2023 QCCQ 9238, 2023 QCCQ 9238
Opinion
Royal Extermination inc. c. Sadeghzadeh 2023 QCCQ 9238 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713535-203 DATE : Le 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Royal Extermination Inc. ,
Partie demanderesse c. Shahram Sadeghzadeh ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 2 ] CONSIDÉRANT les allégations à la Demande et les pièces produites à son soutien; [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage du représentant de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT la Contestation, les pièces produites à son soutien ainsi que le témoignage du défendeur; [ 5 ] En l’instance, la prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure qu’une entente verbale est intervenue entre les parties au courant du mois d’octobre 2020 pour des travaux d’extermination de punaises dans un appartement de l’immeuble situé au [...]. [ 6 ] En toute probabilité, l’entente intervenue entre les parties est pour un montant de 800 $ avant taxes, ce qui représentant un montant de 919,80 $ toutes taxes incluses. [ 7 ] Par ailleurs, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure qu’une entente verbale est intervenue entre les parties pour les frais reliés à l’utilisation d’un chien renifleur, détection canine, pour un montant de 150 $ avant taxes. [ 8 ] De la même façon, le Tribunal ne peut accorder la somme de 300 $ réclamée pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus, compte tenu que la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure à un abus de procédures au sens de l’arrêt Viel [1] de la Cour d’appel du Québec POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 919,80 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, compte tenu qu’il n’y a eu aucune entente verbale ou écrite concernant le paiement des intérêts de 2% par mois, tel que l’exige la
Loi sur les intérêts [2] ; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q.
Date d’audience : Le 13 novembre 2023
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