2022 QCCA 427, 2022 QCCA 427
Opinion
Mine Jeffrey inc. c. Procureur général du Québec (Ministre de l'Énergie et des ressources naturelles) 2022 QCCA 427 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029839-214 (450-80-002459-203) DATE : 24 mars 2022 DEVANT L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. MINE JEFFREY INC. REQUÉRANTE – demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES) INTIMÉ – défendeur et MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION INVESTISSEMENT QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Mine Jeffrey inc. (« Mine Jeffrey ») demande la permission d’appeler du jugement rendu le 24 novembre 2021 par la Cour du Québec, district de Saint-François (l’honorable Richard P.
Daoust), qui rejette sa contestation de la décision de l’intimé, Procureur général du Québec (ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles), (le « Ministre ») de lui réclamer une garantie financière de 2 135 275 $ [1] , en vertu de l’article 232.5 de la
Loi sur les mines (la « Loi ») [2] . * * * [ 2 ] Un bref rappel du contexte s’impose. Il faut par ailleurs souligner que les seuls faits portés à mon attention sont limités aux allégations de la requête pour permission d’appeler et à ses annexes qui ne comprennent que le jugement visé par la demande de permission d’appeler et la transaction entre les parties [3] .
Les décisions du Ministre contestées par Mine Jeffrey et faisant l’objet du jugement ne sont pas jointes. [ 3 ] Jusqu’en 2012, Mine Jeffrey exploitait un site d’extraction minière pour lequel elle avait obtenu du gouvernement du Québec des droits miniers et un financement remboursable de 58 M $ et des investissements provenant de l’étranger. Lorsque le Ministre décide de cesser l’extraction du minerai exploité par Mine Jeffrey, les parties conviennent d’une indemnité de 41 M $, payable à Mine Jeffrey en contrepartie de l’abandon de ses droits miniers.
Mine Jeffrey s’engage aussi à procéder à un réaménagement et à une restauration du site et à voir à sa sécurisation, conformément aux règles environnementales. Cette transaction est signée par Mine Jeffrey le 12 août 2014 et par le Ministre le 2 septembre 2014. [ 4 ] Dès le 13 août 2014, Mine Jeffrey dépose un plan de réaménagement et de restauration révisé pour approbation (« PRR 2014 »). [ 5 ] Ce plan n’est pas approuvé par le Ministre.
Au début de l’année 2015, le Ministre informe Mine Jeffrey de ses exigences et un long échange débute entre les parties relativement au PRR 2014 et aux conditions exigées par le Ministre pour son approbation. [ 6 ] Le 2 juillet 2020, le Ministre rend une décision par laquelle il exige de Mine Jeffrey une garantie financière de 2 135 275 $, conformément à l’article 232.5 de la Loi .
Mine Jeffrey conteste cette décision devant la Cour du Québec comme l’y autorise l’article 295 de la Loi . [ 7 ] Le 30 octobre 2020, le Ministre rend une seconde décision et requiert la production d’un nouveau plan de réaménagement et de restauration.
Cette décision du 30 octobre 2020 est aussi contestée par Mine Jeffrey devant la Cour du Québec. * * * [ 8 ] Le juge est saisi des deux dossiers de contestation, lesquels ont été réunis pour procéder sur une même preuve à la demande de Mine Jeffrey. [ 9 ] Il rejette la contestation de Mine Jeffrey quant à la décision du 2 juillet 2020, mais accueille celle relative à la décision du 30
octobre 2020. [ 10 ] Le juge est d’avis que le versement préalable d’une garantie requis dans la décision du 2 juillet 2020 est exigé conformément à la Loi et que le Ministre pouvait subordonner son approbation à ce versement préalable, d’autant que rien dans l’article 232.5 de la Loi ne limite dans le temps une telle demande de versement. [ 11 ] Le juge rejette aussi l’argument de Mine Jeffrey voulant que la transaction conclue en 2014 ait retiré au Ministre la possibilité d’avoir recours à la Loi et ainsi lui réclamer le versement d’une garantie préalable.
Il ne retient pas non plus la position de Mine Jeffrey que la transaction réfère au plan de réaménagement et de restauration de 2009 (« PRR 2009 »). Pour le juge, malgré la formulation de la transaction, il ne peut être question d’une restauration selon le PRR 2009, puisqu’il est dorénavant impossible à exécuter : le PRR 2009 concerne un site en exploitation, alors que les activités ont cessé en 2012.
Il relate de façon détaillée le comportement des parties après la signature de la transaction, leurs nombreuses discussions, rencontres et échanges à compter de la production du PRR 2014 et conclut que la preuve confirme cette interprétation. [ 12 ] Le juge conclut que le PRR dont il est question à la transaction est celui transmis par Mine Jeffrey le 13 août 2014.
Son analyse de la preuve longue et méticuleuse l’amène à cette conclusion que l’objectif de la transaction est d’indemniser Mine Jeffrey en contrepartie de l’abandon de ses droits miniers et de la restauration du site selon le PRR 2014 qui n’a pas encore été approuvée. [ 13 ] Le juge écarte aussi les autres arguments de Mine Jeffrey, notamment le délai pour exiger un versement préalable de la garantie, de même que celui reprochant au Ministre d’avoir un autre objectif que celui prévu à la Loi , c’est-à-dire de favoriser un tiers, la Ville d’Asbestos. [ 14 ] Quant à la contestation relative à la décision du 30 octobre 2020, le juge l’accueille, étant d’avis qu’en obligeant Mine Jeffrey à se défendre contre cette décision, le Ministre contrevient à l’article 342 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) et il le condamne à payer des honoraires de 20 000 $ en compensation des honoraires engagés pour contester une procédure inutile. * * * [ 15 ] Mine Jeffrey demande la permission d’appeler du jugement en ce qui concerne la décision du 2 juillet 2020.
Elle fait valoir, dans un premier temps, que le juge a erré quant à la portée de la transaction et qu’il « a refusé d’appliquer le libellé de la « transaction » et il a utilisé l’article 1425 C.c.Q. afin de modifier et/ou rectifier la « transaction » et ainsi confirmer la décision contestée du ministre et la compétence du ministre pour agir » [4] . [ 16 ] En second lieu, Mine Jeffrey plaide que le juge n’avait aucune compétence pour rectifier la transaction en invoquant l’
article 1425 C.c.Q , puisque cette compétence revient à la Cour supérieure qui, seule, pouvait homologuer la transaction, l’exécuter ou la rectifier si les circonstances le permettaient, Mine Jeffrey précise [5] : 22. L’appelante s’est adressée directement à la Cour du Québec malgré l’incompétence du ministre de rendre une décision compte tenu de la « transaction » et ce, en raison de l’article 295 de la
Loi sur les mines et de la théorie de l’épuisement des recours administratifs avant de s’adresser à la Cour supérieure en vertu de son pouvoir de contrôle et de surveillance; [ 17 ] Selon Mine Jeffrey, la permission d’appeler devrait être accordée puisqu’il s’agit d’une question nouvelle et d’intérêt public qui traite de la compétence du Ministre et de la Cour du Québec. * * * [ 18 ] L’article 303 de la Loi assujettit l’appel d’une telle décision de la Cour du Québec à une permission d’un juge de la Cour.
L’appel est donc régi par l’article 30 C.p.c. qui fait l’objet d’une jurisprudence abondante, comme le rappelle la juge Bich [6] : [8] Comme le rappelle une jurisprudence abondante, le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée.
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif ». C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c ., ne sont accordées qu’avec parcimonie.
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit . [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale, propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c . n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées. [10] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice. [11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c .) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable .
Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler.
[12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’art. 30 C.p.c . est donc, comme on le voit, particulièrement lourd . [Renvois omis – soulignements ajoutés] [ 19 ] En l’espèce, Mine Jeffrey ne remplit aucune de ces conditions et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de permission d’appeler, notamment parce que l’appel qu’elle envisage ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 20 ] D’abord, Mine Jeffrey se méprend lorsqu’elle plaide que le juge n’avait pas la compétence pour modifier ou rectifier la transaction.
L’exercice auquel se livre le juge est un exercice d’interprétation de la transaction où il ne modifie ni ne rectifie celle-ci. Mine Jeffrey ne soulève aucune erreur dans l’exercice d’interprétation du juge.
Elle fait plutôt valoir qu’à défaut de retenir sa propre interprétation, le juge modifie ou rectifie la transaction. [ 21 ] La clause de la transaction en question est la suivante [7] : 2.2 Mine Jeffrey s’engage à restaurer le site minier Jeffrey conformément au plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. [ 22 ] Pour Mine Jeffrey, le plan de réaménagement et de restauration approuvé auquel réfère cet
article est le PRR 2009, puisque le PRR 2014 n’a pas été approuvé. Or, le juge expose longuement les motifs pour lesquels la preuve ne permet pas une telle interprétation. Le juge souligne qu’il ne peut s’agir du PRR 2009, puisque celui-ci traite d’une mine en exploitation, alors que le PRR 2014 tient compte de la cessation des activités intervenue en 2012. Il ajoute aussi que tous les échanges entre les parties relativement à cet engagement de Mine Jeffrey confirment que le PRR 2014 est celui auquel réfère la transaction.
Le juge ne modifie pas la transaction, mais l’interprète et Mine Jeffrey ne fait valoir aucune erreur du juge à cet égard. [ 23 ] Quant à la question de la compétence exclusive de la Cour supérieure pour rectifier, modifier ou homologuer une telle transaction, cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès, puisque l’exercice d’interprétation auquel le juge s’est livré relève de sa compétence, tout comme l’aurait été l’homologation de la transaction si elle lui avait été soumise [8] . [ 24 ] Enfin, il faut ajouter que l’obligation de réaménagement et de restauration du site subsiste tant et aussi longtemps que les travaux n’ont pas été effectués ou que le Ministre n’a pas délivré le certificat prévu à l’article 232.10 de la Loi . [ 25 ] L’appel proposé par Mine Jeffrey ne présente aucune chance raisonnable de succès, en plus de ne pas remplir les critères pour l’octroi de la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Richard Généreux DAIGLE & MATTE, AVOCATS FISCALISTES Pour la requérante Me Francis Durocher BERNARD ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour l’intimé Date d’audience : 27 janvier 2022
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