2014 QCCQ 718, 2014 QCCQ 718
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. J.B. 2014 QCCQ 718 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile »
C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI NO : 100-40-000592-133 DATE : LE 22 JANVIER 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE Demanderesse -C- J… B… Défendeur -ET- M… BE… Mise en cause _______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR UN RENOUVELLEMENT D’UNE GARDE EN ÉTABLISSEMENT _______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête de la demanderesse afin que le défendeur soit gardé contre son gré à l’Hôpital régional de Rimouski et que cette requête a dûment été signifiée au défendeur et à la mise en cause;
[2] Considérant les allégations de la requête, l’affidavit détaillé émis par un psychiatre pratiquant en l’établissement du défendeuret les deux rapports d’examens psychiatriques requis par l’article 30 du Code civil du Québec et l’article 3 de la
Loi sur la protection despersonnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (R.L.R.Q. c.
P-38.001); [3] Considérant que le défendeur refuse de se soumettre à la garde en établissement recommandée par les deux psychiatres de lademanderesse; [4] Considérant le témoignage du défendeur à la Cour qui corrobore plusieurs observations du milieu médical telles que l'absenced'autocritique par rapport au diagnostic, idées délirantes quant aux réactions physiques à la suite de la prise de la médication à deuxreprises (Haldol X1 et Risperdal X1); [5] Considérant le refus catégorique du défendeur de prendre des antipsychotiques; [6] Considérant la nécessité de l'obtention d'une ordonnance de traitement et d'hébergement devant la Cour supérieure dans lesjours à venir; [7] Considérant les propos troublants du défendeur quant à des résultats falsifiés par le centre hospitalier des tests effectués pourdétecter le cannabis; [8] Considérant les propos du défendeur selon lesquels il refuse la médication, car « il n'est pas une souris de laboratoire »; [9] Considérant que, selon la preuve prépondérante soumise, le Tribunal a des motifs sérieux de croire que le défendeur estdangereux pour lui-même et que sa garde en établissement est nécessaire; [10] Considérant l’urgence; [11] Considérant les principes suivants énoncés par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Paul Montambault c.
Guy Harel[1] : La première juge a écarté une preuve d'experts de deux psychiatres, non contredite qui établit : 1. que l'intimé souffre d'une maladie affective bipolaire (en phase maniaque) avec épisodes psychotiques paranoïdes. 2. que son comportement présente un risque de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. Bien qu'elle ne soit pas liée par les rapports d'experts et qu'elle conserve sa discrétion dans l'exercice de son pouvoir en vertu de l'article30 C.c.Q., elle a erré en écartant cette preuve sans motif valable.
De plus, la première juge, sans preuve médicale à cet effet, a substitué sa propre évaluation de l'état de l'intimé et proposé un traitementen externe que l'intimé ne semble pas avoir suivi depuis le 16 juin 1999. La Cour se doit d'intervenir. [12] Considérant les propos de mon collègue le juge Denis Charette[2] dans un jugement sur une requête pour garde enétablissement et repris par le juge Raymond Boyer dans le dossier (QC CQ), 760-40-000406-012 le 22 février 2001 : Certes, la
partie intimée n'apparaît pas être dangereuse pour autrui, mais elle peut être dangereuse pour elle-même. Le danger pour soi-même n'est pas uniquement relié à la mutilation ou à la possibilité de suicide. Une personne peut présenter un danger pour elle-même sielle sombre dans une maladie mentale sans prendre les moyens pour se traiter ou se faire traiter, ce qui est le cas en l'espèce. Enconséquence, le Tribunal conclut que la
partie intimée présente un état de dangerosité pour elle-même.
LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] ORDONNE que le défendeur soit gardé à l’Hôpital régional de Rimouski, établissement de la demanderesse, pour une période ne dépassant pas 30 jours et qu’il se soumette sans délai à cette garde en établissement; [ 15 ] AUTORISE qu'un agent de sécurité de la demanderesse ou un agent de la paix, conduise ou transporte le défendeur à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE la notification de ce jugement aux personnes auxquelles la demande a été signifiée. [ 17 ] LE TOUT sans frais. JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Gabrielle Rouleau ROY BOUDREAU BÉLANGER Procureure de la demanderesse Me Corinne Lestage Procureure du défendeur Date d’audience : 22 janvier 2014
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