2013 QCCA 1492, 2013 QCCA 1492
Opinion
Bertrand c. R. 2013 QCCA 1492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005430-135 (550-01-068029-125) (550-01-068030-123) (550-01-068286-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ÉRIC BERTRAND Me Réginal Victorin (absent) ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Marilyn Jennifer Morin (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN REMISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT LA DÉCISION DE L'APPEL ( Art. 679(1)
a) Code criminel )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 14 h 18: Suite de l'audition du 29 août 2013. 14 h 18 : Jugement-voir page 3. 14 h 18 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête de l'appelant pour mise en liberté aux termes du paragraphe 679(1)
a) C.cr ., vigoureusement contestée par la poursuivante en raison des faits du dossier, des antécédents judiciaires de l'appelant (notamment en semblables matières) et des fortes chances de récidives alors qu'il s'agit d'une affaire de possession et de trafic de quantités importantes de substances interdites (cocaïne – crack et méthamphétamine). [ 2 ] L'appelant fait valoir qu'il est prêt, de même que ses deux parents, à souscrire à des conditions sévères de mise en liberté avec engagements financiers importants (totalisant 37 000 $).
Il plaide s'être déchargé de son fardeau d'établir que sa détention n'est pas requise aux termes du paragraphe 679(3) C.cr . d'autant que, s'il est mis en liberté, il occupera un emploi et sera entouré de plusieurs membres de sa famille. [ 3 ] Les paragraphes 679(1)
a) et
(3) C.cr . sont ainsi rédigés : 679.
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678; 679.
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678;
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa(1)
a) ou c), le juge de la cour d’appel peutordonner que l’appelant soit mis en liberté enattendant la décision de son appel, si l’appelantétablit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisationd’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termesde l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dansl’intérêt public.
(3) In the case of an appeal referred to inparagraph (1)(
a) or (c), the judge of the court ofappeal may order that the appellant be releasedpending the determination of his appeal if theappellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appealis not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody inaccordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the publicinterest. [4]
Malgré la qualité des représentations orales et écrites de son procureur, le requérant ne réussit pas à se décharger de son fardeau. [5] Voici pourquoi. [6] Tout en ne soutenant pas que les moyens d'appel soient futiles, la poursuivante affirme que l'affaire présente peu de chance desuccès : en fait, à son avis, l'appel est voué à l'échec. [7] J'admets, aux fins du présent débat, que les moyens d'appel ne sont pas futiles et, en conséquence, je retiens que l'appelant sedécharge de son fardeau quant à la première condition de mise en liberté (paragr. 679(3)
a) C.cr.). [8] Cela dit, l'appelant ne réussit pas à me convaincre qu'il satisfait aux deuxième et troisième conditions (paragr. 679(3)
b) et679(3)
c) C.cr.). [9] Quant à la troisième condition de mise en liberté notamment, alors qu'il me faut déterminer l'intérêt public, je dois tenir compte,dans le contexte de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, de la protection du public et de la confiance du public dansl'administration de la justice (R. c. Do, (QC CA), REJB 1997-03809 (C.A); R. c. Rochon, 2008 QCCA 2142 et Takric.
R., 2010 QCCA 1064). [10] Le dossier laisse voir que la mise en liberté de l'appelant présente un danger pour la sécurité : d'une part, son implication enmatière de substances interdites, à des fins de lucre semble-t-il puisque le dossier ne révèle pas qu'il a un problème personnel deconsommation, vise un large public de victimes; d'autre part, on y note également des risques de récidives et des antécédents judiciairespertinents. [11] Cet exercice doit se faire en appliquant les critères énoncés par ma collègue, la juge France Thibault, dans Raîche c.
R. (2012QCCA 1222) : [11] (…) Il s'agit ici d'analyser deux facteurs soit 1) la protection et la sécurité du public et 2) la confiance du public dansl'administration de la justice.
Le critère « protection et la sécurité du public » nécessite une évaluation du risque que présente l'appelants'il est remis en liberté pendant l'appel. (…) [12] Quant au second volet de ce critère, celui qui se rattache à la confiance du public, je fais miens les propos du juge Doyon dansGuité précité : À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice sil’appelant est mis en liberté.
Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le jugeChamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c. Do, REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme lerappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R., AZ-90011560.
Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de lacause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison. (Référence omise) [12] À ce stade, l'appelant ne bénéficie plus de la présomption d'innocence et cela doit être considéré. [13] Ce que propose l'appelant pour sa mise en liberté est très similaire à ce qu'il a mis de l'avant lors de l'enquête sur remise en libertédevant le tribunal de première instance.
Alors, il bénéficiait de la présomption d'innocence, ce qui n'est plus le cas maintenant et, malgrécela, ses propositions n'ont pas été jugées suffisantes. [14] À mon avis, un public en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et dudroit applicable, et qui n'est pas mû par la passion, mais bien par la raison, perdrait confiance envers l'administration de la justice sil'appelant était mis en liberté tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires et des risques de récidives que révèlent le dossier.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [15] REJETTE la requête pour mise en liberté.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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