2017 QCCQ 9765, 2017 QCCQ 9765
Opinion
Protection de la jeunesse — 174160 2017 QCCQ 9765 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002675-167 DATE : 21 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2016 en vertu de laquelle l’enfant avait été confiée en famille d’accueil pour une durée de six (6) mois. [ 2 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents devaient s’effectuer selon les ententes convenues quant à la fréquence et aux modalités et ce, sous supervision. [ 3 ] Le Tribunal avait néanmoins ordonné que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée d’une heure (1h00) et en ce qui a trait au père, ils devaient s’effectuer au rythme d’une (1) fois par mois.
Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui le maintien de l’enfant en famille d’accueil et la suspension des contacts de l’enfant avec ses parents, de même que des mesures d’aide, conseils et assistance pour une durée d’une (1) année.
[ 5 ] L’audition de cette demande avait été fixée au 6 mars 2017. À cette date, la mère est absente faute de transport. Sa procureure formule une demande de remise qui est accordée. L’audition est alors reportée péremptoirement au 21 avril. [ 6 ] Dans l’intervalle, les parents consentent au maintien de l’enfant en famille d’accueil, de même qu’à la suspension de leurs contacts avec l’enfant. [ 7 ] Le 21 avril, la mère est à nouveau absente. Sa procureure se dit prête à procéder, ayant reçu mandat de sa cliente. Elle consent en son nom aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle conteste par ailleurs la demande de retrait de certains attributs de son autorité parentale puisqu’elle consent à ce que l’enfant voyage à Cuba au cours du mois de mai. [ 8 ] Le père, qui est présent, a fait valoir via son avocate qu’il accepte la prolongation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, estimant que sa fille a réponse à ses besoins dans ce milieu, de même qu’il consent à la suspension des contacts avec l’enfant puisqu’il est en mesure de constater les réactions de l’enfant lors des visites avec celle-ci.
Il adhère donc à l’orientation préconisé par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant souscrit aux recommandations formulées par la Directrice de la protection de la jeunesse, celles-ci, répondant selon elle, au meilleur intérêt de l’enfant. LA PREUVE Situation de l’enfant [ 10 ] L’enfant connaît une évolution positive auprès de sa famille d’accueil chez qui elle est hébergée depuis maintenant dix (10) mois.
Elle présente un développement conforme aux enfants de son âge. [ 11 ] Les parents d’accueil se disent disposés à s’investir à long terme auprès de l’enfant. Contacts avec les parents [ 12 ] Suite à la dernière ordonnance, la mère a fait preuve de plus d’assiduité dans ses contacts avec l’enfant.
Elle s’est présentée à cinq (5) contacts sur neuf (9) et a communiqué régulièrement avec le milieu d’accueil pour prendre des nouvelles de l’enfant. [ 13 ] Toutefois, depuis le 28 décembre 2016, la mère ne s’est présentée à aucun autre des contacts prévus pour l’enfant et n’a pas pris de ses nouvelles. [ 14 ] Lors des contacts qui ont eu lieu entre l’enfant et sa mère, on note chez l’enfant certaines réactions d’insécurité. En présence de sa mère, l’enfant nécessite la présence de sa famille d’accueil car sans la présence de celle-ci, elle pleure et hurle jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la visite.
De plus, l’enfant garde une distance physique avec sa mère et réagit lorsque celle-ci lui touche. [ 15 ] Au retour des visites, l’enfant se montre irritable dans son milieu d’accueil, son sommeil est perturbé et elle est plus difficilement rassurée par ses parents d’accueil. Le Tribunal retient à cet égard, les commentaires suivants de l’intervenante sociale : Toutefois, à la suite de la dernière visite avec sa mère, l’enfant présente des difficultés importantes d’endormissement, elle ne s’endort plus seule et a besoin d’être bercée et rassurée par sa famille d’accueil près de 45 minutes.
Elle n’est plus en mesure de se rendormir seule lorsqu’elle se réveille la nuit, la famille d’accueil doit de nouveau la bercer et la réconforter. Les difficultés de sommeil se sont poursuivis et ont diminué graduellement pendant trois semaines, jusqu’à revenir à la routine habituelle. Outre le sommeil, le milieu d’accueil nous rapporte que X agit de façon excessive et hyperactive plusieurs jours suivant la visite.
Elle demande une proximité importante et présente une labilité émotionnelle importante (passe de cris stridents de joie à de la tristesse et de la colère). [1] [ 16 ] Lors des contacts, on constate que l’enfant est plus stoïque et silencieuse que dans sa famille d’accueil.
On a aussi pu observer qu’en présence de l’intervenante sociale, qui accompagnait la famille d’accueil à un rendez-vous de suivi médical, l’enfant crie et pleure, mais se calme rapidement, ce qui n’est pas le cas en présence de ses parents. [ 17 ] L’intervenante sociale réussit à interagir avec elle et a pu assurer la transition entre le milieu d’accueil et la mère lors de la dernière visite. [ 18 ] L’enfant se rend de façon sporadique dans un milieu de garde et ne réagit pas à la séparation de son milieu d’accueil. [ 19 ] Comme mentionné précédemment, suite à la visite du 28 décembre qui s’est avérée difficile tant pour la mère que pour l’enfant, la mère ne prend plus de nouvelle de l’enfant, ne se présente plus aux contacts et n’a communiqué avec l’intervenante sociale que rarement. [ 20 ] À ce sujet, le rapport de l’intervenante sociale fait état : Elle nomme qu’elle ne souhaite pas nous rencontrer, ni échanger avec nous tout comme elle ne souhaite plus prendre de nouvelles de sa fille ou signer les autorisations parentales la concernant.
Dans ces moments, elle nous dit de nous débrouiller, que si elle ne peut plus voir sa fille, elle ne signera pas les documents qui la concernent. [2] [ 21 ] La mère reconnaît peu sa part de responsabilité dans la situation. Elle peut aussi faire des demandes qui vont à l’encontre des besoins de l’enfant. Par exemple, elle demande d’augmenter les contacts et qu’ils soient réalisés sans supervision alors que l’enfant présente d’importants symptômes de détresse et d’insécurité. [ 22 ] L’enfant présente aussi des réactions lors des contacts avec son père. En effet. Elle refuse d’être en interaction avec celui-ci.
On observe chez elle un regard vide. Elle ne sourit pas et ne babille pas alors que ce n’est pas ce qu’on observe en famille d’accueil.
[ 23 ] Le père n’a pris que très rarement des nouvelles de l’enfant et s’est présenté à deux visites sur quatre. [ 24 ] Vu l’état de l’enfant, les visites avec celui-ci ont été écourtées. Lorsqu’il quitte, l’enfant redevient plus énergique, explore, babille et sourit. [ 25 ] Bien qu’on ait tenté de faire certains enseignements au père et de lui montrer comment faire, il arrive difficilement à les reproduire et ce, en dépit du fait qu’il ait participé au groupe Apprendre Autrement. Situation des parents [ 26 ] La mère est toujours en couple avec monsieur C.
La situation du demi-frère de l’enfant issu de l’union de la mère avec monsieur C, fait aussi l’objet d’interventions de la part des services de protection de la jeunesse. [ 27 ] La mère et le père de cet enfant n’autorisent pas que les informations détenues au sujet de la situation de celui-ci soient transmises à l’intervenante sociale. [ 28 ] La mère est déménagée dans la région A mais a refusé de transmettre son adresse et ses coordonnées à l’intervenante sociale. De plus, les communications de l’intervenante sociale avec le conjoint actuel s’avèrent difficiles.
La mère attend souvent que son conjoint soit absent pour parler à l’intervenante. [ 29 ] Lorsque celui-ci est présent, l’intervenante sociale est en mesure d’entendre lors de ses conversations téléphoniques, que monsieur C hausse le ton, critique les interventions au point ou l’intervenante sociale n’entend plus la mère. [ 30 ] D’autre part, la mère a tardé à s’impliquer dans un suivi en lien avec sa santé mentale. Selon l’intervenante sociale, aucune démarche n’a été actualisée.
La procureure de la mère a toutefois fait valoir que la mère a un rendez-vous avec un psychiatre en mai prochain. [ 31 ] La mère bénéficie toujours d’une médication relativement à ses symptômes dépressifs. Elle avait amorcée une démarche afin d’obtenir un suivi auprès d’une maison pour femmes victimes de violence conjugale, mais ne l’a pas actualisé.
Elle n’a pas non plus poursuivi sa fréquentation de la Maison de la Famille de sa région. [ 32 ] On note aussi un manque de transparence de la part de la mère qui s’abstient d’informer l’intervenante de ses démarches. [ 33 ] En ce qui a trait au père, celui-ci réside toujours avec sa mère. Il mentionnera à l’intervenante sociale subir beaucoup de pression de la part de sa mère afin qu’il se présente aux visites. ANALYSE [ 34 ] L’enfant connait une évolution positive dans son milieu d’accueil.
Considérant les capacités parentales limitées présentées par les parents, un retour auprès de ceux-ci n’apparait pas envisageable. [ 35 ] De plus, l’enfant réagit grandement aux contacts avec ses parents, n’est pas en mesure de créer un lien avec ceux-ci, bien que lors des contacts qui ont eu lieu suite à la dernière ordonnance, les parents aient été davantage présents, au cours des premiers mois. [ 36 ] Toutefois, depuis le mois de décembre, la mère n’a pas vu l’enfant, n’a pas pris de nouvelles de celle-ci auprès de la famille d’accueil et il en est de même du père qui démontre peu d’intérêt envers son enfant. [ 37 ] Force est de constater que les contacts ne seraient pas possible sans la présence du milieu d’accueil.
Or, malgré cette présence, les contacts de l’enfant avec ses parents suscitent des réactions alors que ce n’est pas ce qu’on observe lorsque l’enfant se retrouve dans d’autres milieux, notamment en garderie. [ 38 ] Il va de soi que d’exiger la présence de la famille d’accueil lors des contacts peut avoir pour conséquence de fragiliser le lien de confiance et de sécurité que l’enfant entretient à leur égard. [ 39 ] Devant ce constat, la suspension des contacts de l’enfant avec ses parents apparait justifiée.
De plus, les délais maximaux de placement étant expirés, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il nous faut envisager un projet de vie à long terme pour cette enfant puisqu’un retour de X auprès de ses parents n’apparait pas probable. [ 40 ] Il apparaît justifié de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale concernant un voyage prévu prochainement pour l’enfant puisque la mère est actuellement instable au plan résidentiel et qu’il n’est pas facile de la rejoindre.
Le père sera donc autorisé à signer seul. [ 41 ] Toutefois, si d’autres voyages devaient avoir lieu, on devra tenter de rejoindre la mère et si celle-ci ne donne pas suite dans les quarante-huit heures, le père seul est autorisé à fournir cette autorisation. [ 42 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis;
[ 45 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 septembre 2016; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 47 ] SUSPEND les contacts de l’enfant avec ses parents; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 49 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour ce qui est du voyage à venir en mai prochain et AUTORISE le père à signer seul l’autorisation de voyage pour l’enfant; Dans l’éventualité où il devait y avoir d’autres voyages au cours de l’année, à défaut pour la mère de donner son autorisation dans les quarante-huit heures (48h00), le père sera autorisé à signer seul les autorisations; [ 50 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] PREND ACTE que les parents pourront communiquer avec la famille d’accueil ou l’intervenante sociale pour prendre des nouvelles de l’enfant, de même que recevoir des photos; [ 52 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 53 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage Procureure de l'enfant M e Maryse Beauregard Procureure de la mère M e Marie-Josée Langlois Procureure du père
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