2017 QCCQ 848, 2017 QCCQ 848
Opinion
R. c. J.C. 2017 QCCQ 848 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre criminelle et pénale N° : 155-01-000675-157 DATE : 20 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. J... C...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 29 avril 2016, le Tribunal déclare l'accusé coupable de touchers sexuels à l’égard de X [X], enfant âgée de moins de 16 ans, le tout contrairement à l'
article 151 du Code criminel [ C.cr. ]. [ 2 ] Ce verdict n’a pas été porté en appel. [ 3 ] En raison des circonstances aggravantes, la poursuite réclame une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois en s’appuyant notamment sur les facteurs de qualification identifiés par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. L.(J.J.) [1] . [ 4 ] Pour sa part, la défense souligne les circonstances atténuantes et propose au Tribunal d’imposer 90 jours, soit la peine minimale, le tout accompagné de diverses mesures : probation avec suivi, travaux communautaires, don à un organisme.
LE CONTEXTE [ 5 ] En toile de fond, il faut savoir que : ▪ X est la fille de Ju... M... et de M... B.... La famille demeure à Albanel. ▪ Ju... M... est la fille de S... G... qui est donc la grand-mère de X. ▪ Depuis une vingtaine d’années, S... G... fait vie commune avec l'accusé. Le couple a vécu à Mascouche durant plusieurs années. Une séparation est intervenue après les faits en cause. ▪ X considère l'accusé comme un véritable grand-père. Ce dernier est aujourd’hui âgé de 59 ans. [ 6 ] Lors des événements, X est âgée de 12 ans. [ 7 ] Au procès, la poursuite appelle X, une amie, la grand-mère et la mère.
Pour sa part, l'accusé donne sa version et nie catégoriquement les faits reprochés. Dans son verdict, le Tribunal conclut que : 1) Il ne croit pas l'accusé. En effet, il a donné des versions évolutives et formulé des aveux à la police pour sauver du temps et de l’argent, sans consulter un avocat.
Au procès, il a péniblement tenté de rétracter ces aveux. 2) La défense ne soulève pas de doute raisonnable. 3) La poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction. [ 8 ] En résumé, les événements se sont produits durant la période des Fêtes 2014, entre le 20 et le 31 décembre, à Mascouche et Albanel, lors de rencontres familiales. Plus précisément :
➢ À Mascouche : 1) Le 23 décembre, en fin d’après-midi, lorsque l'accusé berce X et que tous deux se trouvent au sous-sol avec d’autres membres de la famille. L'accusé touche directement les seins à deux ou trois reprises alors que l’enfant est enveloppée dans une couverture. 2) Le 24 décembre en après-midi, lorsque l'accusé berce X sur un fauteuil, dans la verrière, après avoir fait du spa. L'accusé entre sa main dans la brassière de l’enfant qui est encore enveloppée dans une couverture. 3) Le 24 décembre en fin de soirée, lorsque X est couchée dans le même lit que l'accusé et la grand-mère. L'accusé entre la main dans la petite culotte de l’enfant, dans la
partie avant. Cela provoque le départ soudain de X. ➢ À Albanel : 4) Le 29 décembre, lorsque X se trouve seule avec l'accusé dans sa chambre pour une comptabilité lors de la vente de chocolats. L'accusé lui donne un bisou et entre la main sous le chandail, sur le sein. [ 9 ] Le 6 juin 2016, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel et d‘une évaluation sexologique. [ 10 ] L’évaluation psychosexologique [l’évaluation] est complétée le 8 août 2016 par Jean-Guy Côté, sexologue et psychothérapeute.
L’expert établit un diagnostic de pédophilie hétérosexuelle intrafamiliale, secondaire et non exclusive. Il ajoute que l'accusé s’est tourné vers une enfant pour répondre à des besoins frustrés. [ 11 ] Le rapport présentenciel [le rapport] est compété la 9 décembre 2016 par l’agent de probation André Dodier. [ 12 ] Les représentations sur la peine se tiennent le 16 janvier 2017. Dès ce jour, le Tribunal ordonne la détention de l'accusé. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La présente plainte a été prise par voie
sommaire. Selon le droit en vigueur en décembre 2014, l'accusé est passible d’une peine maximale de 18 mois, avec un minimum de 90 jours. Au fil des années, les sanctions prévues au Code criminel concernant les infractions sexuelles ont été haussées.
Cela signale l'intention du législateur à l'égard de la sévérité. [ 14 ] Cela étant, le Tribunal doit analyser les facteurs d’imposition de la peine. [ 15 ] Les circonstances atténuantes s’établissent comme suit : 1) L'accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. 2) Il est stable sur le plan travail. 3) On ne rapporte pas de manquements aux conditions de mise en liberté. 4) Selon l’évaluation, le risque de récidive est modéré-faible. [ 16 ] L'accusé ne peut bénéficier du facteur atténuant d’un plaidoyer de culpabilité. [ 17 ] Quant aux circonstances aggravantes : 1) Selon l'
article 718.01 C.cr . , le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. L'
article 718.2a) (ii.1) identifie spécialement comme circonstance aggravante le mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. Selon le paragraphe (iii), il en est de même lorsque le délinquant se trouve en situation d’abus de confiance. Dans le présent cas, la confiance de X a été abusée par une personne qu’elle considérait comme un grand-père. 2) Les touchers sexuels comportent un degré inhérent de violence. Toutefois, les présents gestes se situent à l’échelon inférieur. 3) Il ne s’agit pas d’actes isolés puisque commis à quatre reprises.
De plus, l'accusé a profité d’un contexte d’intimité familiale. Le tout a cessé suite à la dénonciation. 4) Selon la déclaration de la victime, les évènements et le processus judiciaire ont causé du stress et de l’anxiété et affecté son rendement scolaire. Heureusement, son environnement est sain et, avec l’appui de sa famille et de ses amis, elle a surmonté cette épreuve. 5) Le rapport présentenciel est négatif.
L’agent note les éléments suivants : absence d’empathie envers la victime [ la p’tite raconte des osties de menteries ] [2] , dégoût envers le processus d’aide [ c’est une crisse de perte de temps ] [3] . 6) On ne peut reprocher à l'accusé d’avoir exercé son droit d’avoir un procès. Toutefois, selon l’évaluation sexologique, il ne fait aucune remise en question. De plus, il blâme les tribunaux et la société et recherche des appuis dans son déni auprès de son entourage. Il ne démontre aucune ouverture pour une thérapie.
L’évaluation précise qu’il a une facilité à pointer les autres (ses anciennes relations, certains membres de sa famille). [ 18 ] Par ailleurs, l'
article 718.2b) C.cr ., prévoit que le tribunal doit prendre en compte le principe de « l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». Pour favoriser cette harmonisation, les tribunaux ont développé des fourchettes de peines qui ne sont
toutefois pas des carcans puisque le processus est « une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [4] . [ 19 ] Le Tribunal a consulté l'arrêt R. c. Pierre Bergeron Jr. prononcé le 7 janvier 2013 [5] . Dans son analyse de la jurisprudence, la juge Bich retient l'arrêt St-Pierre c. R. [6] qui identifie la fourchette suivante : « […] pour le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans (article 151 C.cr.), les peines varient entre 9 mois et 3 ans d'emprisonnement » [7] .
Cet éventail s'applique même pour un délinquant sans antécédents judiciaires. En outre, l'analyse jurisprudentielle reflète une sévérité grandissante des peines [8] . Clairement, les facteurs de dénonciation et de dissuasion prédominent dans une telle situation. ◊ [ 20 ] J... C..., vous avez abusé de la confiance d’une jeune fille qui vous aimait comme un grand-père et causé un tsunami auprès d’une famille qui vous avait accueilli.
Vous devez maintenant assumer les conséquences de vos gestes. ◊ [ 21 ] Soupesant les facteurs atténuants et aggravants, considérant la fourchette applicable, le Tribunal retient la position de la poursuite et prononce une peine de 12 mois. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] IMPOSE une peine de 12 mois, moins la détention sous garde de 8 jours, pour un effet total de 11 mois et 22 jours . [ 24 ] PRONONCE diverses ordonnances dont les modalités seront établies lors du prononcé de la peine :
a) Probation avec suivi.
b) Interdictions selon l'
article 161 C.cr .
c) ADN.
d) Registre des délinquants sexuels. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Julie Lajoie Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Denis Otis Avocat de l'accusé Date d’audience : 16 janvier 2017
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