2017 QCCA 724, 2017 QCCA 724
Opinion
Coté c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCA 724 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006416-174 (450-01-069597-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT LUC COTÉ Me MICHEL DUSSAULT (Dussault, Raymond, Poliquin avocat) INTIMÉE AVOCAT DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me claude robitaille (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’une ordonnance confiscation d'un bien infractionnel, rendue le 24 mars 2017, par l’honorable Conrad Chapdelaine de la Cour Québec, district de Saint-François. Greffières d'audience : Marie Gamelin et Elisabeth Lanctôt SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 46 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Michel Dussault. 9 h 56 Dépôt de documents par Me Dussault. Dépôt d’un cahier de sources par Me Claude Robitaille. 10 h 00 Argumentation de Me Robitaille. 10 h 08 PAR LE JUGE : JUGEMENT – voir page 3. 10 h 09 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin et Elisabeth Lanctôt Greffières d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 24 mars 2017 de la Cour du Québec, district de St-François (l’honorable Conrad Chapdelaine), ordonnant la confiscation au profit de la procureure générale du Québec, d’un véhicule de marque Ford F350.
Cette ordonnance fut prononcée à la suite de la déclaration de culpabilité du requérant à une accusation de conduite du véhicule en cause alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 2 ] Le paragraphe 490.1(3) du Code criminel permet d’interjeter appel d’une telle ordonnance comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée relativement à l’infraction. [ 3 ] Le requérant soutient que l’ordonnance de confiscation est démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et à sa situation personnelle.
Sans me prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés par l’appelant, ceux-ci m’apparaissent suffisamment sérieux pour accorder la permission d’appeler. [ 4 ] Compte tenu de la nature du dossier et du consentement des parties, il y a lieu d’ordonner que l’appel se poursuive selon la voie accélérée, avec dispense de mémoire. [ 5 ] Vu les articles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui prévoient ce qui suit : 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 24 mars 2017 de la Cour du Québec, district de St-François (l’honorable Conrad Chapdelaine), ordonnant la confiscation au profit de la procureure générale du Québec, d’un véhicule de marque Ford F350; [ 8 ] PERMET que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] FIXE l’audition de l’appel au 11 août 2017 à 9 h 30 dans la salle Pierre-Basile-Mignault , pour une durée maximale de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 juin 2017 , cinq (5) exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement et de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé d’au plus 10 pages; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 21 juillet 2017 , cinq (5) exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé d’au plus 10 pages; [ 12 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) et permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés.
robert m. mainville, j.C.a.
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