2016 QCCQ 6361, 2016 QCCQ 6361
Opinion
Protection de la jeunesse — 162714 2016 QCCQ 6361 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT De […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° s : 160-41-000013-165 160-41-000014-163 DATE : 11 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, né le […] 2000, -et- Y, né le […] 2003, ADOLESCENTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2000) et Y ([…] 2003) aux motifs qu'ils présentent des comportements de violence physique et verbale et aussi en raison des réactions non appropriées des parents.
La Directrice recommande que X soit confié à sa mère, Y à son père et qu'il puisse réintégrer progressivement son milieu maternel au cours des prochains mois ainsi que la mise en place de différents services pour une période de six mois. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] Les parents ont quatre garçons âgés de douze à dix-neuf ans. Ils sont séparés depuis dix ans et c'est la mère qui assume la charge de Z (majeur) et la garde de X et Y.
L'aîné vit à l'extérieur de la région pour ses études. [ 3 ] Les parents ont reçu des services pour les mêmes motifs que ceux invoqués ce jour de 2011 à 2013 pour leurs quatre enfants, soit de la violence physique et psychologique.
Les parents n'arrivent pas à imposer leurs autorités parentales à leurs fils. [ 4 ] Les deux aînés n'ont plus de contact avec leur père actuellement. [ 5 ] En août 2012, les parties signent une entente sur mesures volontaires qui est prolongée à son expiration prévoyant que X et Y sont maintenus dans leur milieu maternel et que différents services sont mis en place en raison, encore une fois, de la violence des enfants et des réactions inappropriées des parents face à leurs comportements.
Cette entente prend fin en janvier 2014. [ 6 ] La preuve documentaire révèle qu'à la fin des mesures volontaires, la mère est référée à un organisme afin de recevoir du support mais y met fin rapidement, se disant insatisfaite des services. [ 7 ] En janvier 2016, l'intervention de la Directrice est de nouveau nécessaire pour les mêmes motifs. [ 8 ] C'est X qui présente les comportements les plus problématiques actuellement. Il profère des menaces de s'en prendre à sa mère et à son jeune frère. Il est très colérique, violent verbalement envers sa mère.
Il dénigre son frère et, à deux occasions, les conflits ont dégénéré en violence physique. [ 9 ] L'attitude belliqueuse de X provoque de l'agressivité chez Y qui réagit lorsque celui-ci le défie. [ 10 ] Dans son milieu scolaire, il fonctionne bien parce que ses comportements sont tributaires de sa participation à l'équipe de football mais sa situation demeure fragile. [ 11 ] X considère qu'il n'a pas à modifier ses comportements et ne se remet pas en question. Son témoignage est très éloquent. Il dit qu'il sait qu'il doit cesser de répliquer mais affirme qu'il n'a pas l'intention de collaborer avec les services.
Il présente une attitude nonchalante et arrogante. [ 12 ] Il est décrit comme un jeune impulsif qui se valorise par la violence. [ 13 ] Actuellement, Y vit chez son père. [ 14 ] Y respecte l'autorité de son père et la routine de la maison. Le père explique que lorsque Y est arrivé chez lui, il a dû faire respecter des règles minimales de base, telles dormir dans son lit ou enlever ses vêtements avant de se coucher.
Chez sa mère il dormait sur le divan, habillé. [ 15 ] Les garçons sont représentés par leur avocate qui fait quelques admissions en leur nom et consent aux mesures proposées. [ 16 ] Chacun des parents témoigne que les comportements des garçons se sont améliorés depuis la rétention du signalement. [ 17 ] Le père témoigne que les comportements de ses fils sont difficiles, particulièrement dans le milieu maternel. Lui-même marche sur des œufs lorsqu'il est en présence de X.
Il n'ose intervenir de façon ferme auprès de lui car il craint qu'il coupe tout contact avec lui, ce que les deux aînés ont fait lorsqu'il a voulu imposer son autorité parentale. [ 18 ] Y présente des difficultés d'apprentissage qui entraînent des retards académiques. Il a un trouble déficitaire de l'attention pour
lequel il ne peut prendre de médicaments selon son pédiatre en raison des effets secondaires des différentes médications essayées. [ 19 ] La mère témoigne que tout va bien chez elle, que l'atmosphère est bonne, qu'elle a le contrôle sur ses garçons à l'exception des crises de X qui surviennent lorsqu'il a un trop plein d'émotions. [ 20 ] Elle ne réalise pas qu'elle ne réussit pas à encadrer adéquatement ses fils et à mettre en place des conditions afin qu'ils soient plus respectueux.
Elle invoque le fait que c'est sa petite stature qui fait que les enfants s'opposent à elle. [ 21 ] Elle tolère les comportements irrespectueux de ses enfants afin de maintenir sa relation avec eux. Les garçons ne vivent pas de conséquences de leurs comportements inadéquats dans leur milieu maternel. [ 22 ] L'intervenante témoigne que les parents possèdent de bonnes capacités parentales et qu'ils sont préoccupés par le bien-être de leurs fils. Ils ont ensemble une bonne relation dans l'intérêt de leurs enfants.
Ils ont de bonnes valeurs qu'ils leur inculquent. [ 23 ] Leur difficulté est leur capacité d'encadrement particulièrement dans le milieu maternel. Elle observe que la mère manque de moyens lorsque ses fils atteignent l'adolescence. [ 24 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 25 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement des garçons sont compromis en raison des troubles de comportement qu'ils présentent, particulièrement la violence physique et psychologique dont ils font preuve.
Le Tribunal croit qu'il est dans l'intérêt de Y d'être confié à son père sans intégration possible au cours de la période. Le père est en mesure d'encadrer Y et de faire respecter son autorité, ce que la mère n'est pas capable de faire. Non seulement la mère n'est pas en mesure de faire respecter son autorité parentale mais elle ne réalise pas que les difficultés comportementales de ses fils reposent en grande
partie sur son attitude. Dans un tel contexte, six mois représentent un minimum pour qu'elle puisse intégrer de nouvelles façons d'intervenir auprès de ses fils et que soit envisagé le retour de Y auprès d'elle. [ 26 ] Quant à X, le pronostic est sombre. Son absence de volonté de collaborer laisse peu de place à l'espoir de changement. Si l'adolescent ne veut pas modifier ses comportements et que la mère considère qu'elle n'a pas de responsabilité dans la situation, les efforts de la Directrice demeureront sans conséquence.
C'est pourquoi le Tribunal en tenant compte du fait que les parents reçoivent de l'aide pour les mêmes motifs depuis 2012, fixe le délai de l'ordonnance pour X à trois mois.
Si d'ici là des changements dans la situation de X et de sa mère ne sont pas perceptibles, il faudra envisager d'autres alternatives. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 30 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de trois mois; [ 31 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 38 ] CONFIE l'adolescent à son père pour une période de six mois; [ 39 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 41 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 42 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Nathalie Aubin (adolescents) mère père /ng Date d’audience : 4 mai 2016
Loading document…