2021 QCCQ 9575, 2021 QCCQ 9575
Opinion
Protection de la jeunesse — 215732 2021 QCCQ 9575 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004091-208 405-41-004092-206 405-41-004093-204 DATE : 21 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2017 Y , né le [...] 2011 Z , né le [...] 2008 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y et Z sont respectivement âgés de quatre, dix et treize ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser leur situation. [ 3 ] Le 10 juillet 2020, notre collègue, la juge Marie-Josée Ménard, entérine un projet d’entente intervenu entre les parties. [ 4 ] À cette date, les parents reconnaissent que la sécurité ou le développement des enfants sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, d’un risque sérieux d’abus physiques, de négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence, ainsi qu’une négligence sur le plan de la santé à l’endroit de Y. [ 5 ] Les parties conviennent de maintenir les enfants auprès de leur mère, à l’exclusion du père. [ 6 ] Les contacts avec le père sont minimalement de deux heures par semaine dans un lieu désigné par le Directeur et supervisés par une tierce personne, le tout pour une durée de neuf mois. [ 7 ] Le Directeur allègue que la situation du père n’a pas changé, mais il en va tout autrement pour la mère.
Après avoir réalisé être victime de violence, la mère prend les moyens nécessaires pour faire de ses enfants sa priorité. [ 8 ] Le Directeur propose de maintenir les enfants auprès de leur mère, avec son aide pour la prochaine année.
Il demande une interdiction de contacts entre les enfants et leur père. [ 9 ] Le Directeur veut également suspendre les contacts entre les enfants et leurs grands-parents paternels, tout en ayant la possibilité de réinstaurer des contacts lorsque la situation le permettra, lesquels seraient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur et dans un lieu choisi. [ 10 ] En début d’enquête, la mère est en accord avec la demande en révision modifiée du Directeur, mais après avoir entendu le témoignage de la grand-mère paternelle, elle accepte que les enfants voient leurs grands-parents paternels. [ 11 ] Le père conteste uniquement la mesure concernant ses contacts.
Il veut continuer de voir ses enfants chez ses propres parents, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 12 ] La procureure des enfants confirme que ces derniers ont un bon lien avec leurs grands-parents paternels. Il est donc dans leur intérêt de maintenir les contacts avec ces derniers. Elle souligne au Tribunal à quel point la mère a cheminé. N’étant plus sous le joug du
père, elle rayonne. La procureure recommande des contacts virtuels supervisés entre la plus jeune et son père, mais la suspension des contacts entre le père et les deux aînés. Questions en litiges 1- Quelles sont les modalités de contact père-enfants qui respectent leur intérêt? 2- Quelles sont les modalités de contact entre les enfants et leurs grands-parents paternels qui respectent leur intérêt?
Bilan depuis la dernière ordonnance [ 13 ] La situation des enfants a tardé à évoluer. [ 14 ] La mère, prise dans une relation conjugale violente, protégeait le père et ne s’impliquait que superficiellement dans le suivi psychosocial. [ 15 ] La journée de l’enquête, la mère reçoit des messages textes intimidants du père.
La mère transmet les messages à la déléguée. [ 16 ] À l’enquête, la mère éprouve toujours des difficultés à se positionner face au père. [ 17 ] Ne pouvant terminer l’audition, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur mère, à la condition que cette dernière intègre un organisme pour les femmes victimes de violence conjugale, sinon, les enfants seront confiés à une famille d’accueil. [ 18 ] La mère fait le bon choix.
Le soir même, elle intègre avec ses trois enfants une ressource d’hébergement pour femmes. [ 19 ] L’adaptation n’a pas été facile pour elle, mais au fil des semaines, elle s’intègre et tire profit de l’aide professionnelle qui lui est offerte.
Elle réalise l’emprise du père et s’en extirpe. [ 20 ] D’ailleurs, lors de la dernière journée d’audience, le Tribunal a droit à une tout autre femme, rayonnante, déterminée et qui veut aller de l’avant avec ses enfants. [ 21 ] Elle accepte de demeurer à la Maison d’hébergement encore quelques semaines, afin de préparer son retour à la maison avec ses enfants, bien évidemment à l’exclusion du père. [ 22 ] Il est clair pour la mère que sa relation avec le père est chose du passé. Cette décision est sans appel.
Elle a même bloqué le père sur les réseaux sociaux afin qu’il ne communique pas avec elle. [ 23 ] Dégagée de l’emprise du père, la déléguée arrive rapidement à établir un lien de confiance avec la mère. Cette dernière n’hésite pas à se référer à la déléguée afin de prendre les bonnes décisions dans l’intérêt de ses enfants. [ 24 ] La preuve est plus que prépondérante : la mère répond adéquatement aux besoins de ses enfants.
Première question en litige : Quelles sont les modalités de contact père-enfants qui respectent leur intérêt? [ 25 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père manque plusieurs contacts. [ 26 ] Lorsqu’ils ont lieu, le père est ingérable. Il ordonne, menace ou intimide la superviseure de contacts. [ 27 ] Il est impossible pour la déléguée d’intervenir sur le plan psychosocial avec le père. Ce dernier s’emporte et se rebiffe dès que la déléguée ne partage pas son opinion. [ 28 ] Le père manque de maturité.
Il ira même jusqu’à ignorer ses deux fils lors d’un contact, puisque ceux-ci n’avaient pas dit à la déléguée ce qu’ils voulaient. [ 29 ] Il ressort des contacts supervisés que le père entre plus facilement en contact avec sa fille X. [ 30 ] Y et Z craignent leur père. Depuis qu’ils sont hébergés avec leur mère dans la ressource pour femmes victimes de violence conjugale, ils ne demandent pas à lui parler ni à le voir.
Seule X parle de son père. [ 31 ] Le père doit comprendre que ses débordements d’émotions, ses esclandres et ses excès de colère intimident ses fils qui, pour l’instant, ne veulent pas le voir. [ 32 ] Le père devra donc entreprendre des démarches sérieuses pour mieux gérer ses émotions, afin de reconstruire le lien de confiance avec ses fils. [ 33 ] Pour l’instant, le père devra respecter le choix de ses fils et faire preuve de patience. Lorsque les garçons seront prêts à reprendre des contacts avec leur père, ceux-ci devront être supervisés au Centre jeunesse.
Les parties devront s'assurer de répondre aux besoins évolutifs des garçons. [ 34 ] Pour ce qui est de X, elle réclame son père. Il serait opportun pour elle d'avoir des contacts bimensuels avec lui grâce aux moyens technologique, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 35 ] Le Tribunal offre la possibilité au père de voir sa fille minimalement une fois par mois, de façon supervisée, au Centre jeunesse, pour une période de trois heures.
Deuxième question en litige : Quelles sont les modalités de contact entre les enfants et leurs grands-parents paternels qui respectent leur intérêt? [ 36 ] La preuve révèle que les enfants ont un lien significatif avec leurs grands-parents paternels. [ 37 ] Le Directeur demandait la suspension des contacts avec les grands-parents paternels, puisque la grand-mère paternelle avait transmis à la mère un message du père, qui n’arrivait plus à joindre la mère, ayant été bloqué sur les réseaux sociaux. [ 38 ] Le témoignage de la grand-mère paternelle rassure le Tribunal. Elle a compris l’erreur commise.
Elle s’engage à ne plus servir d’intermédiaire entre les parents. Tout ce qu’elle veut, c’est de maintenir un contact avec ses petits-enfants. [ 39 ] Pour se faire, elle est même prête à se rendre au Centre jeunesse et à être supervisée par une tierce personne désignée. [ 40 ] Sachant qu’elle a failli les perdre, elle s’engage à respecter les conditions émises par le Tribunal pour voir ses petits-enfants, afin de maintenir des contacts avec eux. [ 41 ] Le témoignage de la grand-mère n’a pas rassuré que le Tribunal.
Il a également rassuré la mère, qui suggère que les contacts entre ses enfants et cette dernière aient lieu au domicile de la grand-mère, endroit plus normal et connu des enfants. [ 42 ] La grand-mère s’engage à ne pas mettre les enfants en contact avec leur père. [ 43 ] Pour s’assurer du bon déroulement des contacts, le Tribunal ordonne qu’ils soient supervisés, mais autorise la levée de la supervision lorsque la situation le permettra. Conclusion [ 44 ] Il est apparu au Tribunal évident que le père aime profondément ses enfants.
Cependant, le manque de contrôle de ses émotions, son impulsivité ainsi que son agressivité ont entaché la relation qu’il a avec ses fils. [ 45 ] Le père doit rapidement s’investir dans une démarche thérapeutique pour apprendre à mieux gérer ses émotions et cesser de contrôler les situations et les gens qu’il aime. [ 46 ] De plus, il devra consulter pour sa consommation, puisqu’il est apparu évident au Tribunal que le père n’était pas à jeun lorsqu’il s’est adressé au Tribunal la deuxième journée d’enquête.
La nonchalance dont il faisait preuve contrastait avec son tempérament bouillant de la première journée d’audience. Le père était, à l’une ou l’autre des journées d’enquête, sous l’effet d’une substance qui modifiait son comportement et altérait ses facultés. [ 47 ] Le père doit réaliser qu’il fait peur et qu’il intimide. Son comportement provoque chez autrui crainte et fermeture. Ce n’est pas de cette façon qu’il pourra gagner l’amour et la confiance de ses enfants. [ 48 ] Quant à la mère, elle comprend bien ce que le Directeur attend d’elle. Elle doit continuer de collaborer avec ouverture avec celui-ci.
Elle devra se montrer forte pour maintenir sa décision face au père lors de son retour dans la maison familiale. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 51 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par l’Honorable juge Marie-Josée Ménard; [ 52 ] CONFIE les enfants à la mère, à l’exclusion du père; [ 53 ] PREND ACTE que la mère devra demeurer hébergée dans une ressource pour femmes victimes de violence conjugale jusqu’à la mi-août 2021; [ 54 ] SUSPEND les contacts entre le père et ses fils, Y et Z; [ 55 ] AUTORISE une reprise de contacts, dans l’intérêt des garçons, selon entente entre les parties, mais supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse au Centre jeunesse; [ 56 ] AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec son père, une fois aux deux semaines, via les moyens technologiques, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 57 ] AUTORISE, en faveur de X, des contacts physiques avec son père, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse au Centre jeunesse, selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison de trois heures par mois; [ 58 ] AUTORISE , en faveur de Y et Z, une reprise de contacts avec leur père selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre Y, Z et leur père soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et dans un lieu désigné par les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au Centre jeunesse;
[ 60 ] AUTORISE des contacts entre les enfants et leurs grands-parents paternels, à l’exclusion du père, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 61 ] PERMET que les contacts entre les enfants et leurs grands-parents paternels puissent avoir lieu au domicile des grands-parents paternels; [ 62 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre les enfants et leurs grands-parents paternels selon entente entre les parties lorsque la situation le permettra; [ 63 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en lien avec la violence conjugale et son anxiété; [ 64 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi, notamment en lien avec l’impulsivité, l’agressivité et sa consommation de drogue; [ 65 ] ORDONNE au père de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 66 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 67 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 21 juillet 2021 ; [ 68 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M me Marianne Sirois Stagiaire du Directeur de la protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de la mère M e Amanda Inkel Avocate du père M e Catherine Mercier Avocate des enfants Dates d’audience : 18 juin et 21 juillet 2021
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