2013 QCCA 2256, 2013 QCCA 2256
Opinion
Fers et métaux américains, s.e.c. c. Picard 2013 QCCA 2256 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007991-133 (200-17-017916-131) DATE : 22 novembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JOELLE MICHAUD (JM 2521), Greffière FERS ET MÉTAUX AMÉRICAINS S.E.C. LA COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FERS ET MÉTAUX INC. Appelantes c. DANIEL PICARD ANDRÉE-ANNE PICARD STEVE PICARD HÉLÈNE TREMBLAY JEAN-MARC GINGRAS THOMAS NITTOLO ANGELO NITTOLO DOMAINE FONTARABIE INC. OLOTTIN INC. GESTION GYROX INC.
MARTIN SIRARD ANGELO NITTOLO, es qualités de liquidateur de la succession de Marina Gallese Intimés Et CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES RIVIÈRES CHAUDIÈRES ET ETCHEMIN FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC (MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS) Mises en cause Et TD CANADA TRUST BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE SCOTIA (La Banque de Nouvelle-Écosse) BANQUE DE MONTRÉAL BMO GROUPE FINANCIER BANQUE ROYALE DU CANADA BANQUE NATIONALE DU CANADA Mises en cause DÉCISION
[ 1 ] Le 12 juin 2013, la Cour a accueilli l’appel en partie, le tout avec dépens en faveur de la Caisse Populaire Desjardins Rivières Chaudières et Etchemin (la mise en cause), mais sans frais quant aux autres parties, tant en première instance qu’en appel. [ 2 ] Je suis à présent saisie de la taxation du mémoire de frais de la mise en cause; mémoire de frais à la somme de 2 143,56 $. Dans une lettre datée du 18 novembre 2013, les appelantes contestent les montants reliés aux frais de voyage et à la confection de l’exposé et du cahier de sources.
Le lendemain, la mise en cause a transmis une réplique aux arguments soulevés. Confection de l’exposé et du cahier de sources [ 3 ] Les appelantes soulèvent d’abord, sans plus de justifications, que la mise en cause n’a pas droit aux frais de photocopies liés à la confection de l’exposé et du cahier de sources. Il est cependant indéniable que ces frais constituent des déboursés judiciaires taxables.
D’ailleurs, tel que stipulé dans l’ Avis sur la taxation des déboursés relatifs à la confection maison des mémoires, exposés et cahiers des sources ( l’Avis de la juge en chef ) [1] le tarif autorisé est de 0,33 $ par page pour un mémoire ou un exposé et de 0,31 $ par page pour un cahier de sources. En l’espèce, la
partie mise en cause ne réclame que 0,27 $ par page pour son exposé et 0,25 $ par page pour son cahier de sources [2] . La réclamation est donc justifiée et même inférieure à ce qui aurait pu être demandé. Toutefois, l'officier taxateur ne peut accorder plus que ce qui a été réclamé [3] . La somme de 372,00 $ est par conséquent accordée pour le cahier de sources. [ 4 ] Cependant, quant à l’exposé, je note que des frais sont réclamés pour sept exemplaires, alors que six exemplaires étaient requis conformément au procès-verbal de gestion de l’instance du 10 avril 2013.
Les appelantes n’ont pas à supporter les frais occasionnés par l’exemplaire excédentaire [4] . Ainsi, le montant octroyé pour la confection de l’exposé est proportionnellement réduit à de 46,35 $ à 38,88 $. Frais de voyage [ 5 ] La mise en cause relate avoir effectué deux déplacements aller-retour entre Montréal et Québec, le deuxième impliquant un coucher à l’hôtel.
Les frais réclamés se détaillent ainsi : Frais de déplacement – Requêtes pour permission d’appeler et pour mise sous scellés : Mtl-Qc (278 km x2) 239,08 $ Déjeuner 10,40 $ Dîner 14,13 $ Souper 21,55 $ Stationnement 26,43 $ Frais de déplacement – Audition au mérite : Mtl-Qc (278 km x2) 239,08 $ Souper 21,55 $ Déjeuner 10,40 $ Dîner 14,13 $ Souper 21,55 $ Hôtel 106,00 $ [ 6 ] Les appelantes contestent, sans étayer leurs prétentions, les frais de kilométrage entre Montréal et Québec, ainsi que les frais de repas, de stationnement et d’hébergement de la mise en cause.
En réponse, celle-ci allègue que l’article 67 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [5] réfère à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents [6] et que cette dernière prévoit les frais réclamés. [ 7 ] Je rectifie d’abord que l’article 67 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats réfère au Décret concernant les allocations de frais de voyage des juges de la Cour du Québec [7] ( Décret ) et non pas à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents. [ 8 ] En ce qui a trait au déplacement du 25 mars 2013 pour l’audition des requêtes pour permission d’appeler et pour mise sous scellés, je constate qu’elle s’est déroulée par conférence téléphonique.
Qui plus est, l’honorable Dominique Bélanger a ordonné le tout sans frais. À l’évidence, aucun montant ne peut ici être accordé. [ 9 ] Quant au déplacement pour l’audition sur le fond, le Décret prévoit à son
article 1
a) i) et à son dernier sous paragraphe qu’une allocation forfaitaire de 173,00 $ est établie pour un voyage comportant une durée d’absence de moins de 24 heures et impliquant un séjour dans un établissement hôtelier de la ville de Québec.
[ 10 ] À ce montant, il faut ajouter les frais de kilométrages autorisés de 0,43 $/ kilomètre, pour un total de 239,08 $ (278 km x 2 x 0,43 $). [ 11 ] Les autres montants apparaissant au mémoire de frais ne sont pas contestés et respectent les dispositions législatives applicables.
Le mémoire de frais s’établit donc comme suit : DÉBOURS Comparution (timbre) 182,00$ Exposé des mises en cause (24p. x 0,27$ x 6 copies) 38,88 $ Signification du mémoire 9,20 $ Cahier de sources (248 p. x 0,25$ x 6 copies) 372,00 $ Signification du cahier de sources 9,20 $ Frais de repas et d’hébergement pour l’audition sur le mérite 173,00 $ Kilométrage 239,08 $ Mémoire de frais (timbre) 51,50 $ HONORAIRES JUDICIAIRES Jugement sur le mérite 750,00 $ [ 12 ] Pour ces motifs, [ 13 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 1824,86 $.
Me Joëlle Michaud Me Charles Daviault Gowling Lafleur Henderson CabinetAvocatDem Procureur des appelantes Me Élise Poisson Lavery, De Billy Procureure de la mise en cause Caisse Populaire Desjardins Rivières Chaudières et Etchemin [1] Avis sur la taxation des déboursés relatifs à la confection maison des mémoires, exposés et cahiers des sources, Nicole Duval Hesler , juge en chef de la Cour d’appel du Québec, 8 mai 2013. [4] Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c. Paysagiste moderne FLG inc . , 2012 QCCA 353 , par.13; Berthelette c .
Autonum Presto locations inc . , 2013 QCCA 253 , par. 14 . ; Société des loteries du Québec (Loto-Québec) c. Brochu , 2007 QCCA 1703 , par.9.
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