2013 QCCQ 9921, 2013 QCCQ 9921
Opinion
Protection de la jeunesse — 133765 2013 QCCQ 9921 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026960-138 DATE : Le 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1997 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 13 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Les parents ont admis de façon générale les allégations faisant état des troubles de comportement de leur fils en lien avec un diagnostique de trouble sévère de l’attachement et déficit sévère de l’attention avec hyperactivité. [ 6 ] Compte tenu de ses difficultés, les parents sont présentement incapables de prendre charge de l’enfant et X évolue positivement en centre de réadaptation. [ 7 ] Le tribunal tient à souligner que les parents ont signé des ententes sur mesures volontaires à deux reprises, la dernière venant à échéance le 4 mai 2013.
Ils consentent aujourd’hui à ce que le jugement soit prononcé en l’absence des parties. [ 8 ] Le tribunal déclare donc compromis la sécurité et le développement de cet adolescent en application de l’article 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison des importants troubles de comportement de l’adolescent en lien avec son diagnostic de trouble sévère de l’attachement et un déficit sévère de l’attention avec hyperactivité. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties, le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 13 ] ORDONNE que X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite
le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 21 juin 2013 ; [ 14 ] ORDONNE que X soit ensuite maintenu dans son milieu familial et que les parents et l’adolescent fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes visant à mettre fin à la situation de compromission ; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par sa situation notamment les services en pédiatrie et pédopsychiatrie ; [ 16 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 17 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 18 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 19 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sonia Boisclair Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Harvey Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 13 mai 2013
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