2019 QCCA 2071, 2019 QCCA 2071
Opinion
Droit de la famille — 192428 2019 QCCA 2071 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028250-199 ( 500-12-329698-165 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Y... D... Me ÉRIC FILFE ( Éric Filfe Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L… C... Me Gutkin Ste-Marie ( Guy Ste-Marie ) En appel d’un jugement rendu le 7 mars 2019 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Divorce - Partage des résidences familiale et secondaire - Prestation compensatoire et remboursement d'impenses. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 05 Début de l’audience. Représentations de Me Filfe. 12 h 09 Échanges entre la Cour et Me Filfe.
12 h 36 Suspension de l’audience. 12 h 45 Reprise de l’audience. Me Ste-Marie ne sera pas entendu. Arrêt rendu séance tenante. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 48 Suspension de l’audience. 12 h 51 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Ste-Marie que, en l’absence d’un appel incident, il ne saurait y avoir de conclusion condamnant l’appelant à payer des intérêts et indemnités additionnelles. 12 h 52 Fin de l’audience.
Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Certains faits sont essentiels à la bonne intelligence de ce pourvoi qui porte essentiellement sur le partage de certains biens du patrimoine familial, la résidence familiale et une résidence secondaire. [ 2 ] Le 29 septembre 2010, les parties ne sont pas mariées lorsqu’elles achètent une résidence à Ville A au prix de 700 000 $, dont 350 000 $ est versé par l’intimée comme mise de fonds, le solde étant financé par deux prêts hypothécaires de 175 000 $ chacun. [ 3 ] Le même jour, les parties signent une convention devant notaire dans laquelle elles déclarent qu’advenant la cessation de leur vie commune, l’intimée « aura préférence de rachat de la propriété » et, en cas de vente de ladite propriété, elle « reprendra sa mise de fonds et le produit net de la vente sera partagé également entre eux ». [ 4 ] Le 28 juillet 2012, les parties se marient, après avoir signé, trois jours plus tôt, un contrat de mariage notarié auquel elles annexent la « liste des biens détenus par les époux au jour du mariage », dont leur résidence de Ville A : Détenu par l’appelant 30 % indivis (sujet à la convention signée entre les parties le 29 septembre 2010), valeur 262 500 $.
Détenu par l’intimée 70 % indivis (sujet à la convention signée entre les parties le 29 septembre 2010), valeur 612 500 $. [ 5 ] Le 9 octobre 2013, les parties achètent un chalet à Ville B, au coût de 187 500 $. Le contrat d’achat prévoit que les parties sont propriétaires indivis de l’immeuble dans les mêmes proportions où elles ont acquitté le prix d’achat, soit 70 % (131 250 $) pour l’appelant et 30 % (56 250 $) pour l’intimée.
Le contrat prévoit également qu’advenant une vente, les parties récupéreront leur mise de fonds respective. [ 6 ] Pendant l’automne 2013, l’appelant paiera quelque 43 000 $ pour la rénovation du chalet.
[ 7 ] Les parties cessent de faire vie commune le 20 juillet 2015 et l’appelant demande le divorce le 29 janvier 2016. [ 8 ] Le 1 er septembre 2016, la résidence de Ville A est vendue, 1 075 000 $. [ 9 ] Le jugement de divorce est prononcé le 7 mars 2019. [ 10 ] Il est immédiatement porté en appel par l’appelant qui fait valoir trois moyens : 1) La convention signée par les parties le 29 septembre 2010, complétée par le contrat de mariage signé le 25 juillet 2012, comporte une renonciation par les parties à leurs droits dans le patrimoine familial; 2) À
titre subsidiaire, si la Cour conclut que la réponse à la première question est négative, la mise de fonds de 350 000 $ versée par l’intimée lors de l’achat de la résidence familiale n’est pas admissible à la déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q. ; et enfin, 3) la preuve démontre de façon prépondérante que la somme payée par l’appelant (43 000 $) pour rénover la résidence secondaire constitue un apport fait à même des biens échus par succession. [ 11 ] La Cour est d’avis que les trois moyens d’appel sont sans fondement. La renonciation au patrimoine familial [ 12 ] L’appelant soutient que les parties ont décidé d’avance du sort du produit de la vente de leur résidence de Ville A, de sorte que la convention du 29 septembre 2010 et le contrat de mariage du 25 juillet 2012 constituent une renonciation partielle à leurs droits dans le patrimoine familial, ce que l’
article 423 C.c.Q. interdit formellement. En d’autres mots, une fois les parties mariées, la clause de la première convention prévoyant que l’intimée a droit de récupérer sa mise de fonds avant tout partage entrerait en conflit avec l’
article 418 C.c.Q. [ 13 ] L’appelant a tort. La convention du 29 septembre 2010 n’est pas une renonciation au partage du patrimoine familial puisque ce n’est tout simplement pas ce que le document dit. Le document constate la mise de fonds faite par l’intimée dans le contexte où les parties faisaient alors vie commune, sans être mariées. [ 14 ] Le seul effet de la convention sera éventuellement, dans le cadre des calculs relatifs au partage du patrimoine familial, d’établir la
part indivise que chacun des époux possédait au moment du mariage, et qui leur donnera droit à une déduction aux termes de l’
article 418 C.c.Q. [ 15 ] Le droit à une déduction pour l’un des époux ne saurait constituer une renonciation au patrimoine familial pour l’autre.
De plus, la juge a procédé au partage comme il se devait, sous réserve d’un point dont il sera question plus loin, en suivant les règles du patrimoine familial et non les pourcentages mentionnés dans l’annexe au contrat de mariage. [ 16 ] Avant de passer aux calculs effectués par la juge de première instance, il convient de traiter du second moyen d’appel : La mise de fonds de 350 000 $ [ 17 ] L’appelant plaide que la juge a erré en concluant que la mise de fonds donnait lieu à une déduction en faveur de l’intimée, ainsi qu’à la plus-value proportionnelle, au motif qu’il ne s’agirait pas d’un bien. [ 18 ] Ici encore, l’appelant a tort.
L’
article 418 C.c.Q. prévoit une déduction correspondante à la valeur nette, au moment du mariage, du bien « que l’un des époux possédait alors et qui fait
partie de ce patrimoine ». [ 19 ] Le même principe vaut lorsque, comme en l’espèce, les deux époux possédaient le bien en indivision. [ 20 ] La juge fait donc erreur lorsqu’elle qualifie d’apport la mise de fonds versée pour l’acquisition de la résidence de Ville A en 2010. Pour se qualifier d’apport, la contribution doit avoir été faite « durant le mariage ». Ici, la résidence étant déjà la propriété des parties « au moment du mariage », on parlera plutôt d’un « bien possédé au moment du mariage » [1] . Les deux parties ont alors droit à ce que leurs parts soient prises en compte.
L’erreur est toutefois sans conséquence puisque, en achetant l’immeuble, les parties ont convenu que l’intimée reprendrait sa mise de fonds et que la valeur nette résiduelle serait partagée également entre elles. [ 21 ] En principe, la
partie qui a droit à une déduction en vertu du premier alinéa de l’
article 418 C.c.Q. a également droit, dans la même proportion, à la plus-value acquise durant le mariage en vertu du second alinéa. L’intimée n’a pas renoncé à ce droit. Dans leur contrat de mariage, les parties modifient la convention signée deux ans plus tôt pour prévoir que l’intimée est copropriétaire indivise à 70 % afin de tenir compte de la plus-value proportionnelle de la mise de fonds, accrue pendant le mariage.
Les témoignages et les procédures confirment cette intention. [ 22 ] Tenant compte que les parts respectives des parties dans la résidence acquise en 2010 sont des biens possédés par les deux époux au moment du mariage (et non des apports), les calculs sont les suivants : • Valeur de la résidence de Ville A au moment du mariage : 890 000 $ [2] ; • Valeur nette de la résidence (890 000 $ - 518 609 $ [3] ) : 371 391 $; • Valeur nette de la résidence, moins la mise de fonds de l’intimée : 21 391 $ ÷ 2, puisque les parties sont, selon la convention du 29 septembre 2010, copropriétaires indivis à parts égales; • La valeur des biens possédés par l’intimée au moment du mariage s’élève donc à 360 695,50 (soit 350 000 $ + 10 695,50 $), à
laquelle il faut ajouter la plus-value : 74 976,03 ((1 075 000 $ - 890 000 $) x 360 695,50 $ ÷ 890 000,00 $), pour une déduction totale de 435 671,53 $; • La valeur des biens possédés par l’appelant au moment du mariage : 10 695,50 $, à laquelle il faut ajouter la plus-value : 2 223,22 $ ((1 075 000 $ - 890 000 $) x 10 695,50 $ ÷ 890 000 $), pour une déduction totale de 12 918,72 $; • Valeur nette de la résidence au moment de la vente en 2016 : 459 512,27 $; • Moins les déductions totalisant 448 590,25 $ (pour l’intimée 435 671,53 $, pour l’appelant 12 918,72 $) = 10 922,02 $ ÷ 2, soit 5 461,01 $ pour chacune des deux parties; • En somme, l’appelant a droit à 18 379,73 $ (12 918,72 $ + 5 461,01 $) et l’intimée, à 441 132,54 $ (435 671,53 $ + 5 461,01 $).
La résidence secondaire [ 23 ] L’appelant demandait à la juge de première instance de tenir compte, à
titre d’apport, des 43 000 $ provenant de la succession de sa mère, décédée en 2012, et qui ont servi à la rénovation du chalet. [ 24 ] La juge est satisfaite que l’appelant a payé pour les travaux en question, mais elle refuse tout de même la déduction au motif que « la preuve documentaire » [4] ne permet pas de faire le lien entre la dépense et des « biens échus par succession », tel que l’exige le premier alinéa de l’
article 418 C.c.Q . [ 25 ] Ce moyen d’appel soulève essentiellement des questions de fait. Il est assujetti à la norme de l’erreur manifeste et déterminante, sans laquelle la Cour ne saurait intervenir. Or, l’appelant ne fait pas avoir une telle erreur. [ 26 ] Quant à la référence de la juge à la « preuve documentaire », cela ne signifie pas pour autant qu’elle a omis de considérer les témoignages. D’autant que ceux-ci ne sont guère plus éclairants en ce qui a trait au lien entre, d’une part, la marge de crédit conjointe (l’appelant et son ex-conjointe de l’époque, M me N...
D...) dans laquelle les sommes provenant de la succession ont été versées et, d’autre part, les paiements des rénovations. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature de l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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