2018 QCCA 424, 2018 QCCA 424
Opinion
Guérard c. R. 2018 QCCA 424 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006657-181 (705-01-095441-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATE PIERRE GUÉRARD Me ALEXANDRA LONGUEVILLE (Raby, Dubé, LeBorgne, Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. (Art. 679 C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 14 mars 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 12 février 2018 l’appelant est déclaré coupable de dix chefs d’accusation d’agression sexuelle, de grossière indécence, d’inceste et d’autres infractions de même nature sur ses deux filles, par le juge Normand Bonin de la Cour du Québec, district de Joliette. [ 2 ] L’audience sur la peine doit avoir lieu le 22 mars prochain. [ 3 ] Le juge ayant présidé le procès ordonne, par ailleurs, l’incarcération immédiate du requérant et ainsi, celui-ci est détenu depuis. [ 4 ] Il porte ce jugement de culpabilité en appel le 1 er mars dernier, et amende par la suite son avis d’appel.
Parmi ses moyens, il insiste sur le fait que se représentant seul, il a été complètement déstabilisé lorsqu’est venu le temps de témoigner et n’a pas réussi à s’exprimer. Il reproche également au juge de ne pas lui avoir permis de réinterroger les plaignantes, après que les dates apparaissant aux chefs d’accusation aient été modifiées à la demande du ministère public. [ 5 ] Il veut maintenant être mis en liberté en attendant le sort du pourvoi. Il souligne avoir été en liberté tout au long des procédures de première instance et avoir respecté toutes les conditions qui lui ont été imposées.
La façon dont s’est déroulé son témoignage constitue, dit-il, un déni de justice qui, jumelé au fait qu’il fut emprisonné dès le prononcé du verdict, permet de conclure à des circonstances exceptionnelles. [ 6 ] Quoiqu’il ait plusieurs antécédents, il souligne que le dernier remonte à 1994 et qu’il n’en a aucun en semblable matière. [ 7 ] Le ministère public s’oppose à sa demande essentiellement au motif qu’il ne fait voir aucune circonstance exceptionnelle. [ 8 ] Qu’en est-il? [ 9 ] Afin d’obtenir sa remise en liberté, l’appelant doit démontrer que les trois conditions suivantes sont satisfaites : 1) son appel n’est pas futile; 2) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; 3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public [1] . [ 10 ] La peine n’ayant pas encore été imposée, il doit aussi démontrer une situation exceptionnelle justifiant d’infirmer la décision
prise par le juge du procès de l’incarcérer dès après le prononcé du verdict de culpabilité [2] . [ 11 ] Je suis d’avis qu’il n’a pas rencontré ce fardeau de démontrer être dans une situation exceptionnelle puisque le moyen qu’il fait valoir quant à l’iniquité du procès n’est pas suffisant.
Or, il n’invoque aucune autre circonstance exceptionnelle. [ 12 ] Dans la mesure où l’absence de circonstances exceptionnelles est suffisante pour rejeter sa demande, à ce stade, j’estime préférable de ne pas me prononcer quant aux autres conditions qui doivent être satisfaites avant qu’il puisse être mis en liberté. [ 13 ] Je suis ainsi d’avis qu’il n’y a pas lieu de remettre l’appelant en liberté. Il m’apparaît toutefois opportun de reporter la présente requête au 28 mars 2018, date qui convient aux parties, étant entendu que l’appelant aura le loisir de présenter une requête amendée, s’il le juge opportun.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REFUSE de remettre l’appelant en liberté avant le prononcé de la peine; [ 15 ] REPORTE l’audition de la requête pour mise en liberté, amendée ou non, au mercredi 28 mars 2018, à 9h30, en salle RC-18. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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