2020 QCCA 1798, 2020 QCCA 1798
Opinion
Droit de la famille — 202213 2020 QCCA 1798 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029080-207 (500-04-074401-192) DATE : 17 DÉCEMBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. A... P... APPELANTE – demanderesse c. B... B...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel le jugement rendu séance tenante le 9 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer), lequel refuse sa demande de relocaliser sa fille mineure à Ville A et confie la garde de cette dernière au père, l’intimé, advenant le déménagement de la mère [au Pays A]. [ 2 ] L‘intimé demande le rejet de l’appel pour deux motifs : (1) il est irrégulièrement formé parce que déposé hors délai, la suspension des délais de procédure civile liée à la pandémie ne s’étendant pas aux causes urgentes décrétées par la Cour supérieure pour le district de Montréal, et (2) il n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Le premier motif ne vaut pas. [ 4 ] L’article 27 C.p.c . prévoit : Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code ou l’utilisation d’un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l’utilisation d’un autre moyen de communication selon les modalités qu’ils fixent.
In a state of emergency declared by the Government or in a situation where it is impossible in fact to comply with the rules of this Code or to use a means of communication, the Chief Justice of Québec and the Minister of Justice may jointly suspend or extend a prescription or procedural period for a specified time, or authorize the use of another means of communication in the manner they specify. Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai à la Gazette officielle du Québec .
Their decision takes effect immediately, and must be published without delay in the Gazette officielle du Québec . [ 5 ] Le 13 mars 2020, en application de cet article, le gouvernement déclarait l’état d’urgence sanitaire par le décret n ⁰ 177-2020. [ 6 ] Deux jours plus tard, soit le 15 mars, la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice du Québec, de concert, signent l’arrêté n ⁰ 2020-4251, lequel prévoyait : Les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile sont suspendus jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020.
Extinctive prescription and terms for forfeiture in civil matters are suspended until the expiry of the period of the declaration of public health emergency provided for in order in council 177- 2020 dated 13 March 2020 De même, les délais de procédure civile sont suspendus durant cette période, à l’exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux . Similarly, procedural periods in civil matters are suspended during the same period, with the exception of cases deemed urgent by the courts .
Pendant cette période, la signification d’un acte de procédure civile à la procureure générale du Québec peut également se faire au bernardroy@justice.gouv.qc.ca, pour les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne, ou au lavoierousseau@justice.gouv.qc.ca, pour les autres districts.
During this period, a civil pleading served on the Attorney General of Québec may also be served on bernardroy@justice.gouv.qc.ca, for the judicial districts of Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint- Hyacinthe and Terrebonne, or on lavoie- rousseau@justice.gouv.qc.ca for other districts. En cas de renouvellement de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020, les mesures prévues par le présent arrêté sont renouvelées pour une période équivalente.
If the public health emergency provided for in order in council 177-2020 dated 13 March 2020 is renewed, the measures provided for in this order are renewed for an equivalent period. Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
This order to take effect immediately. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 7 ] Enfin, le 31 août, par l’arrêté n ⁰ 2020-4303, la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice du Québec lèvent, à compter du 1 er septembre 2020, la suspension des délais imposée par le décret 2020-4251 de façon à ce que ceux-ci recommencent à courir. [ 8 ] Le 13 mars 2020, le même jour où le gouvernement déclarait l’état d’urgence sanitaire par le décret n ⁰ 177-2020, mais deux jours avant que la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice signent l’arrêté prévoyant la suspension des délais de procédure civile, la ministre de la Justice, « de concert avec la Cour supérieure du Québec, la Cour du Québec et le Barreau du Québec », annonce par le biais d’un communiqué intitulé « Mise en place de mesures dans les palais de justice en raison de la COVID-19 » ce qui suit : […] une série de mesures seront mises en place dans les palais de justice partout au Québec en raison de l’éclosion de la COVID-19. (…) a series of measures to be implemented in courthouses across Québec as a result of the COVID-19 outbreak.
Ainsi, dès lundi, une réduction importante du niveau de service dans les palais de justice entrera en vigueur. Seules les affaires urgentes seront entendues. As of Monday, courthouse services will be greatly reduced. Only urgent matters will be heard. […] (…) Une procédure a été mise en place afin d’informer les personnes dont le dossier pourrait être reporté en raison de l’application de ces mesures. Il est recommandé de communiquer avec son avocat […] A procedure has been established to inform people whose cases may be postponed as a result of this measure.
We recommend that you contact your lawyer (…) Les activités judiciaires urgentes retenues sont : […] The following urgent judicial activities are maintained: (…) Suit une liste des matières visées qui concernent les deux cours, qui inclut, pour la Cour supérieure, les « Demandes pour garde d’enfant et aliments / Custody and support applications ». [ 9 ] Le 16 mars, la juge en chef adjointe de la Cour supérieure diffuse un « communiqué modifié » pour le district de Montréal adressé aux Bâtonniers : Suite au communiqué de presse de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec publié le 13 mars 2020, seules les activités judiciaires urgentes seront entendues à compter du lundi 16 mars 2020.
Les salles suivantes seront ouvertes à ces fins : […] Suit une liste des salles ouvertes, dont celles en matières familiales. [ 10 ] Le 18 juin, la juge en chef adjointe de la Cour supérieure diffuse un communiqué pour le district de Montréal, qui indiquait ceci : Depuis le 1er juin 2020, la Cour a procédé à une reprise graduelle de ses opérations et entendra d’autres matières en tenant compte des effectifs de la Cour, des mesures sanitaires mises en place au Palais de justice et, si nécessaire, en prenant en considération certains critères d’urgence ou de priorité, le cas échéant.
Une liste modifiée des matières jugées urgentes ou prioritaires en matière civile et familiale est annexée aux présentes pour ces fins. [ 11 ] Le même jour, la juge en chef adjointe de la Cour supérieure diffuse un second communiqué pour le district de Montréal, qui indiquait ceci : LISTE DES MATIÈRES JUGÉES URGENTES OU PRIORITAIRES RETENUES POUR LA CONTINUITÉ DES SERVICES Ce communiqué modifie en
partie celui émis conjointement par la Cour supérieure et la Cour du Québec en date du 13 mars 2020. La liste des matières urgentes en matière civile et familiale de la Cour supérieure est remplacée par la suivante : Secteur civil et familial Suit une liste des matières visées, qui inclut les « Demande pour garde d’enfants, pension alimentaire et autres demandes concernant les
enfants ». [ 12 ] Le 17 juillet 2020, un nouveau communiqué était publié par le juge en chef et la juge en chef associée de la Cour supérieure, pour l’ensemble des districts judiciaires : Le 13 juillet 2020, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef du Québec, l’honorable Manon Savard, j.c.a., annonçaient la levée de la suspension des délais en matière civile et en matière pénale à compter du 1 er septembre 2020.
Essentiellement : 1- Les délais de prescription extinctive (« délais pour entreprendre une poursuite ou pour déposer une procédure »), de déchéance et de procédure en matière civile , suspendus aux termes de l’Arrêté 2020-4251, ainsi que les délais en matière pénale suspendus par l’Arrêté 2020-009, recommenceront à courir à compter du 1 er septembre 2020 pour le temps qui restait à écouler au 15 mars 2020 . 2- Toutefois, en matière civile, les délais prévus aux protocoles de l’instance en vigueur (acceptés ou établis – art. 150 C.p.c.) au 15 mars 2020 recommenceront à courir à compter du 1 er septembre 2020 pour le temps qui restait à écouler au 15 mars 2020 majoré de 45 jours .
Aucune démarche n’est requise pour l’obtention de ce délai additionnel de 45 jours. Concrètement, il s’agit d’ajouter sept (7) mois à toutes les échéances prévues aux protocoles de l’instance afin d’obtenir les nouvelles échéances.
Par exemple : […] [Soulignements et caractères gras dans l’original] [ 13 ] Le 1 er septembre, soit le jour même de la reprise du cours des délais de procédure civile, la juge en chef adjointe de la Cour supérieure diffusait un communiqué pour le district de Montréal intitulé « Liste des matières jugées urgentes ou prioritaires retenues pour la continuité des services », lequel reprenait intégralement la liste des matières celui qu’elle avait émis le 18 juin précédent et qui portait le même titre. [ 14 ] Enfin, le 16 novembre, la juge en chef adjointe de la Cour supérieure diffusait un communiqué pour le district de Montréal, lequel détaillait sur 56 pages « les changements additionnels visant à maintenir ses activités tout en protégeant la santé et la sécurité ».
Ce communiqué comportait la
section « IV. FIN DE LA SUSPENSION DES DÉLAIS », laquelle mentionnait : L’Arrêté 4251 édicte qu’à compter du 15 mars 2020, les délais de procédure civile sont suspendus, à l’exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux. La Cour supérieure a aussitôt diffusé un communiqué énumérant les demandes qu’elle jugeait urgentes. L’examen de protocole selon l’article 150 C.p.c. ne faisait pas
partie des procédures urgentes. L’examen des protocoles a donc été suspendu. Les délais ont recommencé à courir à compter du 1er septembre 2020 (Arrêté 4303). Considérant que par l’effet des arrêtés 4251 et 4303, les délais étaient suspendus, la Cour supérieure n’a pas jugé opportun d’examiner rétroactivement les protocoles déposés avant le 1er septembre 2020. [Soulignement ajouté] * * * [ 15 ] En l’espèce, le jugement de la Cour supérieure a été rendu à l’audience en présence des parties le 9 juillet 2020.
Selon l’appelante, bien qu’en temps normal elle n’aurait disposé d’un délai que de 30 jours à compter du 9 juillet afin de déposer sa déclaration d’appel (art. 360 C.p.c .), vu la suspension des délais de procédure civile décrétée par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice du Québec le 15 mars 2020, le délai d’appel n’a commencé à courir que le 1 er septembre 2020. La déclaration d’appel ayant été déposée au greffe de la Cour le 15 septembre 2020, l’appel a été régulièrement formé. [ 16 ] L’intimé s’attaque à cette interprétation.
Il soutient que malgré la suspension des délais de procédure civile décrétée par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice le 15 mars 2020, la déclaration commune du 13 mars de la ministre de la Justice, de la Cour supérieure, de la Cour du Québec et du Barreau retenant les « Demandes pour garde d’enfant et aliments » comme « activités judiciaires urgentes » a eu pour effet d’éviter telle suspension des délais de procédure civile dans cette matière.
Ce communiqué du 13 juin, de même que celui du 18 juin, constitueraient donc l’exercice par la Cour supérieure du pouvoir qui lui avait été conféré par l’arrêté du 15 mars de laisser courir les délais de procédure civile.
Cela étant, conclut l’intimé, le délai pour le dépôt de la déclaration d’appel à la Cour n’aurait jamais été suspendu, faisant en sorte qu’elle a été déposée hors délai [1] . [ 17 ] L’intimé a tort. [ 18 ] Indépendamment de l’effet qu’ont pu avoir les communiqués émis par la Cour supérieure à l’égard des délais de procédure civile applicables auprès d’elle, ce sur quoi nous ne nous prononçons pas, il demeure que ses interventions par lesquelles elle a pu « juger urgente » une affaire ou catégorie d’affaires n’ont pu toucher que les affaires portée devant elle [2] .
Non seulement les communiqués diffusés par la Cour supérieure n’ont pas porté sur d’autres juridictions que la sienne, il ne fait pas de doute que chaque cour possède ses propres modes de fonctionnement et était alors la mieux placée afin de déterminer, en tenant compte de la nature des affaires sur lesquelles elle possède juridiction, du volume des affaires pendantes et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition.
Chaque cour était la mieux placée afin de juger quelles affaires elle pouvait ou devait traiter sans délai et quelles autres elle devait plutôt, étant donné l’état d’urgence, reporter à une date ultérieure, dans tous les cas de façon à ce que les droits des parties
impliquées ne soient pas négativement affectés. [ 19 ] La Cour d’appel a de son côté publié un certain nombre de communiqués [3] informant les justiciables, les avocats et les avocates, des changements qu’elle apportait à ses façons de faire au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie.
Les seuls communiqués [4] ainsi émis qui portaient sur les affaires urgentes indiquaient identiquement ceci : Par conséquent, durant la période visée par l'arrêté 2020-4251, sont suspendus par exemple, le délai du dépôt des déclarations d'appel ou des requêtes pour permission d'appeler ainsi que les délais pour le dépôt des mémoires, exposés et cahiers des sources en matière civile.
Consequently, throughout the period covered by order 2020-4251, the following, for example, are suspended: the deadline for filing notices of appeal or applications for leave to appeal as well as the time limits for filing briefs, memoranda and books of authorities in civil matters Pour les matières urgentes telles que la garde en établissement, les enlèvements d'enfants, les recours en habeas corpus, les ordonnances de soins et autres dossiers de même nature, les parties sont invitées à communiquer par télécopieur ou par courriel avec les greffes de la Cour d'appel afin de s'assurer que ces dossiers continuent à cheminer malgré la suspension des délais de procédure civile.
For urgent matters, such as confinement in an institution, child abductions, proceedings in habeas corpus, orders for treatment and other similar matters, parties are asked to contact the office of the Court of Appeal by fax or email in order to ensure that such files will continue to progress notwithstanding the suspension of civil procedure time limits. [ 20 ] Cette position adoptée par la Cour tenait compte en outre de ses capacités d’accueil restreintes dans ses deux sièges, vu les restrictions découlant de l’urgence sanitaire.
Ainsi, la Cour d’appel n’a pas établi de liste de matières ou d’affaires jugées « urgentes » aux fins de la levée de la suspension des délais de procédure telle qu’arrêtée par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice.
Plutôt, la Cour a choisi d’analyser chacune des demandes qui lui étaient présentées au cas par cas, et aucune déclaration d’appel n’a été refusée pour le motif que les délais d’appel n’auraient pas été suspendus par l’effet de l’arrêté du 15 mars 2020. [ 21 ] Ainsi, puisque chaque tribunal était maître de sa décision de juger urgente une affaire ou une catégorie d’affaires aux fins de lever la suspension des délais de procédure devant ce même tribunal, et ce, en tenant compte de l’urgence de l’affaire particulière ou de la catégorie de l’affaire et de la disponibilité de ses propres ressources humaines et matérielles, les affaires qui ont pu avoir été considérées urgentes par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, dans l’éventualité où cela a pu avoir comme effet de lever la suspension des délais de procédure civile arrêtée par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice le 13 mars 2020, ce sur quoi nous ne nous prononçons pas, n’ont pu s’appliquer qu’aux affaires portées devant elle, et non à celles portées devant la Cour d’appel. [ 22 ] Par conséquent, puisque les délais d’appel applicables à la déclaration d’appel déposée par l’appelante ont été suspendus par l’effet de l’arrêté de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 15 mars 2020, la déclaration d’appel de l’espèce a été déposée dans les délais. [ 23 ] Quant au deuxième motif invoqué au soutien de la demande de rejet de l’appel, nous sommes d’avis que l’appel doit suivre son cours.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE la requête pour rejet d’appel, sans frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Candice Zenou Me Johanna Sarfati Pour l’appelante Me Stéphanie Douville Braisloi inc. Pour l’intimé Date d’audience : 23 novembre 2020
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