2018 QCCQ 9232, 2018 QCCQ 9232
Opinion
Protection de la jeunesse — 18782 2018 QCCQ 9232 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005668-158 DATE : 5 FÉVRIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […],
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 25 juillet 2017 concernant l’adolescente X, aujourd’hui âgée de seize ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’adolescente à sa mère; • autorise des contacts avec son père après entente entre les parties; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal la fermeture du dossier. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 18 janvier 2018 et aucun témoin n’est entendu.
[ 5 ] Le père est absent de l’audience mais a reçu copie de la présente demande. Il a avisé la déléguée qu’il ne serait pas présent ce jour, mais qu’il est en accord avec la demande du Directeur. [ 6 ] Ni la mère ni l’adolescente n’assistent à l’audience mais elles sont représentées par deux avocates distinctes qui ont le mandat clair de consentir à la demande du Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 25 juillet 2017 [ 7 ] La situation de l’adolescente chez sa mère s’est de nouveau détériorée au fil du temps. [ 8 ] X est une jeune anxieuse qui requiert beaucoup d’attention et d’accompagnement. [ 9 ] La mère a d’importantes responsabilités familiales qui ne lui permettent pas d’offrir à X toute l’attention qu’elle requiert. [ 10 ] En effet, la mère est monoparentale de trois autres enfants qui ont chacun des besoins spécifiques.
Sa fille de six ans a des comportements difficiles, son fils de trois ans a des problèmes de santé et elle a un bébé de huit mois qui est né prématurément. De plus, elle reçoit le frère de X, Y, âgé de quinze ans, à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 11 ] Dans ces circonstances, l’adolescente réagit (arrogance, manque de respect) et la mère reconnaît ne pas avoir l’énergie pour appliquer les moyens nécessaires pour remédier à la situation. [ 12 ] Elle admet qu’elle devenait impatiente avec sa fille et qu’elle recommençait à l’insulter et à crier.
Elle ne souhaitait pas revenir à la situation qui prévalait avant l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 13 ] À la fin du mois de novembre 2017, la mère, ayant atteint sa limite quant à l’attitude de l’adolescente envers elle et les autres enfants, a demandé à sa fille de choisir entre aller habiter avec son père ou avec sa grand-mère paternelle avec qui X a un lien significatif. [ 14 ] Après discussion entre les membres de la famille, il a été convenu que X habiterait chez son père, mais qu’elle serait chez sa grand-mère paternelle la semaine afin de pouvoir poursuivre ses études. [ 15 ] X a intégré l’école A au début de la présente année scolaire.
L’école est située à Ville B alors que son père réside à Ville A. [ 16 ] C’est dans ce contexte que le 11 décembre 2017, le Tribunal confie l’adolescente à son père; prend acte qu’elle résidera chez sa grand-mère paternelle pendant la semaine afin de poursuivre sa scolarisation; autorise des contacts avec sa mère après entente avec le Directeur; maintient les autres mesures non incompatibles en cours. [ 17 ] Depuis son déplacement, l’adolescente fonctionne bien dans tous ses milieux de vie et la relation qu’elle entretient avec chacun de ses parents ainsi qu’avec sa grand-mère paternelle est positive. [ 18 ] Il n’y a pas eu d’idéations suicidaires ni d’automutilation depuis un an.
La déléguée lui a toutefois suggéré de rencontrer son médecin pour discuter de son anxiété, ce qu’elle a tardé à faire. Elle a récemment demandé à sa mère de lui prendre un rendez-vous médical à cette fin. [ 19 ] Quant à sa consommation, son suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]) a pris fin en août 2017 compte tenu de l’atteinte des objectifs fixés par la jeune et l’intervenante. [ 20 ] L’intervenante rapporte qu’il ne semblait plus y avoir de consommation de drogue depuis un long moment.
Elle soulignait cependant une certaine fragilité sur le plan de la consommation d’alcool ainsi que du jugement en lien avec sa sécurité. X est fière de dire qu’elle est capable de refuser de l’alcool lorsqu’elle sent qu’elle a atteint sa limite et dit n’en consommer que lors d’occasions spéciales. [ 21 ] Quant à sa sécurité, X est d’avis que les adultes autour d’elle exagèrent quant aux risques qu’elle peut prendre, mais elle fait tout de même davantage attention.
La déléguée a toutefois été informée d’une situation dans les derniers mois où X s’est retrouvée chez un jeune qui vendait de la drogue. [ 22 ] Le père habite toujours à Ville A avec sa conjointe ainsi que leurs deux jeunes enfants. Il a également la garde à temps plein de Y, le frère cadet de X. [ 23 ] Jusqu’en novembre, l’adolescente a maintenu des contacts réguliers avec son père et ceux-ci étaient généralement positifs.
La jeune se montre respectueuse envers son père, la conjointe de ce dernier et les autres enfants. [ 24 ] Depuis la mesure provisoire, le bilan que fait le père de la situation avec sa fille est positif. [ 25 ] Depuis son déplacement, X visite sa mère à raison d’environ une fin de semaine sur deux.
Malgré les difficultés vécues dans les mois précédents, les contacts mère/fille sont positifs. La mère observe que X fait des efforts quant à son attitude et son respect et elles vivent des moments agréables ensemble. [ 26 ] La mère rapporte que sa fille semble plus heureuse lors des contacts et que l’ambiance est plus calme à la maison. [ 27 ] Bien qu’elles s’aiment beaucoup, la mère prend conscience à travers les contacts que sa fille et elle n’étaient peut-être pas faites pour vivre ensemble à temps plein. [ 28 ]
Malgré que ce ne soit pas le choix de X d’aller habiter chez son père et qu’elle aurait souhaité rester auprès de sa mère, elle
reconnaît que son déplacement était dans son meilleur intérêt compte tenu des difficultés vécues entre elle et sa mère. [ 29 ] Elle dit profiter de l’ambiance plus calme chez son père et chez sa grand-mère paternelle ainsi que d’une communication et de relations plus respectueuses et polies. Elle apprécie également l’attention et le soutien qu’elle obtient de leur part. [ 30 ] X précise qu’elle aime sa mère et qu’elle veut maintenir des contacts réguliers avec elle. [ 31 ] Le père, quant à lui, désire s’investir davantage auprès de sa fille.
Bien que X réside chez la grand-mère paternelle pendant la semaine, dans les faits, c’est lui qui prendra les décisions et qui donnera les autorisations à sa fille. [ 32 ] Quant à la mère, elle croit qu’il est dans l’intérêt de X de demeurer avec son père et chez sa grand-mère paternelle la semaine. Elle aimerait toutefois qu’elle et sa fille puissent se voir sans restrictions. [ 33 ] Chacun croit que l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse n’est plus nécessaire dans la situation de X.
Mesures de protection [ 34 ] Au cours des deux dernières années, l’objectif visé par l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse était le retour de l’adolescente auprès de sa mère. [ 35 ] Deux tentatives ont été faites à cette fin qui se sont soldées par des échecs. [ 36 ] Les derniers mois ont permis aux parties de constater que malgré l’amour mutuel entre la mère et X, leur cohabitation à temps plein n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente. [ 37 ] La famille a été en mesure de s’entendre sur une solution commune et de prendre les moyens nécessaires afin d’améliorer la situation dans le meilleur intérêt de X. [ 38 ] Cette solution permet à X d’obtenir la réponse à l’ensemble de ses besoins tout en maintenant une relation positive avec les adultes significatifs dans sa vie. [ 39 ] Les parents se montrent soucieux du bien-être et des besoins de leur fille et sont en mesure de prendre des décisions dans son intérêt. [ 40 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que la sécurité ou le développement de l’adolescente ne sont plus compromis et qu’il y a lieu de mettre fin à l’ordonnance en cours.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision d’ordonnance; RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 juillet 2017 la concernant; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de la jeune X ne sont plus compromis; MET FIN à l’ordonnance judiciaire en cours. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Karolanne Bonin Avocate de la mère M e Gabrielle Lemay Avocate de l’enfant Date d’audience : 5 février 2018
Motifs écrits et signés : 15 février 2018 Dernière pièce produite : D-13
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