2021 QCCQ 7726, 2021 QCCQ 7726
Opinion
Coté c. Ville de Québec 2021 QCCQ 7726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704391-191 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ maxime côtÉ [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins Québec (Québec) G1R 4S9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Maxime Côté est copropriétaire d’une résidence située aux abords du parc du Fargy, dans le secteur de Beauport. Un terrain de baseball est aménagé dans ce parc, géré par la Ville de Québec. [ 2 ] Monsieur Côté prétend qu’une balle frappée par un joueur a fracassé une fenêtre du garage annexé à sa résidence et a ensuite endommagé sa voiture.
Il soutient que la balle a pu se rendre jusqu’au garage en raison de la présence d’un trou dans le filet protecteur installé par la Ville de Québec à la limite du parc et du terrain de monsieur Côté. [ 3 ] Monsieur Côté a déposé sa demande en justice le 24 septembre 2019. Il réclame le remboursement des dépenses engagées pour remplacer la fenêtre du garage, soit 1 097 $ [1] , et pour faire réparer sa voiture, soit 3 012,06 $ [2] . Monsieur Côté a modifié sa demande le 11 mai 2020. Il réclame un montant additionnel de 5 000 $ à
titre de dommages en raison du stress occasionné par cette affaire et le défaut de la Ville de Québec de prendre les mesures appropriées pour atténuer les risques. [ 4 ] La Ville de Québec conteste la réclamation. Elle soutient que le bris résulte d’un tiers, qu’elle n’a commis aucune faute dans l’entretien des équipements sportifs du parc du Fargy et que les dommages réclamés par monsieur Côté sont exagérés. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 5 ] Monsieur Côté doit établir que la Ville de Québec a manqué à son obligation d’agir en personne prudente et diligente.
Il est bien établi qu’une ville n’est pas l’assureur de ses citoyens. [ 6 ] Lorsqu’une ville prend la décision politique d’aménager certaines installations publiques, comme un terrain de baseball, elle doit s’assurer de les aménager selon les règles de l’art et éviter de créer des pièges ou des occasions de danger. La ville doit également voir à un entretien adéquat et vigilant des lieux et équipements [3] .
Il s’agit d’une obligation de moyens, de telle sorte qu’il appartient à monsieur Côté de démontrer que la Ville de Québec a commis une faute. [ 7 ] Monsieur Côté ne se plaint pas des inconvénients associés à la présence d’un terrain de baseball dans le voisinage. Il ajoute que la présence de ce terrain de baseball représente même un avantage pour lui.
Monsieur Coté prétend plutôt que la Ville de Québec a commis une faute dans l’entretien du filet protecteur installé au haut de la clôture qui délimite son terrain et celui de la Ville de Québec, où est aménagé le terrain de baseball. [ 8 ] Qu’en est-il? [ 9 ] Le Tribunal doit d’abord déterminer la cause des bris survenus le 20 août 2019.
[ 10 ] Il n’est pas contesté que des joueurs de baseball se trouvaient sur le terrain de baseball aménagé au parc du Fargy au moment de l’incident [4] . [ 11 ] Monsieur Côté ne voit pas la balle percuter son immeuble. Il est dans sa piscine lorsqu’il entend un bruit. Il se rend sur le côté de son bâtiment et constate immédiatement qu’une fenêtre du garage est cassée [5] . Sa voiture est également endommagée [6] .
De jeunes joueurs de baseball qui se trouvent à proximité se disent désolés. [ 12 ] La Ville de Québec soutient, à juste titre, que personne à l’audience n’est en mesure d’affirmer que la balle est passée par un trou dans le filet. [ 13 ] La preuve indiciaire [7] permet toutefois de conclure, par induction puissante [8] , qu’une balle frappée par un joueur qui se trouvait sur le terrain de baseball a percuté l’immeuble de monsieur Côté en raison de la présence d’un trou dans le filet protecteur installé au-dessus de la clôture qui délimite les terrains. [ 14 ] D’abord, la preuve permet de conclure que le filet était, à cette date, troué vis-à-vis la fenêtre endommagée [9] .
Le témoignage de monsieur Côté est crédible à cet égard. [ 15 ] De plus, la preuve démontre que des joueurs se placent devant le filet et frappent des balles, en guise de pratique ou d’échauffement. Or, la hauteur du filet et la courte distance qui le sépare du bâtiment, soit environ sept pieds, rendent invraisemblable l’idée que la balle frappée par un joueur en direction du filet ait pu se rendre au haut du filet, d’une hauteur importante, et ensuite redescendre puis percuter la fenêtre.
De même, l’idée qu’une balle frappée par un joueur placé au marbre, situé du côté opposé du terrain de baseball [10] , ait pu parcourir la distance du terrain, franchir le filet par le haut et ensuite chuter brusquement pour percuter la fenêtre, est tout aussi invraisemblable. [ 16 ] Bref, à la lumière de la preuve indiciaire, le Tribunal conclut qu’un joueur situé près du filet a frappé une balle vers le filet et que la balle est passée à travers un trou existant avant d’aller percuter la fenêtre du garage de monsieur Côté. [ 17 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer si la Ville de Québec doit être tenue responsable des dommages occasionnés par la présence de ce trou dans le filet protecteur. [ 18 ] Après avoir analysé la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d’avis que la Ville de Québec a commis une faute dans cette affaire.
Voici pourquoi. [ 19 ] Premièrement, le Tribunal conclut que la Ville de Québec était informée de la présence de ce trou depuis minimalement le 10 juillet 2019.
Monsieur Côté témoigne de façon convaincante et crédible lorsqu’il affirme qu’il a, à cette date, contacté la Ville de Québec afin de souligner la présence de ce trou. [ 20 ] La Ville de Québec souligne n’avoir aucune trace de cet appel dans son registre des demandes d’intervention [11] . [ 21 ] Le Tribunal note toutefois que monsieur Côté dépose une preuve matérielle d’une démarche effectuée auprès de la Ville de Québec le 10 juillet 2019 [12] , démarche qui n’apparaît pas au registre.
Par ailleurs, le témoignage de monsieur Côté est crédible. [ 22 ] L’absence alléguée des renseignements usuels sur la preuve matérielle déposée par monsieur Côté ne signifie pas qu’il n’a pas contacté la Ville de Québec. Un fait demeure : il a reçu une confirmation d’ouverture suite à une « Demande d’intervention », le 10 juillet 2019 [13] . L’omission de l’inscription de cette démarche au registre usuel peut résulter d’une erreur humaine.
Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter le témoignage de monsieur Côté. [ 23 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la Ville de Québec a été informée, le 10 juillet 2019, de la présence d’un trou dans le filet protecteur en cause. [ 24 ] Deuxièmement, le Tribunal est d’avis que l’incident survenu le 20 août 2019 faisait
partie des « éventualités normalement prévisibles » [14] , une fois la Ville de Québec informée de la présence de ce trou. Elle devait prendre les mesures requises afin de se prémunir contre ce danger probable. [ 25 ] La Ville de Québec prétend qu’elle n’était pas informée de la présence de ce trou, de telle sorte qu’elle n’a pas pu agir.
Le Tribunal a déjà conclu que la Ville de Québec en était informée. [ 26 ] La Ville de Québec ajoute qu’elle a mis en place un système de surveillance de l’état de ses équipements, de telle sorte qu’elle aurait respecté adéquatement son obligation d’entretien. [ 27 ] Monsieur Jason Dubois, gestionnaire des terrains sportifs extérieurs de la Ville, souligne que des inspections quotidiennes et hebdomadaires sont effectuées par des employés de la Ville de Québec.
Il ajoute que les surveillants affectés aux divers parcs doivent remplir des rapports. [ 28 ] Monsieur Dubois précise que les trous dans des filets protecteurs sont généralement réparés dans un délai de vingt-quatre à soixante-douze heures ouvrables, une fois que leur présence est signalée. [ 29 ] Monsieur Dubois n’est toutefois pas en mesure d’expliquer le long délai écoulé avant que le trou en cause soit réparé.
Même s’il fallait conclure que ce n’est que le lendemain de l’incident que la Ville de Québec aurait été informée [15] pour la première fois de la présence de ce trou, soit le 21 août 2019, ce trou n’avait toujours pas été réparé le 8 octobre 2019 [16] , soit près de cinquante jours après l’incident. Ce n’est que plus tard qu’il a été réparé mais la preuve ne permet pas de déterminer à quel moment. Ce délai apparaît anormalement long, dans la mesure où la présence de trous dans un filet protecteur rend probable la survenance d’incidents comme celui du 20 août 2019.
Les explications fournies pour tenter de démontrer que la Ville de Québec n’avait pas non plus été informée de la présence de ce trou le 21 août 2019 sont irréconciliables avec la preuve matérielle [17] . De surcroît, même s’il fallait accepter l’idée que
la Ville de Québec n’avait pas été informée de la présence de ce trou par monsieur Côté, comment expliquer que ce trou, situé à la hauteur des yeux, n’ait pas été détecté plus tôt dans le contexte de la vigie effectuée? [ 30 ] Le Tribunal ne retient donc pas ce second moyen.
Le système de vigie et d’entretien des filets installés au parc en cause ne semble pas adéquat, à la lumière de la preuve dans la présente affaire. [ 31 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la Ville de Québec a commis une faute en ne réparant pas promptement le filet protecteur une fois informée de la présence d’un trou par monsieur Côté le 10 juillet 2019.
L’acceptation des inconvénients normaux associés à la présence d’un terrain de baseball dans le voisinage [18] ne signifie pas que monsieur Côté doive accepter que la Ville de Québec n’exécute pas adéquatement ses obligations. [ 32 ] Le Tribunal doit, enfin, déterminer le montant des dommages auxquels monsieur Côté a droit. [ 33 ] La preuve des dommages matériels subis le 20 août 2019 est prépondérante. Monsieur Côté a dû faire réparer la fenêtre de son garage ainsi que son véhicule.
Il a avisé la Ville de Québec des bris le 21 août 2019 et a attendu jusqu’à la mi-octobre avant de faire procéder aux réparations requises. [ 34 ] La Ville de Québec doit donc rembourser à monsieur Côté les coûts engagés pour faire procéder aux réparations requises, soit 4 109,06 $ [19] . [ 35 ] Le Tribunal est toutefois d’avis qu’il y a lieu de rejeter la réclamation de monsieur Côté à
titre de dommages causés par le stress engendré par cette affaire et la perte de jouissance de sa résidence. [ 36 ] Certes, il peut paraître surprenant que la Ville de Québec n’ait toujours pas installé une affiche enjoignant les joueurs de ne plus se pratiquer en frappant des balles sur ce filet protecteur, alors qu’elle s’est engagée à le faire auprès de monsieur Côté à plusieurs reprises depuis 2019. Cependant, l’irritation démontrée par monsieur Côté ne résulte pas de l’incident survenu le 20 août 2019, à l’égard duquel le Tribunal a conclu que la Ville de Québec a commis une faute.
La preuve d’un dommage découlant du défaut de la Ville de Québec de respecter son engagement de poser une affiche sur le filet protecteur en cause n’est pas prépondérante. [ 37 ] Rien n’indique par ailleurs que monsieur Côté ait subi des dommages moraux susceptibles d’indemnisation en raison du bris de la fenêtre de son garage et de sa voiture. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande en justice de monsieur Maxime Côté; CONDAMNE la Ville de Québec à payer à monsieur Maxime Côté un montant de 4109,06 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 24 septembre 2019, ainsi que les frais de justice fixés à 103 $. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2021
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