2021 QCCQ 8885, 2021 QCCQ 8885
Opinion
Protection de la jeunesse — 215629 2021 QCCQ 8885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000916-200 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 31 mars 2021, le Tribunal de la jeunesse ordonne l’hébergement de X dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C, pour une période de six mois.
Le Tribunal permet également la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel à compter du quatrième mois si la situation le permet. [ 2 ] X est aujourd’hui âgé de 7 ans et il est demeuré auprès de sa famille d’accueil de proximité où il évolue de façon positive. La réintégration n’a pu avoir lieu pour différentes raisons.
Entre autres, suivant l’ordonnance, la mère n’a pas actualisé de contacts avec l’enfant et n’a pas collaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse entre les mois de mars et juin 2021. [ 3 ] De plus, le 5 mai 2021, elle a été hospitalisée en raison d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse. Une révision anticipée a eu lieu le 28 mai et il a été suggéré que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne. Or, la mère refuse cette supervision de contacts et le 28 mai 2021, une mesure de protection immédiate est appliquée pour imposer la supervision.
Des mesures provisoires au même effet sont rendues le 31 mai 2021. [ 4 ] Puis, le 24 mai un nouveau signalement est retenu en raison d’une situation d’abus physiques en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et de son conjoint. Le 4 juin 2021, l’enfant fait l’objet d’une entrevue de type C-15 où il confirme avoir reçu des tapes de sa mère et du conjoint de celle-ci ajoutant que celui-ci l’a déjà étranglé et l’enfant mime le geste.
Il fait état également qu’il y a beaucoup de violence dans le milieu de sa mère et refuse tout contact avec cette dernière. [ 5 ] La mère s’est séparée de son conjoint, mais a rapidement repris la vie commune avec ce dernier.
Le Tribunal est aujourd’hui saisi d’une demande en révision puisqu’un motif de compromission supplémentaire est ajouté pour inclure les abus physiques vu les méthodes éducatives déraisonnables de la mère et son conjoint. [ 6 ] À l’audience, la mère est présente et consent à cette demande en révision et prolongation, bien qu’elle ne soit pas en accord avec l’entièreté du contenu des différents rapports déposés au soutien de la demande. Elle est en mesure de s’exprimer puisqu’elle se représente seule. Le père est quant à lui absent et n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant.
Décision [ 7 ] La preuve démontre que l’enfant a mentionné et réaffirmé par la suite avoir reçu des tapes à main ouverte de la part de sa mère
sur les jambes, le cou, le menton, la joue et une fois dans le milieu de son front. Il en a également reçu de la part de son conjoint, mais dit que c’est davantage sa mère qui le frappe. Par contre, il dit que c’est davantage douloureux lorsque c’est monsieur E et que ce dernier l’a même déjà frappé avec le poing dans le « bedon ». Il précise avoir déjà eu des bleus après s’être fait frapper. Il mime le geste lorsqu’il a été étranglé et dit que sa mère était présente. Il se rappelle que monsieur E l’a lâché parce que le four a sonné.
Il ajoute s’être fait embarrer dans sa chambre par sa mère et monsieur E à plusieurs reprises et confirme qu’il y a beaucoup de violence chez lui. [ 8 ] Bien que la mère nie ces faits, le Tribunal conclut que ceux-ci sont prépondérants en raison des détails donnés par l’enfant, du contexte dans lequel il est capable de les placer et de se rappeler de ces événements. Aussi, il a tenu ces propos à plus d’une reprise. [ 9 ] Pour ces motifs, le Tribunal retient comme étant démontré de façon prépondérante ce cinquième motif de compromission.
La demande de prolongation du placement de l’enfant dans sa famille d’accueil s’avère dans l’intérêt de X ainsi que les autres conclusions recherchées auxquelles les parties consentent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en prolongation modifiée; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mars 2021 [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 b) 1 iii, 38 b) 1 i, 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil de proximité chez monsieur C pour une période de huit mois; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 15 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle met en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en tentant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer tout document afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, à défaut de joindre les parents en temps utile; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment à la mère de prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels; [ 20 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels travaillant auprès de l’enfant et de ses parents; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'enfant
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