2014 QCCQ 8523, 2014 QCCQ 8523
Opinion
Investissements Normand Proulx inc. c. Estrieloge.com 2014 QCCQ 8523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-003562-147 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INVESTISSEMENTS NORMAND PROULX INC. , corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 2800, boul.
Ford, Châteauguay, province de Québec, J6J 4Z2, district judiciaire de Beauharnois Demanderesse c. ESTRIELOGE.COM , corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 89, boul. Bromont, bureau 104-B, Bromont, province de Québec, J2L 2K5, district judiciaire de Bedford -et- ESTRIELOGE INC. , corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 89, boul.
Bromont, bureau 104-B, Bromont, province de Québec, J2L 2K5, district judiciaire de Bedford -et- GESTION ERISIM INC. , corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 2382, rue Principale ouest, Magog, province de Québec, J1X 0J1, district judiciaire de Saint- François -et- ÉRIC LANGIS , domicilié et résidant au […], Magog, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François -et- SIMON LANGIS , domicilié et résidant au 37, rue Champlain, 1-B, Bromont, province de Québec, J2L 3A2, district judiciaire de Bedford Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne une réclamation en deniers suite à l'exécution d'un mandat de service concernant une gestion de locations pour un condominium au profit de la demanderesse.
Objet du litige [ 2 ] La demanderesse réclame une condamnation personnelle et conjointe au montant de 4 775,38 $ contre cinq défendeurs identifiés à la requête introductive d'instance suite à l'exécution d'un mandat de gestion locative, et elle demande de résilier l'entente de gestion convenue par écrit avec Estrieloge.com le 1 er septembre 2007. [ 3 ] Estrieloge.com, par son représentant Pierre Langis, a signé le 1 er septembre 2007, un mandat de gestion locative avec la demanderesse aux fins d'offrir en location un condominium appartenant à cette dernière et situé au 18 Cercle des Cantons, unité 100, à Bromont [1] . [ 4 ] Tous les défendeurs ont comparu par le biais d'un procureur et leurs moyens de défense sont les suivants :
a) Estrieloge.com n'est ni une personne morale, ni une personne physique;
b) Estrieloge inc. reconnaît devoir à la demanderesse la somme de 3 620,30 $;
c) Il n'existe aucun lien de droit entre la demanderesse et Gestion Erisim inc., Éric Langis et Simon Langis. [ 5 ] Le Tribunal a entendu la preuve offerte par la demanderesse, par le biais de son seul actionnaire et administrateur, M. Normand Proulx, alors que les défendeurs ont contre-interrogé le témoin Proulx par le biais de leur procureur, et ils n'ont fait entendre aucun témoin en défense.
ADMISSIONS [ 6 ] Les défendeurs, par le biais de leur procureur, ont informé le Tribunal qu'ils ne s'objectaient aucunement à la résiliation, à compter du 1 er décembre 2013, du mandat de gestion locative intervenu le 1 er septembre 2007, pièce P-1. [ 7 ] Le Tribunal va statuer sur ce point plus tard dans le présent jugement. ANALYSE DES FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE ET DU DROIT APPLICABLE AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT [ 8 ] Pour disposer du dossier ici à l'étude, le Tribunal se doit de considérer le poids et la qualité de la preuve découlant du témoignage de M.
Normand Proulx entendu à l'audition, des pièces produites à l'appui des réclamations de la demanderesse, et des éléments de contestation des défendeurs. [ 9 ] La demanderesse a le fardeau de preuve quant à son droit de réclamer et quant à ses réclamations, et elle doit les justifier à l'enquête par prépondérance de preuve en établissant les faits qui soutiennent ses prétentions [2] . [ 10 ] Suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie qui se porte en demande a le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 12 ] En outre, la
partie qui assume le fardeau de la preuve « doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable » [3] . C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [...] Il n'est pas essentiel qu'elle le soit par une preuve directe; elle peut l'être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et les inférences qui en découlent. [4] Contrevenir à cette règle et exiger de la
partie demanderesse plus qu'une simple prépondérance, donc une certitude, est clairement une contravention à une règle de droit [...]. [5] [ 13 ] Pour ajouter à la compréhension de l'exercice, il est intéressant de référer aux auteurs en droit, M es Jean-Claude Royer et Sylvie Lavallée [6] , qui ont écrit ce qui suit sur le sujet de la prépondérance de preuve : Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. [ 14 ] Le juge Claude Auclair de la Cour supérieure, dans un jugement rendu dans la cause Exfo inc. c.
Réseaux Accedian inc. [7] reprenait un extrait d'un autre jugement [8] rendu par le juge Tessier de cette même Cour où ce dernier a écrit sur les sujets de la causalité et de la probabilité : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain voire ce qui est probable mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé. Le Tribunal doit juger en fonction de la prépondérance des probabilités.
[ 15 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçues lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la prépondérance des probabilités. [ 16 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 17 ] Le Tribunal décidera de cette affaire en faisant appel à l'état actuel de la jurisprudence et des lois qui nous régissent. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal a délibéré quant à la preuve entendue dans la présente cause, et il y a lieu de rendre la décision qui suit. [ 19 ] Concernant le montant dû et à payer, la demanderesse réclame 4 775,38 $ alors que le procureur de la défenderesse Estrieloge inc. plaide que le montant dû par cette dernière serait de 3 620,30 $ seulement. [ 20 ] Le Tribunal a examiné les chèques produits en preuve sous P-5 par la demanderesse où on peut y lire sur le chèque daté du 1 er septembre 2013 au montant de 2 310,16 $ qu'il sert à payer les loyers pour les mois de « juin et juillet ». [ 21 ] Doivent s'associer à cela, les communications courriels par M.
Normand Proulx à Simon Langis, le 26 août 2013 , où le premier écrit qu'il désire être payé pour les mois de juin et juillet 2013. Également les courriels de M.
Normand Proulx à Simon et Éric Langis, les 28 octobre et 5 novembre 2013 , où le premier réclame le paiement pour les loyers impayés des mois d'août et septembre 2013, pièce P-3 en liasse. [ 22 ] Or, la réclamation de la demanderesse au montant de 4 775 $ concerne les loyers dus et impayés pour les mois de juillet à septembre 2013 inclusivement, soit trois mois. [ 23 ] Suivant l'état de compte produit par la demanderesse en pièce P-6, est inclus le coût des loyers pour le mois de juillet 2013 que le Tribunal va devoir déduire du montant réclamé par la demanderesse vu la prépondérance de la preuve découlant des pièces produites par la demanderesse elle-même, et l'argument des défendeurs à ce sujet. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal statue que les loyers dus et impayés totalisent 3 620,30 $, c'est ce qui prévaut de la preuve.
Qui doit payer maintenant? [ 25 ] Le Tribunal l'a signalé aux parties lors du procès, il est lié par la qualité et la pertinence de la preuve faite à l'audition, eu égard à la teneur des sommes réclamées par la demanderesse. [ 26 ] Seul le représentant de la demanderesse a témoigné dans cette cause, et aucun du côté des défendeurs. [ 27 ] La demanderesse prétend à une concertation et machination de la part des défendeurs qu'elle a tous poursuivis dans ce même recours. [ 28 ] Bien que le Tribunal est disposé à admettre que la demanderesse a bien agi en poursuivant les défendeurs comme elle l'a fait, eu égard à l'historique des retards dans les paiements, le lien d'affaires dégradé au fil des derniers mois, et les communications difficiles, il y a un autre pas important à faire pour prétendre à la collusion et à la machination conduisant à la fraude de la part des défendeurs ici en cause. [ 29 ] On peut penser bien des choses et entretenir des soupçons à la lumière des événements, mais de là à conclure à la fraude concertée des défendeurs, le Tribunal ne suit pas en se basant sur la preuve faite au procès. [ 30 ] Même le témoin Proulx n'a pas osé taxer les défendeurs de fraudeurs. [ 31 ] Estrieloge a payé des sommes dues à la demanderesse par un chèque au montant de 1 000 $ le 22 juin 2013, et Gestion Erisim inc. a payé à la demanderesse par chèque un montant de 2 310,16 $ le 1 er septembre 2013, pièce P-5. [ 32 ] Ces deux chèques sont signés par Simon Langis. [ 33 ] La demanderesse a produit en preuve un chèque au montant de 2 000 $ et daté du 15 avril 2013, chèque fait à l'ordre d'Estrieloge par G.
Beaubien. Il n'est pas possible d'y voir au verso dans quel compte ce chèque a été encaissé par le gestionnaire de locations [ 34 ] Où étaient déposées les entrées de fonds chez Estrieloge? La preuve ne l'a pas établi et il appartenait à la demanderesse de démontrer s'il y avait des irrégularités commises.
Si l'on accuse, il faut en faire la preuve de façon prépondérante, amener l'accusé à se défendre. [ 35 ] Que peut-on en déduire dans les circonstances? [ 36 ] Le Tribunal est tenté de croire que si la demanderesse avait été payée pour les loyers d'août et de septembre 2013, il ne serait certainement pas question d'une fraude ici. [ 37 ] L'
article 1555 du Code civil du Québec autorisait un tiers, Gestion Erisim inc. à payer un montant à la demanderesse au profit d'Estrieloge.com ou Estrieloge inc., chèque encaissé sans réserve par la demanderesse.
[38] À cela s'ajoute l'article 2805 du Code civil du Québec qui nous enseigne que la bonne foi se présume, donc il faut contrecarrercette présomption par une preuve sérieuse et étoffée, ce qui n'a aucunement été rencontré ici au niveau de l'instruction, estime leTribunal. [39] Le juge Jean-François Michaud de la Cour supérieure[9] a cité dans un de ses jugements un extrait tiré d'un arrêt de la Courd'appel et il a écrit : [8] Citant Me Paul Martel, la Cour d’appel énonce, dans l’arrêt Les Constructions Serafini inc. c.
Gold Coin Development Corp.Limited[2], les quatre situations juridiques par lesquelles un administrateur peut encourir une responsabilité. [9] La première situation : Lorsque l’administrateur contracte une obligation contractuelle, par exemple, en cautionnant personnellement les obligations de lacompagnie. [10] Ce n’est pas le cas ici. [11] La deuxième situation :
En cas de mauvaise foi et d’intention malicieuse l’administrateur peut engager sa responsabilité en cas de faute contractuelle de lacompagnie. [12] Les allégations de la requête introductive d’instance ne permettent pas de conclure en ce sens. De plus, les extraits del’interrogatoire du représentant de la demanderesse, notamment aux pages 75 et suivantes et 95 et suivantes, ne font pas état d’unemauvaise foi ou d’une intention malicieuse. Le Tribunal constate plutôt que la demanderesse se plaint que M.
Gazin a refusé de luicommuniquer des informations avant de procéder avec la transaction. [13] La troisième situation : Il a participé à une faute extra-contractuelle de la compagnie. [14] Ce n’est pas le cas ici non plus. Il s’agit d’une action dont la base est contractuelle. [15] La quatrième situation : Il peut encourir une responsabilité extra-contractuelle à l’endroit d’un tiers, ce second type de responsabilité relève des principesgénéraux de la responsabilité extra-contractuelle. [16] Il n’y a aucune allégation de faute caractérisée contre M. Gazin.
Ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions commereprésentant de la défenderesse et non en marge de celles-ci. On veut attribuer à M. Gazin la responsabilité des omissions et réticencesde la défenderesse. Cela n’est pas suffisant pour conclure à un lien extra-contractuelle entre M.
Gazin et la demanderesse. [[2] , par. 20 (QC CA)] [40] Le Tribunal statue que les éléments contenus aux articles 317 et 1457 du Code civil du Québec n’ont pas été rencontrés par lapreuve aux fins d'impliquer ensemble ou individuellement les défendeurs par une faute extracontractuelle ou une fraude. [41] Ainsi, aucun lien de droit n'a été établi entre la demanderesse et les défendeurs Gestion Erisim inc., Éric Langis et SimonLangis. [42] Estrieloge inc. a admis être endettée envers la demanderesse pour un montant de 3 620,30 $ et elle sera condamnée enconséquence. [43] Quant à Estrieloge.com, il s'agit d'une raison sociale qui a été radiée par le registraire des entreprises le 27 novembre 2012, etdont le responsable/sociétaire était Pierre Langis non poursuivi dans le présent litige. [44] Le recours dirigé contre Estrieloge.com n'est pas fondé en droit dans les circonstances. [45] Le procureur des défendeurs a demandé au Tribunal de déclarer abusif, au sens de l'article 54.1 C.p.c., le recours de lademanderesse dirigé contre les cinq défendeurs. [46] Or, le Tribunal ne fera pas droit à cet argument car le recours a été correctement introduit compte tenu des inconnus quiprévalaient au moment où le recours a été initié.
Il n'était pas évident de savoir qui conduisait le bateau… ce qui ne constitue pas en soiet a priori une fraude. [47] Dans les circonstances, le recours de la demanderesse sera accueilli contre la défenderesse Estrieloge inc. pour un montant de3 620,30 $ plus intérêts légaux et les dépens. [48] Le procureur des défendeurs a aussi signalé au Tribunal que la demanderesse avait produit au dossier de la Cour une inscriptionpour jugement par défaut de plaider le 24 mars 2014 alors que la date pour la présentation de la requête introductive d'instance étaitprévue pour le 27 mars 2014, ce qui aurait empêché les défendeurs de faire transférer le dossier en Division des petites créances. [49] Le Tribunal estime qu'il était possible au procureur des défendeurs, de demander à un juge de la Cour du Québec de réviser ladécision du greffier de la Cour en expliquant les circonstances du dossier.
Or, cette démarche n'a pas été effectuée.
[ 50 ] Par ailleurs, le recours de la demanderesse sera rejeté sans frais à l'égard des défendeurs Estrieloge.com, Gestion Erisim inc., Éric Langis et Simon Langis, le Tribunal usant de la discrétion contenue à l'article 477 C.p.c. , et ce, eu égard aux circonstances de cette affaire. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] RÉSILIE à toutes fins que de droit le mandat de gestion intervenu le 1 er septembre 2007 entre la demanderesse et Estrieloge.com, pièce P-1; [ 53 ] CONDAMNE la défenderesse, Estrieloge inc., à payer à la demanderesse la somme de TROIS MILLE SIX CENT VINGT DOLLARS ET TRENTE CENTS (3 620,30 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 novembre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la cause; [ 54 ] REJETTE sans frais le recours de la demanderesse dirigé contre les défendeurs Estrieloge.com, Gestion Erisim inc., Éric Langis et Simon Langis. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
M e Jean-Pierre Bélisle Procureur du demandeur M e Dominique Lavin Lavin Gosselin Procureur des défendeurs Date d’audience : 31 juillet 2014 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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