2013 QCCA 1978, 2013 QCCA 1978
Opinion
Droit de la famille — 133185 2013 QCCA 1978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007997-130 (200-04-021379-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLÉMENT GASCON, J.C.A. (JG1793)
PARTIE APPELANTE AVOCATE R… M… Me ANDRÉE LEMAY-ROUX (Garneau, Verdon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE N… T… Me ANNIE QUIMPER (ABSENTE) (Poitras, Quimper)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT W… C… NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2013 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l’appelant pour rejet de parties de l'exposé du mis en cause 2. Mesures accessoires Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 13 novembre 2013; La Cour précise que, dans les circonstances, la requête de l'appelant pour rejet de parties de l'exposé du mis en cause est rejetée sans frais. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Trancher une question de garde et de droits d’accès d’un enfant entre deux parents aux capacités parentales reconnues n’est déjà pas une mince tâche. Lorsque s’ajoute à la difficulté la présence d’un tiers significatif qui est au cœur de la vie de l’enfant depuis sa naissance, l’exercice est encore plus exigeant. C’est le défi auquel le premier juge a été confronté en l’espèce et auquel il a répondu avec écoute et empathie.
Ses motifs en témoignent. [ 2 ] Dans le jugement entrepris [1] , prononcé par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Godbout), le 28 février 2013, le juge a choisi, au terme de sa réflexion, d’accorder à la mère (l’intimé
e) la garde du jeune adolescent au centre du débat. Il a aussi réduit les droits d’accès du tiers significatif (l’appelant), la figure paternelle principale de l’enfant depuis douze ans, et lui a accordé dorénavant, ainsi qu’au père biologique (le mis en cause) désireux d’accroître sa présence auprès de l’enfant, des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur trois chacun et deux semaines chacun durant la période estivale. Il a ajouté cinq jours consécutifs à l’appelant durant la période des fêtes. [ 3 ] Le dispositif du jugement est ainsi rédigé : [55] CONFIE à madame N...
T... la garde de l’enfant, X, né le [...] 2000, âgé de 12 ans ; [56] ACCORDE à monsieur R... M... les droits d’accès suivants auprès de X : - Une fin de semaine sur trois, précédée ou suivie d’un congé pédagogique le cas échéant, débutant après l’école le vendredi à 16 h30, jusqu’au dimanche suivant, à 17 h ; - Durant la période estivale, deux semaines consécutives débutant un vendredi au mois de juillet ou au mois d’août, en alternance d’année en année avec monsieur W... C... ; Pour l’année 2013, M. M... aura la priorité du mois ;
- Durant la période des fêtes et du jour de l’An, cinq jours consécutifs comprenant nécessairement le jour de Noël ou le jour de l’An, en alternance d’une année à l’autre avec Mme T...; [57] ACCORDE à monsieur W... C... les droits d’accès suivants auprès de X : - Une fin de semaine sur trois, précédée ou suivie d’un congé pédagogique le cas échéant, débutant après l’école le vendredi à 16 h30jusqu’au dimanche suivant, à 17 h ; - Durant la période estivale, deux semaines consécutives au mois de juillet ou au mois d’août, en alternance d’année en année avecmonsieur R... M....
Pour l’année 2014, monsieur C... aura la priorité du mois; - Durant la période de Noël et du jour de l’An, monsieur C... et madame T... conviendront des droits d’accès de celui-ci. X sera avecmadame T... ou monsieur M... à Noël ou au jour de l’An. [58] Concernant l’exercice des droits d’accès au cours de la période estivale, monsieur W... C... et monsieur R... M... devront aviser madame N...
T... au plus tard le 1er mai, de la date des semaines où ils entendent exercer leur droit d’accès, madame T... ayant la prioritéà chaque année du choix des semaines pour chacun des mois ; [59] À tout autre moment que madame N... T... pourra convenir, d’une part avec monsieur R... M... et, d’autre part, avec monsieurW... C... ; [60] AUTORISE monsieur R... M... et monsieur W... C... à voyager à l’extérieur du Canada avec X après avoir donné à madameN... T... un avis de 30 jours. [4] Insatisfait, l’appelant se pourvoit[2]. [5] Il estime que le juge a commis deux erreurs manifestes et déterminantes.
D’une part, en analysant les modalités de garde etd’accès sur la prémisse que l’appelant voyait l’enfant une fin de semaine sur deux depuis février 2012, alors que son arrangement del’époque avec l’intimée était plutôt de 9 jours/5 jours. D’autre part, en priorisant l’opinion des parents biologiques (l’intimée et le mis encause) au détriment de l’intérêt de l’enfant et du désir qu’il a exprimé lors de sa rencontre avec le juge. [6] À l’audience, l’appelant demande le retour au « statu quo » de 2012 pour ses droits d’accès, soit 9 jours pour l’intimée et 5jours pour lui par période de 14 jours.
Il ne remet pas en question les accès octroyés au mis en cause dans la mesure où les siens sontajustés dans le sens souhaité. [7] La norme d'intervention de la Cour en matière de garde et de droits d’accès est sévère. L’erreur de fait doit êtreparticulièrement importante pour que la Cour s’immisce dans les déterminations du juge sur ces sujets : [14] La Cour suprême enseigne qu'en matière d'ordonnance de garde, les tribunaux d'appel doivent observer la plus grande réserve [Vande Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014].
Seule la présence d'une erreur de droit ou d'une importante erreurde fait peut justifier une intervention.
Cette règle découle de ce que les ordonnances de garde reposent sur une fine analyse des faits.Jouissant d'un contact direct avec les parties et les témoins, le premier juge est celui qui est le mieux à même de trancher ces questionsparfois déchirantes et dont le sort, quel qu'il soit, porte atteinte à la qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux. [Nossoulignements] [3] [8] De l’avis de la Cour, une intervention est requise ici, quoique dans une mesure moindre que celle que revendique l’appelant. [9] L’analyse des témoignages de l’appelant et de l’intimée ainsi que de l’échange de l’enfant avec le juge indique en effet que cedernier s’est mépris sur la réalité des accès de l’appelant à l’enfant depuis février 2012.
Contrairement à ce que le juge écrit au paragr.[6] de ses motifs, l’appelant ne voyait pas l’enfant une fin de semaine sur deux durant cette période, mais bien selon un horaire 9 jours/5jours, partagés entre l’intimée et lui. Les accès du mis en cause à son fils étaient alors sporadiques et très variables.
À l’époque, commeaujourd’hui encore semble-t-il, le mis en cause devait conjuguer avec un horaire de travail qui le forçait à être à l’extérieur du pays detrois à six mois par année. [10] Or, cette méprise du juge semble avoir pesé lourd dans le réaménagement des droits d’accès qu’il a décrété en ce qui concernel’appelant. Sur la foi des conclusions du jugement entrepris, ces droits d’accès ont diminué d’environ 50 % comparativement à 2012[4]. Ce n’est pas banal. Cette diminution fait aussi en sorte que les séjours de l’enfant chez l’appelant sont, la plupart du temps, espacés deplus de 15 jours.
Voilà qui semble loin de l’intérêt de l’enfant qui a exprimé, à l’audience de décembre 2012, le désir de voir l’appelant àune fréquence comparable à celle qu’il vivait alors. [11] Il vaut de rappeler ici que l’appelant et l’intimée ont fait vie commune avec l’enfant de sa naissance, en 2000, à leur séparation,en 2006. De 2006 à 2011, ils ont convenu d’une garde partagée de l’enfant.
Les procédures intentées en juin 2012 qui ont mené aujugement dont appel sont les premières sur le sujet de sa garde et de ses droits d’accès. [12] Cette diminution majeure des droits d’accès de l’appelant tranche avec son implication importante auprès de l’enfant depuis sanaissance et depuis la séparation de 2006. Elle s’inscrit aussi en faux avec le désir exprimé par l’enfant au juge. Aucune des parties neconteste que, en l’espèce, l’intérêt de l’enfant justifie d’octroyer des droits d’accès à l’appelant à
titre de tiers significatif dans la vie decelui-ci[5]. [13] Cela dit, les autres griefs de l’appelant sont nettement moins convaincants. Il ne peut raisonnablement soutenir que le juge a faitprimer l’opinion des parents biologiques sur l’intérêt de l’enfant dans son évaluation de son besoin de stabilité et dans son constat de lanécessité d’un réaménagement des accès qui le concerne. Les déplacements nombreux auxquels se trouve dorénavant confronté l’enfanten raison de l’implication plus intense de son père biologique auprès de lui et l’importance de stabiliser son milieu de vie pour ses
activités scolaires et son réseau d’amis sont des considérations valables retenues à juste
titre par le juge dans son évaluation soignée de la problématique. Quitte à le redire, son écoute et son empathie transpirent de son analyse de cette situation difficile. L’exercice de la discrétion qui lui appartient en la matière mérite déférence. La Cour ne saurait s’y substituer qu’avec prudence et parcimonie. [ 14 ] Aussi, si une augmentation des droits d’accès de l’appelant s’impose ici, un retour à l’horaire 9 jours/5 jours de 2012 ne se justifie pas lorsque l’on tient compte de l’insertion, dans cet horaire, des accès auquel a aussi droit le mis en cause.
La Cour est d’avis que la solution passe plutôt par des accès accrus de l’appelant les fins de semaine, durant la période estivale et durant la période des fêtes. [ 15 ] À ce chapitre, prévoir des accès deux fins de semaine sur quatre à l’appelant et une sur quatre au mis en cause apparaît approprié. De même, étendre à 21h l’heure de retour à ces occasions se justifie aisément pour un adolescent de cet âge. Octroyer aussi à l’appelant une semaine additionnelle avec l’enfant durant la période estivale permet un meilleur équilibre entre les droits d’accès de chacun.
Pour la période des fêtes, augmenter de cinq à sept jours les droits d’accès de l’appelant s’inscrit dans le même sens. [ 16 ] Par ailleurs, devant les dissensions qui perdurent actuellement entre les trois figures parentales qui l’entourent, laisser à l’enfant, comme le juge l’a fait dans un effort louable de respecter son choix, le soin de décider avec qui il passera la semaine de relâche risque de le placer dans un conflit de loyauté inopportun.
Il convient plutôt de prévoir que l’appelant aura des droits d’accès à l’enfant durant cette période une année sur deux. [ 17 ] Enfin, dans un contexte où le mis en cause semble toujours exercer sporadiquement (quoique plus régulièrement) les droits d’accès que le juge lui a octroyés, il y a lieu de prévoir que, dans les cas où il ne les exerce pas, les droits d’accès à l’enfant seront alors ceux de l’appelant pour les fins de semaine et divisés également entre l’appelante et l’intimée pour l‘été.
Le jugement entrepris est silencieux sur ce point; une précision est nécessaire, tous en conviendront. [ 18 ] La Cour estime également à propos de préciser que, pour la période estivale, l'intimée aura droit aux mêmes semaines continues de vacances avec l'enfant que l'appelant.
Cette clarification est requise pour éviter tout malentendu en raison des ajustements qui précèdent. [ 19 ] De l’avis de la Cour, ce réaménagement permet d’octroyer à l’appelant des accès à l’enfant qui correspondent mieux, en termes d’ordre de grandeur [6] , à la réalité vécue en 2012 sur laquelle le juge s’est mépris, tout en respectant la teneur de ses autres déterminations relatives au besoin de stabilité de l’enfant dans un cadre nouveau où la présence accrue du père biologique change la donne. [ 20 ] Dans l’exercice de la discrétion qui est la sienne dans ce domaine, le juge n’a pas accordé les nombreuses autres demandes que l’appelant réitère à son exposé en appel.
Rien ne justifie une intervention de la Cour sur ces sujets qui concernent, pour l’essentiel, les modalités d’exercice des droits d’accès et de l’autorité parentale. [ 21 ] Il ne reste qu’à souhaiter que, dans la foulée des efforts évidents du premier juge en ce sens, cet arrêt saura favoriser une accalmie durable dans les acrimonies qui opposent encore les parties, dans l’intérêt de leur enfant qui en serait le premier bénéficiaire. Tous réalisent sans doute fort bien que, devant un enfant qui progresse dans l’adolescence, l’aménagement de ces accès risque fort de n’avoir qu’une durée somme toute très relative.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel aux seules fins de substituer aux conclusions [56] et [57] du jugement entrepris les conclusions suivantes : [56] ACCORDE à monsieur R... M... les droits d’accès suivants auprès de X : - Deux fins de semaine sur quatre, précédées ou suivies d’un congé pédagogique le cas échéant, débutant après l’école le vendredi à 16h30, jusqu’au dimanche suivant, à 21h ; - Durant la période estivale, deux semaines consécutives débutant un vendredi au mois de juillet ou au mois d’août, en alternance d’année en année avec monsieur W... C...; pour l’année 2013, M.
M... aura la priorité du mois ; - Durant la période estivale, une semaine additionnelle débutant un vendredi, durant le mois où M. M... n’a pas la priorité de choix dans l’année concernée ; - Durant la période des fêtes, sept jours consécutifs comprenant nécessairement le jour de Noël ou le jour de l’An, en alternance d’une année à l’autre avec Mme T...; - La semaine de relâche scolaire une année sur deux en alternance avec Mme T.... Pour l’année 2014, l’enfant sera avec M. M... ; [57] ACCORDE à monsieur W...
C... les droits d’accès suivants auprès de X : - Une fin de semaine sur quatre, précédée ou suivie d’un congé pédagogique le cas échéant, débutant après l’école le vendredi à 16h30 jusqu’au dimanche suivant, à 21h ; si monsieur C... n’exerce pas ces droits d’accès, ils échoiront alors à M. M... ; - Durant la période estivale, deux semaines consécutives au mois de juillet ou au mois d’août, en alternance d’année en année avec monsieur R... M.... Pour l’année 2014, monsieur C... aura la priorité du mois; si monsieur C... n’exerce pas ces droits d’accès, ils seront alors partagés également entre M.
M... et Mme T... ; - Durant la période de Noël et du jour de l’An, monsieur C... et madame T... conviendront des droits d’accès de celui-ci. X sera avec madame T... ou monsieur M... à Noël ou au jour de l’An ;
[57.1] PRÉCISE que, pour la période estivale, madame T... aura également droit à deux semaines consécutives et à une semaine additionnelle avec X ; [ 23 ] SANS FRAIS vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. [1] Droit de la famille — 13500 , 2013 QCCS 878 .
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