2023 QCCA 710, 2023 QCCA 710
Opinion
Simon c. Investissements Taureau inc. 2023 QCCA 710 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030032-221 (500-17-107617-196) DATE : 1 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARIE JOCELYNE SIMON JEAN FRITZ BEAUPORT APPELANTS – défendeurs c. INVESTISSEMENTS TAUREAU INC. FINLEY DAMORD MARTIN DUHAMEL-TOUSIGNANT INTIMÉS – demandeurs et FROMAGES DE CHOIX INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement [1] rendu le 4 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Geeta Narang), qui constate la vente de la mise en cause Fromages de Choix inc. [2] et les condamne à payer aux intimés, à
titre de dommages compensatoires, le prix de vente convenu de 389 000 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle. * * * [ 2 ] Le litige concerne l’interprétation d’une lettre d’intention signée par les parties le 16 novembre 2018 [3] aux termes de laquelle les appelants offrent d’acquérir les actions détenues par les intimés dans le commerce Fromages de choix inc., une épicerie fine située sur la rue Beaubien à Montréal. [ 3 ] Plus précisément, il s’agit de savoir si la signature de cette lettre d’intention et ses suites équivalent à une vente au sens de l’
article 1710 C.c.Q. et, le cas échéant, si la juge pouvait condamner personnellement les appelants au paiement du prix de vente de ces actions. * * * [ 4 ] La juge estime que la lettre d’intention n’est pas claire, de sorte que l’intention commune des parties doit être déterminée en tenant compte des circonstances entourant la conclusion du contrat et de l’interprétation qu’en ont donné les parties [4] . Elle conclut que les conditions prévues à l’
article 1710 C.c.Q. sont remplies. Les intimés, selon elle, ont démontré l’existence d’une promesse d’achat inconditionnelle des actions du commerce au prix de 389 000 $ à la date du 16 novembre 2018 [5] . Quant à la délivrance et à la possession actuelle du commerce, elle opine qu’à compter du 1 er décembre 2018, les appelants ont pris le contrôle de Fromages de choix inc. et ont agi en véritables propriétaires [6] .
En conséquence, elle les condamne personnellement à des dommages-intérêts compensatoires de 389 000 $. * * * [ 5 ] Selon les appelants, la juge aurait commis une erreur révisable en concluant que cette lettre d’intention était ambiguë et nécessitait un examen de l’intention commune des parties en fonction de leur comportement [7] . [ 6 ] La Cour est d’avis que la juge ne commet aucune erreur révisable. [ 7 ] Dans l’arrêt Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. [8] , la Cour suprême rappelle les principes qui guident l’exercice
d’interprétation des contrats, un exercice qui peut se dérouler en deux étapes. [ 8 ] La première étape consiste à déterminer si les termes du contrat sont clairs ou ambigus [9] , en étudiant principalement les termes utilisés [10] , mais sans recourir aux principes d’interprétation énoncés aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. [11] . Lorsque les termes du contrat sont clairs, le rôle du tribunal se limite à les appliquer à la situation factuelle qui lui est soumise [12] , précise la Cour suprême.
À cette première étape, il est permis au juge de considérer le contexte entourant la conclusion et l’exécution du contrat afin de confirmer la clarté de ses termes [13] . [ 9 ] Lorsque le tribunal détecte une ambiguïté, il doit alors la résoudre en passant à la seconde étape . Le principe cardinal guidant cette étape consiste à « rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés » [14] , comme le prescrit l’
article 1425 C.c.Q. [ 10 ] Puisque l’interprétation d’un contrat et la détermination de son caractère clair ou ambigu sont des questions mixtes de fait et de droit, la norme d’intervention est celle de l’erreur manifeste et déterminante [15] . [ 11 ] La juge de première instance détermine avec justesse que la lettre d’intention est ambiguë. Elle parvient à cette conclusion en soulignant que celle-ci est mal rédigée [16] et comporte des erreurs sur l’identité des parties [17] .
De plus, il se trouve que certaines sections de son texte sont incomplètes [18] . [ 12 ] La juge examine également à la première étape, comme il se doit, le contexte entourant la conclusion de la lettre d’intention et son exécution pour jauger la clarté de ses termes. [ 13 ] Elle relate à propos du contexte de la conclusion de la lettre d’intention que les parties étaient des amis intimes et que cela pouvait expliquer le peu de considération accordée au document signé [19] et une certaine forme de laxisme [20] . [ 14 ] Quant à l’exécution de la lettre d’intention, il s’avère que les parties ne s’en sont pas tenues à l’application stricte de ses termes.
À
titre d’exemple, la lettre prévoit que les intimés Damord et Duhamel-Tousignant travailleraient pour une période n’excédant pas trois mois suivant la date de clôture de l’achat. Or, la preuve révèle que Damord exercera sa prestation de travail dans le commerce dès le mois de décembre 2018. S’il avait fallu s’en tenir au texte de la lettre d’intention, cela aurait signifié que l’achat aurait été clôturé depuis décembre 2018, ce qui n’était pas le cas.
Autre exemple : la clause 1.3 de la lettre d’intention prescrit une période de transition au cours de laquelle les intimés Damord et Duhamel-Tousignant s’engagent « pendant une période n’excédant pas trois (3) mois après la date de clôture pour faciliter notre prise en mains de l’entreprise […] »; or, plus loin au sein de la même clause, les parties écrivent que cette période est de six mois [21] . [ 15 ] Les appelants échouent à convaincre que la conclusion de la juge portant sur le caractère ambigu de la lettre d’intention est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.
Ce moyen est rejeté. * * * [ 16 ] Les appelants plaident en outre que la juge a erré dans son interprétation de l’intention commune des parties. [ 17 ] Ils ont tort. [ 18 ] S’agissant d’une question commandant un degré élevé de déférence, les appelants doivent ici aussi démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante [22] . [ 19 ] La juge retient, à partir de la preuve administrée, que l’offre d’achat était inconditionnelle.
Elle s’en explique longuement : [32] Messieurs Damord et Duhamel-Tousignant qualifient l’entente intervenue entre les parties comme étant une offre d’achat inconditionnelle pour 389 000 $ de Fromages de choix, offre qu’ils ont acceptée. Leur interprétation des évènements est retenue. [33] Au procès, messieurs Damord et Duhamel-Tousignant témoignent de façon crédible. Leur version des échanges entre les parties ne comporte pas de contradictions majeures. Ils expliquent que madame Simon et monsieur J.F.
Beauport souhaitaient acquérir Fromages de choix pour en faire une entreprise familiale, qui deviendrait l’héritage de leurs enfants. [34] De plus, les gestes posés par les parties après la signature des documents, ainsi que certains propos de madame Simon, appuient la thèse de messieurs Damord et Duhamel-Tousignant. [35] Peu de temps après la signature de l’« Acceptation », madame Simon entreprend des démarches pour obtenir du financement pour l’achat de Fromages de choix auprès de la Banque de développement du Canada.
Dans un courriel, une directrice de compte de la BDC mentionne la « demande de financement pour l’achat de 100 % des actions de Fromages de Choix » de madame Simon. De même, dans un courriel à monsieur Duhamel-Tousignant, madame Simon écrit : « Concernant le document demandé de financement à compléter pour la BDC, Finley [Damord] m’a mentionné hier, vu que nous achetons les actions , nous pouvons utiliser le nom (…) » [36] Il ressort de ces échanges que madame Simon avait l’intention de procéder à l’achat de Fromages de choix. [37] Le 11 décembre 2018, madame Simon et monsieur J.F.
Beauport constituent une société, 9389-5795 Québec Inc., en vue de l’achat de Fromages de choix. Ils sont les seuls actionnaires de cette nouvelle société. Leurs fils, messieurs Clifford et Pascal Beauport, en sont les administrateurs avec leur père.
Le domicile élu de 9389-5795 Québec Inc. est le 2101, rue Beaubien, c’est-à-dire l’adresse de Fromages de choix. [38] Quatre mois plus tard, en avril 2019, le prix de vente n’est toujours pas acquitté. [39] À ce moment-là, la famille Beauport contrôle le compte Gmail de Fromages de choix, d’où le courriel suivant est envoyé : « Nous vous écrivons pour vous informer que l’entreprise Fromages de Choix a été vendu en Date du 1 Décembre 2018 (…) Il serait
important de mettre vos dossiers à jour pour vos communications et ainsi que pour la facturation. » [40] Ainsi, le premier critère établi par l’
article 1710 du Code civil du Québec pour une vente – l’existence d’une offre d’achat – est rempli. [23] [Soulignement dans l’original; renvois omis] [ 20 ] Cette détermination ne souffre d’aucune erreur manifeste et déterminante. [ 21 ] Quant à la délivrance et à la possession des lieux, la juge prend en compte la multitude de gestes d’exploitation du commerce posés par les appelants, qu’elle décrit de façon détaillée aux paragraphes 44 à 53 de son jugement : [44] Monsieur Duhamel-Tousignant témoigne qu’il remet les clefs du magasin à la famille Beauport.
Dorénavant, c’est monsieur Pascal Beauport qui est responsable du système d’alarme parce qu’il signe un nouveau contrat pour les lieux. [45] Désormais, madame Simon, monsieur J.F. Beauport et leurs enfants ont, eux seuls, accès aux comptes bancaires de l’entreprise. [46] Madame Simon rédige un « Ordre du jour » pour une rencontre le 18 décembre 2018 avec messieurs Damord et Duhamel- Tousignant, ainsi que les employés de l’entreprise. Les points qui y figurent démontrent que sa famille agit comme propriétaire de Fromages de choix.
Il s’agit, par exemple, de l’ouverture d’un nouveau compte bancaire, de la fermeture d’une caisse journalière, et du calcul des « factures à payer du 11 Décembre 2018 à nos jours par Finley [Damord] et Martin [Duhamel-Tousignant] ». [47] Aussi en décembre, madame Simon et monsieur J.F. Beauport signent, au nom de Fromages de choix, une autorisation pour des prélèvements bancaires avec une entreprise de service alimentaire. Au procès, monsieur Beauport ne conteste pas sa signature sur le document, mais précise que la mention de « directeur » qui figure après son nom n’a pas été faite par lui.
Il s’agit d’un détail sans aucune importance.
Le fait demeure qu’à partir de décembre 2018, il passe contrat avec des fournisseurs au nom de Fromages de choix. [48] Au début de 2019, madame Simon entame des discussions avec le propriétaire des lieux loués par Fromages de choix en vue de conclure un nouveau bail. [49] En février 2019, monsieur Clifford Beauport, un autre membre de la fratrie, se charge de l’ouverture de deux comptes avec des fournisseurs au nom de Fromages de choix et, ainsi, signe deux formulaires en ce sens. [50] Lors de son témoignage, monsieur Pascal Beauport reconnaît qu’il se charge de payer les employés de Fromages de choix.
Il signe les fiches employé de trois membres du personnel. [51] Madame Simon et monsieur J.F. Beauport soulignent, qu’en avril 2018, certaines factures de Fromages de choix sont toujours au nom de monsieur Damord. Ceci est exact, mais insuffisant pour mener à la conclusion que ce dernier demeure propriétaire de l’entreprise, étant donné l’abondance d’indices selon lesquels la famille Beauport le contrôle et le gère. [52] À partir de décembre 2018, monsieur Damord devient un employé de Fromages de choix et touche un salaire.
Son ancien ami monsieur Pascal Beauport, pour sa part, se consacre à l’entreprise sans rémunération. D’autres membres de la famille Beauport participent aussi aux activités de l’entreprise sans toucher de salaire. [53] L’explication la plus plausible pour ce nouvel arrangement est qu’une vente est intervenue. [24] [Renvois omis] [ 22 ] La juge pouvait certes déterminer, à la lumière de ces nombreux gestes d’exploitation posés par les appelants, que la promesse était accompagnée de délivrance et possession.
Ils ne parviennent donc pas à persuader la Cour que cette conclusion renferme une erreur manifeste et déterminante. * * * [ 23 ] Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait que la lettre d’intention du 16 novembre 2018 équivaut à vente, ce qui est le cas, les appelants plaident en dernier ressort que la juge s’est méprise en les condamnant personnellement aux dommages compensatoires de 389 000 $. [ 24 ] Ils ont raison.
Voici pourquoi. [ 25 ] Les parties signataires de la lettre d’intention ont convenu sous la rubrique : « Représentations et Garanties et Documentation de la Transaction » de la disposition suivante : Notre acquisition des actions offertes et des avances sera effectuée directement par nous ou, à notre entière discrétion, par l'une de nos compagnies existantes ou à être constituées.
Par ailleurs, nous nous réservons spécifiquement le droit et la possibilité, et vous en convenez, de céder, transporter et transférer à un tiers quelconque que nous identifierons et qui peut ne pas être lié à nous-mêmes (le « tiers-acquéreur »), tous nos droits, titres et intérêts et toutes nos obligations découlant de la présente lettre d'intention ou dans l'offre d'achat, de telle sorte que la transaction envisagée aux présentes puisse, selon notre seule option, intervenir, non plus avec nous, mais avec ce tiers-acquéreur, auquel cas nous serons automatiquement relevés de toutes nos obligations envers vous. [25] [ 26 ] En clair, la disposition autorise les appelants à constituer une société, à lui céder les droits et obligations découlant de la lettre d’intention afin que la transaction envisagée entre les parties puisse, à leur seule discrétion, intervenir avec cette société.
Dans ce cas de figure, les parties précisent que les appelants seront personnellement relevés de leurs obligations envers les intimés. [ 27 ] Dans les faits, les appelants ont personnellement signé la lettre d’intention du 16 novembre 2018 et ont, le 11 décembre 2018,
constitué la société 9389-5795 Québec inc. (« 9389 ») dans le dessein d’exploiter le commerce. Il est établi que 9389 a ouvert en janvier 2019 un compte bancaire distinct à la Banque royale du Canada [26] . Les comptes recevables des fournisseurs, les paiements effectués pour l’utilisation des cartes Interac, les paiements effectués aux fournisseurs et les salaires versés aux salariés du commerce ont été transférés dans ce compte bancaire ouvert au nom de 9389.
En outre, la preuve révèle que le bail commercial du local abritant Fromages de Choix inc. a été modifié en janvier 2019 et que 9389 y est désormais décrite comme la locataire en lieu et place des appelants. [ 28 ] Il convient de préciser que 9389 n’est pas une
partie à l’instance. À l’audience, les avocats soulignent, de part et d’autre, ne pas avoir jugé opportun de modifier leurs actes de procédure pour l’assigner à ce titre. [ 29 ] Le C.c.Q. traite aux articles 319 et 320 des actes accomplis avant la constitution d’une société, de leur ratification et de la responsabilité des obligations contractées : 319. La personne morale peut ratifier l’acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle.
La ratification n’opère pas novation; la personne qui a agi a, dès lors, les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la personne morale. 320. Celui qui agit pour une personne morale avant qu’elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n’assume pas les obligations ainsi souscrites. 319. A legal person may ratify
an act performed for it before it was constituted; it is then substituted for the person who acted for it. The ratification does not effect novation; the person who acted has thenceforth the same rights and is subject to the same obligations as a mandatary with respect to the legal person. 320. A person who acts for a legal person before it is constituted is bound by the obligations so contracted, unless the contract stipulates otherwise and includes a statement to the effect that the legal person might not be constituted or might not assume the obligations subscribed in the contract. [ 30 ] Dans l’arrêt Société sylvicole de l’Outaouais c. Rasmussen [27] , notre Cour précise à propos de l’
article 319 C.c.Q . que la personne morale qui ratifie un acte accompli avant sa constitution devient la
partie cocontractante en lieu et place du signataire originel [28] . La ratification emporte comme conséquence de substituer la société aux droits et obligations de la
partie ayant accompli l’acte préconstitutif [29] . [ 31 ] Quant à l’
article 320 C.c.Q. , la Cour, toujours dans l’arrêt Rasmussen , écrit le passage suivant : [50] Je passe maintenant à l’ art. 320 C.c.Q. La jurisprudence a établi que le tiers qui contracte avec le promoteur d’une personne morale qu’il sait n’existe pas est présumé contracter avec le promoteur à moins de preuve contraire (Smith et Renaud, précité, p. 78, par. 7). Codifiant ce principe, l’ art. 320 C.c.Q. prescrit que tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas ratification le promoteur est la
partie cocontractante et, par voie de conséquence, est tenu des obligations prévues au contrat. Il lui est cependant possible de limiter, et même d’exclure, conventionnellement cette responsabilité . L’ art. 320 C.c.Q. complète donc la situation. [30] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 32 ] La Cour est d’avis que la lettre d’intention signée par les appelants constitue un acte accompli avant la constitution par ceux-ci de la société 9389. [ 33 ] Une fois constituée, il appert de la preuve que 9389 a ratifié la lettre d’intention et les obligations en découlant.
Elle s’est ainsi substituée aux appelants qui avaient antérieurement agi pour elle, de sorte que ces derniers ont cessé d’être les cocontractants des intimés. Les intimés étaient parfaitement au courant de cette ratification puisque la perspective de constituer une société était nommément décrite dans la lettre d’intention et que les gestes décrits plus haut témoignent de la substitution des appelants par 9389. [ 34 ] La juge commet donc une erreur révisable en condamnant les appelants personnellement puisque 9389 leur était substituée à la suite de la ratification de la lettre d’intention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 36 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : [85] REJETTE la demande introductive d’instance en dommages modifiée du 26 octobre 2020; [86] LE TOUT , avec les frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Patrick Chamberland services juridiques pc Pour les appelants Me Karine Bouchard Mme Lysanne Richard, stagiaire en droit juriseo avocats Pour les intimés Date d’audience : 4 mai 2023
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