2012 QCCQ 4545, 2012 QCCQ 4545
Opinion
Tessier c. Houle 2012 QCCQ 4545 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019384-111 DATE : 29 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL TESSIER , [...], Gatineau, QC, [...] demanderesse c.
CAROL HOULE , [...], Gatineau, QC, [...] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 13 mai 2011, la demanderesse réclame 3 744 $ pour dommages. Le 2 juin 2011, le défendeur fait une demande reconventionnelle de 500 $. L'audition a lieu le 1 er mai 2012. LES FAITS [ 2 ] En 2008, les parties demeuraient au [...] à Gatineau. En juillet 2008, la demanderesse veut s'acheter une moto Honda 2000 modèle VT50.
Elle n'a pas d'argent et elle a fait faillite dans les mois précédents. Elle a besoin de 3 800 $ pour acheter la moto d'une personne dont elle ignore le nom.
Il n'y a pas de contrat écrit d'achat de moto. [ 3 ] La demanderesse demande au défendeur d'emprunter 3 800 $ et lorsqu'elle recevra son retour d'impôt au début de 2009, elle va lui rembourser le montant prêté. [ 4 ] Le défendeur accepte d'emprunter 3 800 $ de HSBC au taux de 29.989 % que la demanderesse s'engage verbalement à lui rembourser, à la condition d'immatriculer la propriété de la moto au nom du défendeur, étant entendu que le défendeur lui transférera la propriété de la moto, lorsque la demanderesse aura fini ses paiements.
Aucune des parties n'a copie de ce contrat d'emprunt. [ 5 ] Le 23 juillet 2008, les parties ouvrent un compte conjoint chez HSBC Finance.
Ce compte sera fermé le 31 octobre 2009 (D- 4). [ 6 ] Le 23 juillet 2008, le défendeur immatricule la moto Honda à son nom à la Société d'assurance automobile (D-2). [ 7 ] La défenderesse ayant fait quelques versements, au début de 2009, le défendeur accepte que la moto soit immatriculée à leurs deux noms. [ 8 ] Par la suite, la demanderesse reçoit son retour d'impôt, mais elle informe le défendeur qu'elle a d'autres dettes plus importantes à payer et elle ne lui rembourse pas le montant de l'emprunt. [ 9 ] À l'automne 2009, un préposé de HSBC téléphone au défendeur pour l'informer que la dette a atteint 8 600 $.
Le défendeur demande comment il se fait que la dette soit rendue à 8 600 $. Selon le défendeur, le préposé l'informe que la demanderesse a réemprunté 5 000 $, portant ainsi la dette à 8 600 $. Le défendeur s'enquiert de la situation auprès de la demanderesse qui lui aurait dit que c'était pour aider son frère à faire ses versements hypothécaires et aider sa mère. [ 10 ] Le 31 octobre 2009, les parties vont chez HSBC Finance; ils ferment le compte ouvert le 23 juillet 2008 et en ouvre un nouveau. Ils signent le contrat de prêt d'argent (D-1). Ce contrat fournit les détails suivants :
- montant du prêt 8 656,93 $ - taux d'intérêt 29,989% - frais pour l'assurance demandée 457,00 $ - capital net 8 199,93 $ - total des intérêts 6 302,27 $ - intérêts sur les frais d'assurance 332,69 $ - frais de crédits pour la durée du prêt (48 mois) 6 759,27 $ - obligation totale de l'emprunteur 14 959,20 $ - versements mensuels 311,65 $ [ 11 ] Ce compte est un compte conjoint aux parties (D-4). [ 12 ] Les parties signent également un contrat d'assurance-vie pour assurer le prêt de 8 656,93 $ en payant une prime de 457 $. [ 13 ] Le défendeur déclare qu'il n'était pas de bonne humeur d'avoir à signer ce document. [ 14 ] Selon le défendeur, la demanderesse aurait aussi utilisé sa carte Visa et y aurait retiré 500 $ à la fin de 2009. [ 15 ] Il produit une série de relevés de Visa qui indiquent notamment ce qui suit : D-5a 2009-12-11 solde 482,05 $ D-5b 2010-02-11 solde 376,17 $ [ 16 ] N'étant pas d'accord avec ces relevés, le défendeur téléphone à Visa pour obtenir les photocopies des relevés d'achat.
Le 6 mars, Visa envoie au défendeur les photocopies demandées (D-5c). Le défendeur n'a pas déposé ces photocopies. D-5d 2011-03-11 solde 356,53 $ [ 17 ] Le 23 mars 2010, Visa envoie au défendeur les photocopies demandées (D-5 e ). Le défendeur n'a pas produit ces photocopies. [ 18 ] Le défendeur prétend que la demanderesse aurait soutiré 500 $ en imitant sa signature. [ 19 ] La rupture entre les parties a lieu en avril 2010. N'ayant plus confiance en la demanderesse, le défendeur décide de garder la moto dans son garage aussi longtemps que la demanderesse n'aura pas remboursé entièrement l'emprunt chez HSBC.
La demanderesse téléphone aux policiers pour que le défendeur lui remette la moto; les policiers lui disent qu'elle ne peut pas s'emparer de la moto, l'immatriculation indiquant le nom du défendeur comme propriétaire. [ 20 ] Le défendeur produit d'autres relevés de Visa : D-5f 2010-05-13 solde 368,29 $ D-5g 2010-06-11 solde 317,57 $ D-5h 2010-07-14 solde 302,93 $ D-5i 2010-08-12 solde 287,44 $ D-5j 2010-09-14 solde 272,27 $ D-5k 2010-10-14 solde 256,45 $ D-5l 2010-12-13 solde 224,09 $ D-5m 2011-01-14 solde 207,77 $ D-5n 2011-02-11 solde 190,77 $ D-5o 2011-03-11 solde 173,42 $ [ 21 ] Le 16 mars 2011, le défendeur paie 112,85 $ pour la remise en circulation de la moto Honda à la suite d'un remisage (D-2). [ 22 ] Le défendeur produit d'autres relevés de Visa : D-5j 2011-04-13 solde 166,38 $
D-5k 2011-05-12 solde 158,82 $ [ 23 ] Sans mise en demeure préalable, le 13 mai 2011, la demanderesse intente une action réclamant 3 744 $; comme motif de sa réclamation la demanderesse indique « le défendeur retient ma moto dans son garage sans raison valable depuis un an – donc depuis mai 2010 – je paye aux deux semaines car il a cosigné pour mon achat »
« le montant de ma demande est de 3 744 »; « des frais de 155,56 $ aux deux semaines s'ajoutent pour les paiements que je paye encore pour la moto et qu'il continue à me priver ». [ 24 ] La Cour lui demande de produire les relevés de HSBC pour établir les paiements qu'elle fait; elle répond qu'elle n'a aucun document de HSBC. Elle produit un relevé de compte de RBC (Banque Royale) établissant qu'elle aurait fait à HSBC un paiement le 18 mars 2011 au montant de 155,83 $ et le 1 er avril 2011 et le 15 avril 2011, un paiement du même montant (P-2).
Interrogée sur le montant qu'elle devrait encore à HSBC, elle déclare l'ignorer. [ 25 ] Le défendeur déclare contester cette réclamation. Il veut garder la moto aussi longtemps qu'elle ne sera pas payée, et alors il transférera à la demanderesse la complète propriété de la moto. Il déclare qu'elle le menace de faire une deuxième faillite et qu'alors il sera tenu responsable du paiement complet de la dette à HSBC. [ 26 ] Il fait une demande reconventionnelle pour qu'elle paie complètement ce qui reste à payer à HSBC de telle sorte qu'il soit libéré de cette dette contractée dans l'intérêt de la demanderesse.
Il demande aussi le remboursement des 500 $ que la demanderesse aurait soutirés avec sa carte Visa. [ 27 ] Le défendeur produit d'autres relevés de Visa : D-5l 2011-06-13 solde 141,34 $ D-5m 2011-07-14 solde 143,63 $ D-5n 2011-08-11 solde 125,52 $ D-5o 2011-09-14 solde 117,66 $ D-5p 2011-10-14 solde 109,44 $ D-5q 2011-11-14 solde 101,14 $ D-5r 2011-12-13 solde 92,65 $ D-5s 2012-01-13 solde 84,05 $ D-5t 2012-03-13 solde 66,43 $ [ 28 ] Au 20 février 2012, le solde sur le compte HSBC serait de 3 776 $. La dernière activité sur ce compte fut faite le 17 février 2012. Le versement mensuel exigé est de 311,65 $.
HSBC déclare avoir émis 27 rapports pour ce compte à tempérament (D-4). [ 29 ] Le défendeur produit un relevé de SAAQ pour attester qu'il a payé 99,25 $ en date du 13 mars 2012 pour la remise en circulation de la moto Honda à la suite de son remisage (D-2). Le défendeur produit le certificat d'immatriculation au nom de Carol Houle et Chantal Tessier portant la date du 13 mars 2012 (D-3). [ 30 ] La demanderesse produit un avis de paiement daté du 2 avril 2012 l'informant que le montant à payer pour la période du 2 avril 2012 au 30 avril 2013 est de 545,65 $. Cet avis est au nom de Carol Houle et Chantal Tessier.
La date limite de paiement pour l'immatriculation était le 30 avril 2012 (P-2). La demanderesse ne l'a pas payé (P-2b). [ 31 ] Interrogée pour savoir où la demanderesse prend le chiffre de 3 744 $ qu'elle réclame, elle déclare réclamer l'équivalent de 12 mois de versements soit 311,65 $ x 12 = 3 789,80 $. Elle demande aussi que la moto lui soit remise. ANALYSE ET MOTIFS [ 32 ] La preuve des parties est fort complexe et à cet égard il faut rappeler les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec qui édicte : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. (…) [ 33 ] Cet
article 2803 énonce la règle concernant le fardeau de la preuve. Chaque
partie a donc le fardeau de prouver sa réclamation. [ 34 ] Il faut aussi tenir compte de l'
article 2804 du Code civil du Québec qui édicte : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [ 35 ] Cet
article codifie la règle de prépondérance de la preuve. Dans ce cadre, voyons chacune des demandes. I- DEMANDE PRINCIPALE : 3 744 $
[ 36 ] La demanderesse réclame 3 744 $ parce que, dit-elle, elle a été privée de la moto à l'été 2010 et à l'été 2011, alors qu'elle aurait fait ses paiements mensuels de 311,65 $.
Pour le prouver, elle produit un relevé de RBC (P-2) qui établit les versements en mars et avril 2011. [ 37 ] Le défendeur pour sa part produit un rapport de HSBC Finance du 20 février 2012 établissant que le solde dû à cette date serait de 3 776 $ (D-4). [ 38 ] En juillet 2008, la propriété de la moto était immatriculée au nom du défendeur (D-2) avec l'engagement qu'il en remettrait la propriété à la demanderesse le jour où elle aurait terminé les paiements de l'emprunt de HSBC.
Huit mois plus tard, et constatant que la demanderesse faisait ses versements périodiques, le défendeur accepte de l'immatriculer comme copropriétaire.
Par la suite, des événements sont survenus qui ont miné la confiance des parties entre elles. [ 39 ] La situation actuelle est la suivante : les parties sont copropriétaires de la moto et la demanderesse doit, en date du 20 février 2012, 3 776 $. [ 40 ] La demanderesse pourrait demander de faire cesser l'indivision sur la moto, mais elle devrait payer 3 776 $ au défendeur qui s'engagerait à rembourser le solde chez HSBC. [ 41 ] Dans l'état actuel du dossier, la réclamation de la demanderesse doit être rejetée. [ 42 ] Notons qu'à l'audition, la demanderesse n'avait apporté aucun document : elle déclare avoir envoyé une mise en demeure, mais qu'elle ne l'a pas avec elle; le défendeur déclare qu'il n'a jamais reçu de mise en demeure; de plus, elle déclare ne recevoir aucun relevé périodique de HSBC; etc.
II- DEMANDE RECONVENTIONNELLE : 500 $ [ 43 ] Le défendeur et demandeur reconventionnel déclare que la défenderesse reconventionnelle aurait soutiré 500 $ avec sa carte Visa et qu'elle aurait imité sa signature. Il aurait réalisé ce fait en mars 2010, mais il ne lui a jamais envoyé de mise en demeure pour en faire la réclamation. Ce n'est que suite à la demande principale qu'il décide, le 2 juin 2011, de faire une demande à cet effet. Il n'y a pas de preuve prépondérante établissant le bien fondé de la réclamation du demandeur reconventionnel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle. Chaque
partie assume ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2012
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