2023 QCCQ 9833, 2023 QCCQ 9833
Opinion
Bérard c. 9309-3466 Québec inc. 2023 QCCQ 9833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701423-222 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT BÉRARD
Partie demanderesse c. 9309-3466 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Vincent Bérard réclame 2 986,85 $ à 9309-3466 Québec inc. (Eurotech Mécanique) suite à une mauvaise réparation de son véhicule entraînant un bris. [ 2 ] Eurotech se défend en disant qu’elle n’a pas été informée ni mise en demeure lorsque s’est produit le bris de telle sorte qu’elle n’a pu constater le problème ni le corriger s’il y avait lieu. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L’absence de mise en demeure est-elle fatale à la demande du demandeur ?
CONTEXTE [ 4 ] En 2021, monsieur Bérard est propriétaire d’une Porsche de l’année 2002. [ 5 ] Le 2 septembre 2021, il se rend chez Eurotech pour y faire effectuer une réparation (facture, pièce P-1).
[ 6 ] Le 14 septembre 2021, le véhicule en question tombe en panne.
Il est amené par remorqueuse chez Porsche Rive-Sud. [ 7 ] Le lendemain, soit le 15 septembre 2021, Porsche Rive-Sud inspecte le véhicule de plus près et émet la possibilité que les dommages au véhicule résultent peut-être du travail effectué par Eurotech. [ 8 ] Eurotech n’est pas informé ni mis en demeure de réparer par monsieur Bérard. [ 9 ] Les travaux de réparations sont faits par Porsche Rive-Sud le 28 septembre 2021 au coût de 2 252,95 $ (pièce P-3). [ 10 ] Le 30 septembre 2021, monsieur Bérard téléphone à Eurotech pour l’informer des dommages à son véhicule, mais il n’y a plus rien à voir ou à réparer. [ 11 ] Ce n’est que le 29 novembre 2021 qu’une mise en demeure est envoyée à Eurotech, ladite mise en demeure ne visant que la réclamation pécuniaire (pièce D-1). [ 12 ] La défenderesse souligne qu’elle aurait dû être informée pour pouvoir constater l’état du véhicule et le réparer, ce qu’elle aurait fait si elle était responsable. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation.
ANALYSE [ 14 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 15 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 16 ] La nature du contrat en l’instance n’est pas l’objet de contestation. Il s’agit d’un contrat de service ou d’entreprise tel que décrit à l’
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 17 ] La responsabilité qui en découle est de nature contractuelle et est prévue à l’
article
1458 du Code civil du Québec : «1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 18 ] Le cœur du litige repose cependant sur la mise en demeure qui n’a pas été transmise à Eurotech avant les réparations. [ 19 ] Ainsi les articles 1594 et 1595 du Code civil du Québec soulignent la nécessité d’une mise en demeure en ces termes : «1594.
Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.» [ 20 ] Le professeur Karim dans son ouvrage sur Les Obligations [1] souligne la nécessité de cette mise en demeure de la façon suivante: «1699. À
titre d’exemple, l’acheteur qui découvre un vice caché affectant le bien vendu doit, sauf urgence, mettre le vendeur en demeure avant d’effectuer les réparations nécessaires , et lui donner un délai raisonnable afin de vérifier l’existence de ce vice caché. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai, ou lorsque le vendeur manifeste clairement son intention de ne pas exécuter son obligation de réparation, que le créancier pourra l’exécuter ou la faire exécuter par un tiers, et ainsi réclamer au vendeur les coûts de l’exécution.
Dans le cas contraire, ou advenant l’absence d’une mise en demeure avant la réparation des vices, l’acheteur risque de voir sa réclamation pour les coûts des réparations rejetée par la Cour. Notons que le défaut d’envoyer une mise en demeure constitue en principe une fin de non-recevoir pour le recours en garantie de l’acheteur .» (Soulignement du Tribunal) [ 21 ] Le professeur continu plus loin afin d’expliquer le contenu de la mise-en-demeure, de la façon suivante : «1768.
Le créancier ne peut donc se contenter, dans sa mise en demeure, de réclamer des dommages-intérêts compensatoires, mais doit exiger du débiteur l’exécution de l’obligation en nature, et lui accorder un délai raisonnable pour remédier à l’inexécution ou à l’exécution imparfaite de son obligation. La demande d’exécuter l’obligation en nature, assortie d’un délai raisonnable, est indispensable à tous recours postérieurs en dommages-intérêts.» [ 22 ] Finalement, le professeur Karim souligne les conséquences de l’absence de mise en demeure de la façon suivante :
«1776. Le droit du débiteur d’être mis en demeure d’exécuter son obligation avant que le créancier n’intente des procédures judiciaires contre lui a été abordé précédemment. Ainsi, l’omission d’envoyer une mise en demeure extrajudiciaire au débiteur, dans les cas qui ne prêtent pas à la mise en demeure de plein droit ou qui relèvent d’une stipulation contractuelle expresse, peut constituer une fin de non-recevoir au recours du créancier. Il importe de rappeler que dans certaines circonstances particulières, il peut y avoir dispense de mise en demeure.» [ 23 ] L’
article 1597 du Code civil du Québec prévoit les cas où il peut y avoir absence de mise en demeure : «1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée.» [ 24 ] Le professeur Karim, toujours son ouvrage sur les Obligations [2] souligne dans quelle situation il peut y avoir omission d’envoyer une mise en demeure, les situations étant généralement motivées par l’urgence : «1828.
L’urgence prévue à l’
article 1597 C.c.Q. vise des situations qui présentent un élément de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte de bien, et qui nécessitent une action immédiate pour éviter la réalisation du préjudice, notamment l’exécution des travaux de réparation. Elle couvre aussi des circonstances imprévisibles, mais dont la survenance subite nécessite la prise de mesures préventives ou l’accomplissement d’actes sans retard, pour épargner au créancier un préjudice imminent.» [ 25 ] En l’instance, le Tribunal n’a aucune preuve d’urgence.
En effet, le véhicule a été deux semaines chez Porsche Rive-Sud avant d’être réparé et pendant cette période de temps Eurotech n’a pas été informé ou avisé par le demandeur. [ 26 ] Les auteurs Baudoin et Jobin dans leur ouvrage sur Les Obligations [3] soulignent l’importance de cette mise en demeure en ces termes : «Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure par l’effet de la loi ou du contrat (art. 1602, al. 2 in fine C.c.Q. ).
Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut ou, dans certains cas, de pouvoir se constituer une preuve lui permettant de s’exonérer.» [ 27 ] Le Tribunal appliquant ces principes considère que rien ne dispensait le demandeur d’aviser et de mettre en demeure la défenderesse Eurotech. [ 28 ] En omettant de mettre en demeure Eurotech, le demandeur l’empêchait d’exercer son droit de remédier au défaut.
En fait, Eurotech, lorsqu’elle a été informée pour la première fois du problème occasionné par ses travaux, a été mise devant un fait accompli puisque le véhicule était déjà réparé sans capacité pour la défenderesse de vérifier quoi que ce soit.
[ 29 ] L’omission de mettre en demeure et d’informer la défenderesse Eurotech est une omission fatale. [ 30 ] La demande sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Vincent Bérard; [ 32 ] [ 33 ] AVEC frais de justice contre la
partie demanderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 2 novembre 2023
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