2015 QCCA 222, 2015 QCCA 222
Opinion
Droit de la famille — 15133 2015 QCCA 222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008715-143 (200-04-023328-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 février 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATE F... P... Me JESSICA BERNARD (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... L... Me MARIE-ALYNE PEARSON (Lajoie & Pearson)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL
En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2014 par l'honorable Claudette Tessier- Couture de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Famille (filiation) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 27 La Cour s'adresse à Me Bernard. Échanges. Argumentation de Me Bernard. 9 h 33 Intervention de Me Pearson. Échanges. 9 h 35 Dépôt par Me Pearson d'une copie du certificat de naissance de l'enfant. 9 h 36 Arrêt unanime de la Cour (voir page suivante). 9 h 40 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En première instance, l’intimé demande d’être reconnu le père de l’enfant de l’appelante. Il demande aussi la modification en conséquence du nom de famille de l’enfant. [ 2 ] À l’audience, par une déclaration sous serment, l’appelante reconnaît la paternité de l’intimé sans accepter toutefois la modification du nom de famille. [ 3 ] La juge prend alors l’initiative d’ordonner la tenue d’un test d’ADN au motif que « malgré l’Affidavit signé par la mère [l’appelante], il est pertinent que la science serve à bien appliquer le droit ».
[ 4 ] Les deux parties en appellent par un exposé conjoint. [ 5 ] Elles soumettent que la juge ne pouvait d’office ordonner la tenue d’un test d’ADN. [ 6 ] Le Code civil du Québec régit cette matière : 531. Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n'a pas une possession d'état conforme à son acte de naissance. […] 531.
Any interested person, including the father or the mother, may, by any means, contest the filiation of a person whose possession of status is not consistent with his act of birth. […] [ 7 ] Soit dit avec égards, la juge ne pouvait donc prendre l’initiative d’ordonner la tenue d’un test d’ADN. [ 8 ] L’aveu judiciaire de la mère constituait une preuve suffisante et complète pour reconnaître la paternité de l’intimé, comme il la réclamait. [ 9 ] La Cour l’a déjà mentionné sous la plume du juge Turgeon, j.c.a. [1] : La reconnaissance volontaire est une preuve de la filiation naturelle.
Elle consiste dans l’acte du père ou de la mère, ou des deux, admettant que l’enfant est l’œuvre de leurs relations.
C’est un aveu. […] L’écrit est complet et prouve clairement, par un aveu catégorique, la parenté naturelle. [ 10 ] Quant à la science et à la vérité biologique, elle n’est pas la priorité du législateur qui se soucie d’abord d’établir un lien de filiation stable qui assurera à l’enfant des parents qui combleront ses besoins et s’occuperont de son éducation jusqu’à sa maturité. [ 11 ] Ainsi, dans l’affaire Droit de la famille – 1528 , la Cour confirme le jugement de la Cour supérieure qui rejetait la contestation du lien de filiation par le père reconnu « malgré les résultats de deux tests d’ADN qui excluent à 100% qu’il en soit le père biologique » [2] , parce que sa contestation était tardive, hors du délai fixé par le Code civil du Québec .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel; [ 13 ] INFIRME le jugement attaqué; [ 14 ] DÉCLARE que l'intimé, M... L..., est le père de l'enfant de l'appelante F... P..., du nom de X; [ 15 ] demande au Directeur de l'état civil de modifier en conséquence l'acte de naissance de l’enfant X dont l’acte de naissance porte le numéro [...]; [ 16 ] LE TOUT sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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