2019 QCCQ 7098, 2019 QCCQ 7098
Opinion
D'Astous c. TD Assurances 2019 QCCQ 7098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700520-181 DATE : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES D’ASTOUS
Partie demanderesse c. TD ASSURANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. D’Astous réclame 15 000$ de la Défenderesse, son assureur, en raison des dommages causés à son immeuble suite à un dégât d’eau survenu vers le 18 février 2018 (le « Sinistre »). [ 2 ] Bien qu’elle admette la somme réclamée et la survenance du Sinistre, la Défenderesse refuse d’indemniser M.
D’Astous, car celui-ci n’était pas assuré pour ce type de dommages au moment du Sinistre. [ 3 ] Dès lors, la seule question à trancher par le Tribunal consiste à déterminer si M. D’Astus était effectivement assuré pour le Sinistre lors de sa survenance. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] En 2017, M. D’Astous est propriétaire d’un immeuble à Saint-Colomban. Bien qu’il ne l’habite pas, lui et son fils s’y rendent fréquemment. [ 5 ] En septembre, il met l’immeuble en vente.
Il procède également à certains travaux de réfection. [ 6 ] À cette époque, il contacte la Défenderesse pour l’aviser de la situation et procède au renouvellement de sa police d’assurance habitation (la « Police »). On l’informe alors que les dégâts d’eau au-dessus et sous le sol sont exclus. [ 7 ] Le 19 décembre, M. D’Astous avise la Défenderesse que l’immeuble sera loué à compter du 22 décembre suivant [1] . [ 8 ] Le 22 décembre, M.
D’Astous recontacte la Défenderesse pour l’informer qu’il ne louera finalement pas l’immeuble puisqu’il a reçu une offre d’achat et que l’occupation est prévue dans les 60 jours suivant celle-ci [2] . On procède alors au changement et une confirmation de celui-ci est transmise avec l’avenant de modification (l’ « Avenant ») le jour même [3] . [ 9 ] Le 18 février, deux jours avant la date prévue pour la signature de l’acte de vente notarié, M. D’Astous découvre le Sinistre.
Il contacte alors la Défenderesse qui envoie une équipe de nettoyage après sinistre [4] . [ 10 ] Selon l’évaluation préparée par l’entrepreneur, le coût des travaux, incluant le nettoyage d’urgence, s’élève à 23 579,86$ [5] . [ 11 ] Comme il désire que les travaux soient exécutés le plus rapidement possible, M. D’Astous retient les services de l’entrepreneur avant même d’avoir reçu la position de la Défenderesse et fait exécuter les travaux à ses frais [6] . [ 12 ] Le 18 avril, la Défenderesse écrit à M. D’Astous pour l’informer que le Sinistre n’est pas couvert par la Police [7] .
Elle motive sa décision sur la clause 9 F (
g) des exclusions générales qui visent les dommages d’eau dans des immeubles vacants . [ 13 ] Le 24 août, M. D’Astous met la Défenderesse en demeure de l’indemniser pour le dommage subi [8] . [ 14 ] Le 17 septembre, étant toujours impayé, M. D’Astous dépose sa Demande . ANALYSE
LE DROIT [ 15 ] En assurance, l’assuré doit prouver la couverture et l’assureur l’exclusion [9] . [ 16 ] Les principes d’interprétation des contrats prévus aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. s’appliquent à l’interprétation des contrats d’assurance [10] . [ 17 ] En 2012, la Cour d’appel résumait ces principes ainsi : Rappelons d'abord les principes qui régissent l'interprétation du contrat d'assurance : si le contrat présente une ambiguïté, celle-ci devra être résolue à la lumière de la commune intention des parties, conformément aux règles qu'énoncent les articles 1425 et s. C.c.Q.
Dans ce cadre, on tient compte, bien sûr, du contexte, incluant les attentes raisonnables (c'est-à-dire vraisemblables ) de l'assuré (lesquelles ne permettraient pas de contredire une clause sans ambiguïté). Tout doute subsistant au terme de cet exercice doit être résolu en faveur de l'assuré, s'il s'agit d'un contrat d'adhésion, et en faveur du débiteur de l'obligation, s'il s'agit d'un contrat de gré à gré ( art. 1432 C.c.Q. – contra proferentem ).
De manière générale, on tend par ailleurs à interpréter la garantie de manière large et les exclusions de manière étroite , ce qui est conforme à l'esprit général qui imprègne le
chapitre que le Code civil du Québec consacre au contrat d'assurance. [11] [Références omises] [ 18 ] Par ailleurs, en cas d’ambiguïté, on pourra recourir à la règle des attentes raisonnables de l’assuré [12] . APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 19 ] Bien qu’elle admette avoir autorisé la vacance de l’immeuble, la Défenderesse prétend que le Sinistre n’était pas couvert. [ 20 ] M.
D’Astous dit n’avoir jamais été informé, avant avril 2018, de l’exclusion soulevée par la Défenderesse. [ 21 ] Or, l’Avenant daté du 22 décembre 2017 mentionnait spécifiquement ce qui suit : « Situation 01 Permis de vacance Nous autorisons la vacance du bâtiment Pour la période du 2017/11/12 au 2018/01/12.
Durant cette période, le vandalisme, les dommages causés par l’eau et le bris accidentel des glaces sont exclus. » [13] [Reproduction intégrale] [ 22 ] Par ailleurs, la police prévoyait l’exclusion suivante : « NOUS NE COUVRONS PAS : Nous ne couvrons pas les dommages : […] 9. les dégâts d’eau occasionnés : directs ou indirects causés : […] F. lorsque le bâtiment est en cours de construction ou vacant, même si la construction ou la vacance a été autorisée par nous. » [14] [ 23 ] Le terme « vacant » est définit comme suit : « l’état d’un bâtiment d’habitation, vide ou non de son contenu, dont tous les occupants sont partis dans intention de revenir y habiter, ainsi que celui de tout bâtiment d’habitation nouvellement construit entre la fin des travaux et le moment où les occupants y emménagent. » [15] [ 24 ] Ici, le Tribunal est d’avis que la Défenderesse s’est déchargée de son fardeau de démontrer l’application de l’exclusion qu’elle a soulevée pour nier couverture. [ 25 ] En effet, M.
D’Astous ne peut reprocher à la défenderesse de ne pas l’avoir informé de l’exclusion à l’égard des dégâts d’eau alors que l’immeuble était « vacant ». L’Avenant qui lui a été transmis le 22 décembre 2017 faisait clairement mention de ce fait [16] . [ 26 ] Même si le Sinistre est survenu après le 12 janvier 2018, M. D’Astous, connaissait l’importance d’informer son assureur de l’état vacant ou non de l’immeuble.
Il avait lui-même contacté la Défenderesse à plusieurs reprises pour l’informer des changements d’occupation de celui-ci [17] . [ 27 ] Par ailleurs, force est de conclure que l’immeuble était « vacant » au moment du Sinistre puisque celui-ci n’était pas occupé par M. D’Astous et qu’il n’avait pas l’intention d’y revenir, celui-ci devant être vendu trois jours plus tard. [ 28 ] Compte tenu de ce qui précède, la Demande doit être rejetée. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la Demande ;
[ 31 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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