2019 QCCA 1408, 2019 QCCA 1408
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Teitelbaum 2019 QCCA 1408 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026972-174 (500-80-032172-158) DATE : Le 28 août 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c.
CAROLE TEITELBAUM INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Agence du revenu du Québec, se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, (l’honorable Gatien Fournier) rendu le 6 juillet 2017, qui annule son avis de cotisation portant le numéro Q0035097R01 daté du 13 mars 2014, tel que transmis à l’intimée Carole Teitelbaum. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Healy et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement du 6 juillet 2017; [ 5 ] REJETTE la demande introductive d’instance, avec frais de justice; [ 6 ] RÉTABLIT l’avis de cotisation du 13 mars 2014 portant le numéro Q0035097R01.
GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Louis Riverin Pour l’appelante M e André J. Barette M e Hovsep Takhmizdjian Borden Ladner Gervais Pour l’intimée Date d’audience : 10 avril 2019
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 7 ] Un juge de la division administrative et d’appel de la Cour du Québec (l’honorable Gatien Fournier) a annulé la cotisation de 63 666,94 $ établie par l’appelante Agence du revenu du Québec (« ARQ ») à l’égard de l’intimée Carole Teitelbaum (la « Contribuable ») [1] .
Le juge a aussi déféré au Ministre le soin de préparer un nouvel avis de cotisation pour lequel il lui est demandé de réduire le revenu de la Contribuable pour l’année d’imposition 2010 de 1 395 264 $ [2] . [ 8 ] En première instance, la Contribuable a contesté avec succès l’évaluation de ses revenus imposables pour l’année 2010 faite par l’ARQ. L’enjeu fiscal lié à cette contestation dont la Cour est maintenant saisie s’élève à 342 666,94 $ [3] .
MISE EN CONTEXTE [ 9 ] L’ARQ est d’avis que la Contribuable est la bénéficiaire désignée d’un régime complémentaire de retraite mis en place par une convention privée de retraite (« CPR ») [4] à laquelle était
partie Laurence Lewin (« M. Lewin ») décédé le 12 novembre 2008. Elle soutient que cette désignation se retrouve dans le testament de M. Lewin et correspond à une désignation de bénéficiaire conformément à l’
article 2446 C.c.Q. [ 10 ] Aux fins d’appuyer l’idée de l’existence d’un véritable régime de retraite, l’ARQ s’en remet à la CPR dont l’objectif annoncé est de procurer aux cadres de la société Gants Hill Management (la « Société ») un revenu à vie après leur départ à la retraite de cette entreprise. Selon l’ARQ, au décès de M.
Lewin, la Contribuable est devenue la crédirentière désignée d’un tel régime en sa qualité de conjointe survivante. [ 11 ] L’ARQ soutient que cette désignation constitue l’assise sur laquelle se fonde le droit de la Contribuable à recevoir durant l’année 2010 deux paiements forfaitaires totalisant 906 921 $ [5] remis par une fiducie (la « Fiducie ») constituée et régie par la CPR.
Les retenues d’impôt contestées par la Contribuable ont d’ailleurs été faites par la Fiducie pour cette même année d’imposition [6] . [ 12 ] En résumé, l’ARQ plaide que la responsabilité fiscale inhérente à ces deux paiements ne relevait pas de M. Lewin ni de sa succession.
Il revenait plutôt à la Contribuable d’inclure dans ses revenus imposables de l’année 2010 la valeur du compte de retraite du défunt, soit 1 395 264 $, ce revenu étant sujet à un impôt immédiat vu sa source (régime de retraite). [ 13 ] Pour sa part, la Contribuable soutient que les deux paiements forfaitaires encaissés par elle tirent leur origine d’un legs particulier stipulé dans le testament de M. Lewin rédigé le 8 avril 2008.
Elle ajoute que la CPR n’est pas un régime de retraite à proprement parler et n’est de toute façon pas constitutive d’une rente au sens où l’entendent cette convention et les articles 2379 et 2446 C.c.Q . [ 14 ] En conséquence, elle soumet n’être débitrice d’aucune dette à l’égard de ce legs puisque les deux paiements effectués par la Fiducie sont survenus après le délai prévu à l’
article 430 de la
Loi sur les impôts (« LI ») [7] . Le produit provenant de la réalisation de cet élément du patrimoine fiduciaire devait donc être inclus dans le calcul du revenu de M. Lewin pour l’année de son décès (
article 429 LI ) et non pas dans celui de la Contribuable (article 430 LI ) comme le soutient l’ARQ. Elle ajoute que de toute façon sa qualité de légataire particulière l’exempte des charges fiscales liées à ces paiements (article 739 al. 2. C.c.Q . ). [ 15 ] Le juge, pour l’essentiel, adhère à la thèse de la Contribuable. Sans nier les objectifs de la CPR, il constate qu’au moment du décès de M. Lewin survenu avant sa retraite, aucune rente viagère n’avait été constituée.
La Contribuable ne pouvait donc être la crédirentière de prestations périodiques pour lesquelles aucun contrat de rente n’avait encore été acheté d’un assureur œuvrant en ce domaine. [ 16 ] De plus, le juge estime que la Contribuable ne correspond pas à la définition de « Eligible spouse » prévue dans la CPR. Sans ce statut, elle ne pouvait revendiquer la constitution d’une rente viagère, et donc, bénéficier d’un régime de retraite établi à partir des fonds possédés par la Fiducie. [ 17 ] Le juge considère plutôt que la désignation de la Contribuable contenue dans le testament de M. Lewin à
titre de bénéficiaire de ses « PENSION PLANS » fait de cette dernière la bénéficiaire d’un legs particulier lui conférant un droit de propriété sur des fonds possédés par la Fiducie pour le compte de M. Lewin. [ 18 ] Or, les deux paiements effectués par la Fiducie ont été précédés de formalités administratives qui se sont étendues sur près de deux ans. Au terme de l’
article 430 LI , la Contribuable n’était donc pas tenue d’inclure dans son revenu les montants correspondant à ces paiements puisqu’il s’était écoulé plus d’un an depuis le décès de M. Lewin. [ 19 ] Au final, selon l’
article 429 LI , le juge estime que la charge fiscale en lien avec la liquidation des fonds possédés par la Fiducie pour le compte de M. Lewin relève de la responsabilité du défunt ou de sa succession, d’où sa conclusion de libérer la Contribuable de tout impôt en lien avec les paiements effectués par la Fiducie. QUESTIONS EN LITIGE
[ 20 ] L’ARQ avance que le juge a erré en déterminant que la clause 4.1 du testament de M. Lewin ne constitue pas la désignation du bénéficiaire d’un régime de retraite au sens de l’
article 2446 C.c.Q . [ 21 ] En guise de moyen subsidiaire, l’ARQ soutient que même si les sommes payées à la Contribuable sont le résultat d’un legs particulier, le juge aurait dû retenir que le transfert du droit au produit de la CPR s’est opéré au jour du décès de M. Lewin survenu le 12 novembre 2008 et non aux jours où la Fiducie a effectué les deux paiements forfaitaires (1 er août et 10 septembre 2010). [ 22 ] Ces moyens font appel à deux régimes légaux distincts aux fins de déterminer la disposition fiscale applicable à la situation de la Contribuable.
Le premier a trait aux assurances en matière de rente viagère (articles 2367 et s. C.c.Q. ) et le second concerne les successions ( articles 613 et s. C.c.Q . ). [ 23 ] Si les paiements effectués par la Fiducie à la Contribuable l’ont été en sa qualité de bénéficiaire désignée d’un régime de retraite, elle devait donc inclure les montants correspondants dans ses revenus de l’année 2010, ceux-ci étant assujettis à un impôt immédiat de 50 %, comme le prévoient les articles 313.5 et 890.9 (
c) de la LI . S’il devait s’agir d’un legs particulier, la question consiste alors à identifier, aux fins de l’application de l’
article 430 LI , le moment du transfert des droits inhérents à ce legs . [ 24 ] J’estime que les réponses données aux questions suivantes permettent de trancher ce pourvoi : 1) La CPR est-elle un véritable régime de retraite basé sur des contrats constitutifs de rentes au sens où l’entend cette convention ainsi que l’
article 2367 C.c.Q . ? 2) À défaut, le produit de la CPR remis à la Contribuable repose-t-il sur un legs particulier? 3) Et finalement, le juge a-t-il erré en concluant qu’aux termes de l’
article 430 LI , la Contribuable n’était pas tenue d’inclure dans son revenu de l’année 2010 les paiements reçus de la Fiducie? ANALYSE [ 25 ] La CPR prévoit qu’au jour de la retraite du membre [8] , ce dernier a droit à une pension annuelle provenant d’une rente viagère constituée à partir de l’achat d’un contrat de rente auprès d’un assureur habilité à œuvrer en ce domaine. L’ARQ assimile la situation de la Contribuable au bénéficiaire d’une telle rente.
Elle serait en quelque sorte la crédirentière potentielle d’une rente viagère. [ 26 ] Si cet argument devait échouer, l’ARQ ajoute que le droit issu du legs particulier dévolu à la Contribuable lui a été transféré le jour du décès de M. Lewin. 1) La CPR est-elle constitutive d’un contrat de rente ? [ 27 ] Les principaux ouvrages de doctrine spécialisés en la matière ont renoncé à définir de manière catégorique ce qu’est un « régime de retraite » tant ce concept couvre des réalités différentes et étendues [9] .
Tout comme les auteurs, je considère qu’une certaine prudence s’impose au moment de qualifier ce type de régime. De toute façon, il n’est pas nécessaire de lui accoler une définition rigide et tous azimuts pour tenter de cerner son essence même. Sa finalité et ses spécificités propres sont probablement les meilleurs indices de sa véritable nature. [ 28 ] Cela dit, mon collègue le juge Morissette dans l’arrêt Abitibi-Consolidated inc. c.
Doughan [10] n’a pas hésité à identifier en ces termes certains des éléments qui caractérisent habituellement un régime de retraite : « […] cette expression [ régime complémentaire de retraite ] n’est pas définie par la loi en des termes qui excluraient le type de régime en cause ici [SERP] et, conformément au sens ordinaire des mots, elle peut s’entendre d’un contrat en vertu duquel l’ex-employeur s’engage à verser périodiquement un montant d’argent à
titre de prestation à un ex-employé retraité » [11] . [Soulignements ajoutés] [ 29 ] Par ailleurs, je ne crois pas utile de référer à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (« LRCR ») [12] ou à la LI aux fins de distinguer une convention de retraite d’un régime de retraite, à supposer que cette distinction ressorte du texte de ces lois. Aussi, j’accepte sans difficulté l’idée que la CPR soit une convention de retraite. Cependant, les éléments suivants retenus par le juge l’ont incité à faire montre de prudence avant de conclure à l’existence d’un régime de retraite constitué sur la base d’un contrat de rente :
i) aucune rente viagère n’avait été constituée à partir des fonds possédés par la Fiducie au jour du décès de M. Lewin; ii) de plus, ces fonds n’étaient pas destinés exclusivement à la constitution d’une rente viagère; et finalement; iii) la CPR ne prévoit pas la possibilité pour la Contribuable de constituer un contrat de rente à partir de ces mêmes fonds. [ 30 ] Regardons de plus près chacun de ces considérants.
i) Aucune rente viagère n’avait été constituée au jour du décès de M. Lewin [ 31 ] L’ARQ avance que la CPR est un véritable régime de retraite. Cette prémisse sur laquelle repose l’argumentaire principal de cette
partie me semble au mieux incertaine. J’estime que cette proposition fait peu de cas de la distinction devant prévaloir entre une convention de retraite et le régime de retraite qui en découle. Si la première est indéniablement une composante importante du second, elle n’en est pas nécessairement l’aboutissement.
[ 32 ] En l’espèce, la CPR prévoit la constitution par la Société d’un fonds principalement, mais pas exclusivement, dédié à l’achat de contrats de rente viagère devant servir à établir une pension annuelle pour les membres désireux de prendre leur retraite. Ce type de contrat est ainsi défini à l’
article 2367 C.c.Q. : 2367. Le contrat constitutif de rente est celui par lequel une personne, le débirentier, gratuitement ou moyennant l’aliénation à son profit d’un capital, s’oblige à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à une autre personne, le crédirentier. Le capital peut être constitué d’un bien immeuble ou meuble; s’il s’agit d’une somme d’argent, il peut être payé au comptant ou par versements. 2367.
A contract for the constitution of an annuity is a contract by which a person, the debtor, undertakes, by gratuitous title or in exchange for the alienation of capital for his benefit, to make periodic payments to another person, the annuitant, for a certain time. The capital may consist of immovable or movable property; if it is a sum of money, it may be paid all at once or in instalments. [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Dans Cloutier c. Société Canada Trust , la Cour énonce en ces termes les cinq éléments identifiés par la Cour suprême dans Banque de Nouvelle-Écosse c.
Thibault [13] aux fins de conclure à l’existence d’un contrat de rente à
titre onéreux : (
i) un crédirentier (une personne bénéficiaire de la rente); (ii) un débirentier (une personne qui s’est engagée à payer une rente); (iii) une aliénation du capital au profit du débirentier (par exemple, le transfert définitif d’une somme d’argent au comptant ou par versements périodiques); (iv) une obligation de payer par le débirentier à partir d’un moment prédéterminé; (
v) une périodicité de paiements (par exemple, mensuellement ou hebdomadairement). [14] [Soulignement ajouté] [ 34 ] Dans la décision Firstcliff Development inc. c. Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie , la juge Rousseau-Houle alors à notre Cour dressait en ces termes un portrait de la doctrine antérieure à l’adoption du Code civil du Québec sur la question de la périodicité des paiements : [84] Pour la doctrine civiliste, la rente se caractérise par l’obligation du débirentier de verser périodiquement des sommes au crédirentier.
Ainsi Mignault définit la rente comme « le droit d’exiger la prestation périodique d’une somme d’argent ou de certaines denrées ». Roch et Paré énoncent que dans les rentes constituées, comme dans les autres espèces de rentes, « l’une des parties s’oblige envers une autre à lui verser périodiquement une certaine somme d’argent qu’on appelle arrérages; cela peut aussi être une certaine quantité de choses tangibles, des denrées.
Cette obligation peut être contractée à perpétuité ou à terme ». […] [15] [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Après l’adoption du Code civil du Québec , notre Cour a continué d’appliquer les principes élaborés par la juge Rousseau-Houle quant à la périodicité du versement des prestations [16] .
De plus, la doctrine a majoritairement souscrit au maintien de cette approche en reconnaissant la nécessité d’une certaine périodicité pour les prestations dont le débirentier est redevable [17] . [ 36 ] La jurisprudence et la doctrine conviennent généralement que l’obligation du débirentier prend habituellement la forme de prestations périodiques. [ 37 ] Dans l’affaire qui nous occupe, cet élément de périodicité est absent de la preuve.
Il convient donc de recentrer le débat et d’identifier le véritable objet de la CPR. [ 38 ] Contrairement à ce que soutient l’ARQ, le but de la CPR n’est pas de fournir aux cadres de la Société une rente viagère ( life annuity ), mais bien de garantir à ses membres les fonds nécessaires à l’achat d’une telle rente.
En somme, la CPR vise essentiellement à encadrer l’obligation de la Société qui consiste à mettre en place un patrimoine fiduciaire permettant, le moment venu, de constituer une rente viagère « through a purchase of an annuity contract from an Insurer … » [18] . [ 39 ] Les auteurs Kahane, Karadzic et Létourneau-Laroche associent cette sorte d’arrangement à une « promesse de pension » : Au Canada, la convention de retraite (CR) constitue un important outil de planification de la retraite qui permet à l’employeur de mettre des fonds de côté en vue d’offrir à l’employé des prestations de retraite et le report de la constatation du revenu pour celui-ci.
Ces prestations de retraite sont habituellement des promesses de pension faites à l’employé plutôt qu’un régime de pension agréé (RPA) ou en complément d’un tel régime. Pour l’employé, la CR capitalisée garantit les prestations promises pour le cas où l’employeur ne serait pas autrement en mesure de les verser dans le futur ou serait réticent à le faire. [19] [ 40 ] Il appert du dossier qu’aucune rente n’avait été achetée auprès d’un assureur au jour du décès de M. Lewin. De plus, la CPR ne précise pas, le cas échéant, à qui revient l’obligation de procéder à cet achat.
Il convient aussi de mentionner que cette convention ne confère pas à la Société la responsabilité d’effectuer l’achat d’une telle rente.
[ 41 ] L’acte constitutif de fiducie [20] duquel découle la Fiducie est tout aussi silencieux sur la désignation du responsable chargé de mettre en place une rente viagère ainsi que sur la façon de la constituer. [ 42 ] Bien que l’ARQ voie dans la CPR un régime de retraite complet et fonctionnel, elle n’identifie aucun débirentier qui se serait obligé en vertu d’un contrat de rente à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à M. Lewin ou, à défaut, à la Contribuable.
Par ailleurs, il ressort clairement des termes de la CPR qu’aucune des mesures nécessaires aux fins de constituer une rente viagère n’y est prévue, si ce n’est la mise en place d’un fonds à cette fin. [ 43 ] Il faut donc reconnaître que la CPR ne prévoit aucun mécanisme suffisant permettant aux membres d’être assurés d’un revenu annuel à vie. ii) Les fonds remis à la Fiducie par la Société ne sont pas exclusivement destinés à la constitution d’une rente viagère [ 44 ] Il faut aussi savoir que la CPR prévoit la possibilité pour le membre de retirer « the total value of such Member’s Account in one lump sum in place of the lifetime annuity » et donc, de renoncer à la constitution d’une rente viagère.
Au regard de cette alternative, il ne convient pas de spéculer sur l’option qu’entendait privilégier M.
Lewin (rente viagère ou montant forfaitaire) à l’égard des fonds possédés par la Fiducie. [ 45 ] Il me paraît donc difficilement concevable que la Contribuable puisse être la bénéficiaire d’un régime de retraite et encore moins d’un contrat de rente si tant est que le premier concerné, au jour de son décès, n’avait pas encore choisi de mettre en place un tel régime. [ 46 ] De mon propos, on ne doit pas inférer que le versement d’une prestation périodique est un facteur incontournable aux fins de qualifier un régime de retraite comme tel [21] , bien qu’il constitue toutefois un indicatif sérieux.
Je dis plutôt qu’après analyse du cas d’espèce présenté au juge, ce dernier n’a pas été en mesure de déterminer fermement qu’il était en présence d’un véritable régime de retraite. Cette conclusion ne me semble pas déraisonnable au regard de la preuve au dossier.
Chose certaine, la Contribuable n’est pas la bénéficiaire d’un contrat de rente dûment constitué. iii) La CPR ne prévoit pas la possibilité pour la Contribuable de bénéficier d’un contrat de rente constitué à partir des fonds possédés par la Fiducie [ 47 ] Même si on devait accepter l’idée que la CPR correspond à un régime de retraite, de toute façon la qualité de bénéficiaire prévue dans cette convention (à l’exception de « [l’] Eligible Spouse » ) [22] n’emporte pas le droit pour cette personne de revendiquer la constitution d’une rente viagère.
En effet, le seul droit consenti par la CPR à ce type de bénéficiaire est celui de réclamer de la Fiducie sous la forme d’un montant forfaitaire la valeur du compte de retraite du défunt : If a Member dies prior to his retirement and is not survived by an Elegible Spouse, then the Beneficiary shall receive a lumb sum payment equal to the total value of the Member’s Account at the time less appropriate interest charges and administrative costs and less the required deductions under Section 153 (1) of the Income Tax Act (Canada) and
Section 1015 of the Quebec Taxation Act . [23] [Soulignement conforme à l’original] [ 48 ] L’application de cette clause n’ouvre donc pas la voie à la constitution d’un contrat de rente. ————————————————————————————————- [ 49 ] Bref, l’analyse du juge qui a mené à sa conclusion selon laquelle la CPR n’est pas un contrat constitutif d’une rente [24] me semble exempte de toute erreur révisable.
Il s’ensuit que les règles fiscales applicables à la Contribuable ne peuvent être celles relatives à la situation du bénéficiaire d’un tel contrat. 2) Les montants forfaitaires payés à la contribuable l’ont-ils été en vertu d’un legs particulier? [ 50 ] La réponse à cette seconde question nécessite de se pencher plus particulièrement sur deux documents mis en preuve devant le juge. Il s’agit de l’entente intervenue entre la Société et ses principaux dirigeants (la CPR) [25] ainsi que le testament de M.
Lewin [26] . - La CPR [ 51 ] Encore que j’aie déjà traité abondamment de la CPR, il convient maintenant de regarder certaines de ses clauses aux fins d’identifier ses véritables bénéficiaires. [ 52 ] La page introductive de la CPR mentionne son objectif en ces termes : The Company has resolved to provide designated Executives with retirement pens i ons arising in respect of the services rendered by them to the Company.
The objective is to provide lifetime income after retirement at age 70 to the Executive and his Spouse to allow them to maintain their standard of living. […] . [27] [ 53 ] Les rédacteurs de cette convention ont également pris soin de préciser ce qu’est un « Beneficiary » :
C) "Beneficiary" means the person or persons designated by a Member to receive any benefits payable under the Plan as a result of the death of the Member. If at the time when any payment is to be made to a Beneficiary there is no living Beneficiary, Beneficiary shall mean the estate of the Member. [28] [ 54 ] Dans le cadre de la CPR, la Société s’est engagée à verser à la Fiducie une contribution initiale de 1 084 800 $ [29] pour le compte de retraite de M. Lewin, obligation depuis satisfaite.
La CPR stipule aussi que la pension du membre sera déterminée selon son âge et en fonction de la valeur de son compte au jour de sa retraite. Ainsi, pour un membre qui choisit de quitter l’entreprise à l’âge « normal » de la retraite, la CPR mentionne à sa
section IV intitulée AMOUNT OF PENSION : 1. A Member who retires on a normal retirement date shall receive an annual pension in the form of a life annuity commencing on his normal retirement date in the amount as may be provided by the RCA Trust, considering the tax payable and refundable under
Part Xl.3 of the Income Tax Act (Quebec), through a purchase of an annuity contract from an lnsurer using the total value of the Member's Account at the time of his normal retirement date. [30] [Soulignement dans l’original] [ 55 ] De plus, la CPR prévoit la situation du membre qui décède avant d’avoir pris sa retraite.
Conformément aux termes de cette convention, la conjointe ou le conjoint survivant est alors désigné bénéficiaire d’une pension annuelle devant prendre la forme d’une rente viagère constituée à partir d’une police d’assurance dont l’importance correspond à la valeur du compte de retraite du membre décédé [31] .
La CPR utilise l’expression « Eligible spouse » pour décrire cette personne [32] et renvoie à la définition de la LRCR pour cerner les conditions d’obtention de ce statut. [ 56 ] À défaut d’une « Eligible spouse » survivante, la CPR accorde au membre la possibilité de désigner un bénéficiaire pour le cas où ce membre décéderait avant la prise de sa retraite. Comme je l’ai expliqué précédemment, cet autre bénéficiaire n’a pas le droit de participer à un régime de rente.
Il devra donc se contenter d’un montant forfaitaire correspondant à la valeur du compte de retraite du membre [33] . [ 57 ] En résumé, la CPR prévoit trois types de bénéficiaires.
Le premier est le membre lui-même, le second est « [l’] Eligible spouse » et le troisième est une personne désignée par le membre. [ 58 ] Si mon analyse ne devait se limiter qu’au contenu de la CPR, je conclurais sans hésitation que cette convention ne contient aucune désignation personnalisée au nom de la Contribuable, bien qu’une telle désignation puisse toutefois se retrouver dans une clause testamentaire, ce dont je discute plus loin dans mes motifs. [ 59 ] Tout d’abord, il est évident que la Contribuable n’est pas un membre de la CPR, cette qualité ne pouvant s’appliquer qu’à un employé-cadre de la Société ( Employee who is included in this Plan as a member) . [ 60 ] Par ailleurs, la CPR ne contient aucun Addenda ni mention dans lesquels M.
Lewin désigne spécifiquement la Contribuable comme étant la bénéficiaire des avantages conférés par cette convention. [ 61 ] Ne demeure donc, selon la CPR, que le statut de « Eligible spouse » : h) ’’ ELIGIBLE SPOUSE ‘’ means the spouse of a Member as this term is defined in the Supplemental Pension Plan Act (Quebec) at the time of the early, normal or later retirement date, as the case may be. [Accentuation et soulignement conforme à l’original] [ 62 ] En dépit de cette définition, l’ARQ soutient que la Contribuable était la conjointe de M. Lewin au sens de l’
article 2.2.1 LI , et ce, bien qu’il eût pu en être autrement aux fins de l’application de la LRCR . [ 63 ] En excluant les régimes surcomplémentaires de retraite de l’application de la LRCR [34] , le législateur a implicitement décidé qu’en cette matière, la liberté contractuelle demeurait entière [35] . [ 64 ] Or, dans son argumentaire, l’ARQ ne pointe aucune limitation réglementaire ou d’ordre public susceptible de venir modifier le statut de « Eligible Spouse » tel que défini dans la CPR.
En conséquence, je ne puis voir, face à l’expression d’une volonté aussi clairement exprimée par les signataires de cette convention, comment il serait possible d’ignorer les termes d’une entente stipulés sans ambiguïté s’employant précisément à définir ce qu’est un « Eligible Spouse ». [ 65 ] Les parties à cette convention dont M. Lewin est l’un des signataires ont expressément choisi de limiter le statut de « Eligible Spouse » à la définition contenue dans la LRCR .
Cette loi prévoit que les conjoints non mariés doivent avoir fait vie commune durant trois années consécutives pour que le conjoint survivant ait droit aux avantages conférés par une convention de retraite [36] . La preuve fait voir qu’au jour du décès de M. Lewin, le couple n’avait pas fait vie commune durant trois années consécutives. L’ARQ ne peut donc valablement soutenir que la Contribuable est une « Eligible spouse ». [ 66 ] À ce sujet, la Régie des rentes du Québec, saisie d’une demande de la Contribuable invoquant sa qualité de conjointe survivante de M.
Lewin, a expliqué en ces termes son refus de lui octroyer la rente sollicitée : Under the Act respecting the Québec Pension Plan, if two persons have lived together as husband and wife, a surviving spouse’s pension may be payable at the death of one of them under certain conditions. One of these conditions is that the period of cohabitation must have lasted at least three consecutive years immediately preceding the death. Our files show that you lived with Mr. Laurence Lewin from 8 March 2006 until his death on 12 November 2008, that is, for less than
three years. The Régie must therefore refuse your application. [37] [ 67 ] Finalement, la Fiducie après avoir obtenu une opinion juridique sur la même question a rejeté la possibilité que la Contribuable puisse être une « Eligible Spouse » [38] . [ 68 ] Il découle de ce qui précède que les fonds possédés par la Fiducie n’ont pas été remis à la Contribuable sur la base de ce statut. Cette conclusion m’amène donc à l’étude des clauses pertinentes du testament de M.
Lewin, dernier élément capable d’expliquer l’origine des droits de la Contribuable dans les paiements faits par la Fiducie. - Le testament [ 69 ] L’ARQ avance que le testament de M. Lewin contient une clause dans laquelle le testateur désigne la Contribuable comme étant la bénéficiaire d’un régime de retraite (
article 2379 C.c.Q . ). [ 70 ] Pour les raisons déjà exprimées, j’ai exclu l’idée que le CPR était constitutif d’une rente. Cependant, je reconnais que le testament de M. Lewin contient la désignation de la Contribuable à
titre de bénéficiaire de différents régimes regroupés indistinctement sous le vocable « PENSION PLANS ». [ 71 ] Cette désignation invite à se pencher sur la lecture du testament de M. Lewin faite par le juge. Sauf erreur de droit dans l’identification des principes applicables, l’interprétation d’une disposition testamentaire qui repose sur la recherche de l’intention du testateur est une question de fait [39] . En appel, l’ARQ devait donc démontrer une erreur manifeste et déterminante de la part du juge au moment d’étudier le testament en cause [40] . [ 72 ] Les clauses suivantes du testament sont particulièrement concernées dans le débat qui nous occupe :
ARTICLE 4.0 DESIGNATION OF BENEFICIARY 4.1 I hereby designate CAROLE TEITELBAUM ( ”CAROLE“) as my sole beneficiary to receive all proceeds or benefits payable upon or as a result of my death from any and all registered retirement savings plans, registered retirement income funds, deferred profit sharing plans, pension plans and any annuities purchased therefrom which I may own at the time of my death (collectively my “PENSION PLANS”. If I am predeceased by CAROLE, or should this designation lapse for any reason, I hereby designate my estate as the beneficiary of said PENSION PLANS. 4.2 I declare that this
article of my WILL shall constitute a designation of beneficiary within the meaning of
Article 2446 of the Civil Code of Quebec . [Accentuation et soulignement conforme à l’original] [ 73 ] La première chose qui frappe à la lecture de la clause 4.1 est le choix du testateur d’inclure sous le vocable « PENSION PLANS » au moins un régime qui est étranger à un régime de retraite, bien que par la force des choses il puisse y contribuer. [ 74 ] Il s’agit des « deferred profit sharing plans » que la Société pouvait mettre en place de temps à autre.
Je note que les régimes de cette nature sont expressément exclus de la définition d’une « convention de retraite » prévue dans la LI (ou « retirement compensation arrangement » selon la version anglaise de la loi) [41] . [ 75 ] Il n’est donc pas nécessaire de se livrer à un exercice poussé d’interprétation des clauses 4.1 et 4.2 du testament pour constater que la désignation dont il est ici question ratisse plus large que le contexte légal visé par l’
article 2446 C.c.Q . Cela s’explique par l’environnement d’affaire dans lequel évoluait M. Lewin et qui se prêtait à l’implantation de différents régimes dont certains en raison de leur nature pouvaient se situer à l’extérieur du cadre juridique prévu dans cette disposition. Je pense notamment à des régimes de rachat d’actions et de partage des profits. [ 76 ] Selon le régime en cause, la désignation contenue dans la clause 4.1 pouvait donc viser indifféremment le bénéficiaire d’une rente constituée [42] (
article 2446 C.c.Q. ) ou le bénéficiaire d’un legs particulier d’un régime d’intéressement quelconque (
article 734 C.c.Q . ). Je m’explique. [ 77 ] La clause 4.1 du testament énonce cinq régimes différents. Il s’agit 1) des « registered retirement savings plans », 2) des « registered retirement income funds », 3) des « deferred profit sharing plans », 4) des « pension plans » et 5) des « annuities purchased ». [ 78 ] Parmi ceux-ci, je n’exclus pas l’idée que le « registered retirement savings plans », les « registered retirement income funds » et les « annuities purchased » soient particulièrement visés par l’
article 2446 C.c.Q. Cependant, la preuve ne révèle pas si M. Lewin, au jour de son décès, possédait ce type de rentes garanties par une police d’assurance. Mais si tel avait été le cas, il ne fait pas de doute que l’
article 2446 C.c.Q. se serait appliqué à la Contribuable vu sa qualité de bénéficiaire désignée de ces régimes de retraite, comme cela est prévu dans la clause 4.2 du testament. [ 79 ] À l’opposé, il est tout aussi manifeste que la désignation de la contribuable comme bénéficiaire des « deferred profit sharing plans » , auxquels avait droit M. Lewin de son vivant et non encore versés à son décès, sort du champ d’application de l’
article 2446 C.c.Q. [ 80 ] Ces exemples font bien ressortir le double emploi poursuivi par la désignation contenue dans la clause 4.1 du testament de M. Lewin. [ 81 ] Cela dit, il me semble tout à fait dans l’ordre des choses que M. Lewin ait pris soin de désigner une bénéficiaire éventuelle pour un régime de rente non encore constitué notamment au moment de recourir dans son testament à l’expression « annuities
purchased » [43] . Une telle mention s’imposait dans la perspective de sa retraite à venir et de la nécessité au préalable d’acheter une rente auprès d’un assureur à partir des fonds possédés par la Fiducie. Mais ces étapes n’ont malheureusement jamais été franchies. [ 82 ] En fait, les montants forfaitaires payés à la contribuable ne se retrouvent dans aucun des cas de figure mentionnés dans la clause 4.1 du testament, à l’exception des « pension plans », seule catégorie susceptible d’inclure la CPR.
Or, comme je l’ai expliqué plus tôt, une convention de retraite (ou Pension Plan ) n’équivaut pas forcément à un régime de retraite si on a omis d’y inclure les éléments constitutifs d’un tel régime. [ 83 ] La désignation contenue dans la clause 4.1 ne relève donc pas exclusivement du champ d’application de l’
article 2446 C.c.Q. En l’espèce, cette clause vise à conférer à la Contribuable le statut de bénéficiaire du seul droit qui s’offrait à elle en vertu de la CPR, soit le droit de réclamer de la Fiducie un « lump sum payment equal to the total value of the Member’s Account ». [ 84 ] L’objet du legs en cause de la nature d’une donation à cause de mort consiste essentiellement à un droit de créance dévolu à la Contribuable, soit le même que détenait M. Lewin de son vivant à l’égard de la Fiducie.
À ce sujet, il convient de préciser que la CPR ne confère à ses membres aucun droit de propriété portant directement sur les différents fonds composant le patrimoine fiduciaire [44] . [ 85 ] En somme, seul le testament de M. Lewin permet d’expliquer le droit détenu par la Contribuable à l’égard de la Fiducie.
Ce droit provient de la désignation contenue dans la clause 4.1 du testament dont le libellé comporte tous les attributs d’un legs particulier. [ 86 ] Bien que je ne partage pas entièrement toute l’analyse du juge portant sur ce dernier point, je suis d’avis que sa lecture du testament ne recèle pas d’erreurs manifestes et déterminantes au point de donner ouverture à l’intervention de la Cour, du moins en ce qui a trait à cet aspect du jugement entrepris. 3) Application des articles 429 et 430 LI à la situation de la Contribuable [ 87 ] L’ARQ soutient que si la Cour devait conclure être en présence d’un legs particulier, il faudrait alors convenir que l’objet du legs constitue un « droit ou bien » au sens de la LI .
Toujours selon l’ARQ, le transfert de ce « droit ou bien » du patrimoine du défunt à celui de la Contribuable s’est opéré au jour du décès de M. Lewin. Comme ce transfert est survenu à l’intérieur du délai d’un an prévu à l’
article 430 LI , le « droit ou bien » ainsi transféré n’avait pas à être inclus dans le revenu du défunt pour l’année de son décès, mais bien plutôt dans celui de la Contribuable pour l’année de sa réalisation. [ 88 ] Je reproduis intégralement les deux dispositions de la LI concernées par cet argument :
429. Les droits et les biens que le particulier possédait à son décès , s’il ne s’agit pas de biens visés à l’article 428 ni d’immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l’aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du particulier, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l’année du décès .
Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt- dixième jour après l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt du particulier pour l’année de son décès , si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente
partie et payer l’impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si :
a) le particulier était une autre personne;
b) le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur des droits et des biens; et
c) sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l’année. Avant l’expiration du délai visé au deuxième alinéa, le représentant légal peut révoquer le choix fait en vertu de cet alinéa au moyen d’un avis qu’il présente au ministre 429. The rights and property that an individual owned when the individual died , if they are not property referred to in
section 428, or capital property, and if the proceeds thereof when realized or disposed of would have been included in computing the individual’s income, must be included at their value in computing the individual’s income for the year of the individual’s death.
However, the legal representative of an individual may elect, not later than the day that is one year after the date of death or the day that is 90 days after the sending of a notice of assessment, whichever is the later, in respect of the individual’s tax for the year of the individual’s death , not to include such value in computing the individual’s income for the year of the individual’s death; in that case, the individual shall file a separate fiscal return for the year under this Part and pay the tax for the year under this Part as if (
a) the individual were another person; (
b) that other person’s only income for the year were the value of the rights and property; and (
c) subject to sections 693.1, 752.0.26 and 776.1.5.0.19, that other person were entitled to the deductions to which the individual was entitled under sections 725 to 725.7, 752.0.0.1 to 752.0.13.3, 752.0.14 to 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 and 776.1.5.0.18 in computing the individual’s taxable income or the individual’s tax payable under this Part, as the case may be, for the year. Within the time limit provided for in the second paragraph, the legal representative may revoke the election made under that paragraph by means of a notice filed with the Minister
430. Lorsque, avant l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 429 , un droit ou un bien visé à cet
article , à l’exception d’une indemnité ou d’un montant décrits aux sous- paragraphes ii, iii ou iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, a été transféré ou distribué à une personne qui est un bénéficiaire de la succession ou à toute autre personne qui a un droit à
titre bénéficiaire dans celle-ci, cet
article 429 ne s’applique pas à l’égard de ce droit ou de ce bien et cette personne doit inclure dans le calcul de son revenu le montant qu’elle reçoit lors de la réalisation ou de l’aliénation de ce droit ou de ce bien pour l’année dans laquelle ce montant est reçu . 430. Where, before the time allowed under the second paragraph of
section 429 has expired , a right or property referred to in the said section, except any compensation or amount referred to in subparagraph ii, iii or iv of subparagraph f of the first paragraph of
section 93, has been transferred or distributed to a person who is a beneficiary of the succession or to any other person who is beneficially interested in the succession, the said
section 429 does not apply in respect of such right or property and the person shall include in computing his income the amount received by him upon the realization or disposition of such right or property for the year in which such amount is received. [Soulignements ajoutés] [ 89 ] Résumé à sa plus simple expression, l’
article 429 LI prévoit l’obligation pour la succession ou son liquidateur d’inclure dans le revenu du défunt la valeur du droit ou bien qu’il possède à son décès si le produit de la réalisation de ce droit ou bien aurait lui-même été inclus dans le revenu de ce particulier. Toutefois, le liquidateur (le représentant légal) peut dans les 12 mois du décès choisir d’inclure ce revenu dans une déclaration fiscale distincte comme si le défunt « était une autre personne ». [ 90 ] Pour sa part, l’
article 430 LI traite de la situation du « bien ou droit » transféré au bénéficiaire d’une succession (ou d’un legs particulier) avant l’expiration du délai de 12 mois prévu à l’
article 429 LI . Dans ce cas, cette dernière disposition ne s’applique pas et il revient à ce bénéficiaire d’inclure dans ses revenus le montant reçu pour l’année de la réalisation de ce droit.
i) La nature du droit ou bien dévolu à la Contribuable par le legs particulier [ 91 ] L’auteur Beaulne soutient que la transmission d’un legs particulier est modulée en fonction de la nature du bien légué : 997. — Objet du legs particulier. — On peut léguer à
titre particulier un corps certain, une somme d’argent ou une chose de genre, voire une catégorie de biens qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un legs à
titre universel. 998. Si on a légué un corps certain, le légataire en deviendra propriétaire au moment du décès et il pourra en prendre possession sans formalité, sous réserve cependant de la saisine du liquidateur. Si on a légué une somme d’argent, le légataire aura une créance contre la succession. Si on a légué une chose de genre, le légataire n’acquerra au début qu’une simple créance et ne deviendra propriétaire que lorsque la chose aura été déterminée et individualisée.
Il aura donc une réclamation à adresser au débiteur du legs . [45] [Soulignement ajouté] [ 92 ] L’auteur Joseph Sirois abonde dans le même sens : Le légataire d’un corps certain devenant propriétaire de ce dernier dès l’ouverture de la succession, et le légataire d’une somme d’argent ou d’une chose de genre, créancier à partir du même moment, ce bien ou ce droit de créance font, à partir de ce moment,
partie du patrimoine du légataire particulier et, conséquemment, du gage général de ses créanciers personnels. Quant aux créanciers du légataire particulier d’une somme d’argent ou d’une chose de genre, leur gage général se trouve augmenté d’un droit de créance contre la succession. [46] [ 93 ] La preuve révèle que le patrimoine fiduciaire ne se composait pas uniquement de fonds liquides.
On y trouvait aussi des métaux précieux ( one (1) ten troy ounce Siver Bar) et possiblement des montants à recevoir composés de remboursements d’impôts ( any refunds of income tax paid or payable to the trust) [47] . [ 94 ] Bien que la valeur du compte de retraite de M. Lewin puisse être facilement quantifiable, et comme je l’ai écrit précédemment, ce dernier ne jouissait toutefois pas d’un droit de propriété sur les différentes composantes du patrimoine fiduciaire.
Il en résulte que la dévolution en cause ne portait en fait que sur « une simple créance » à l’égard de la Fiducie. [ 95 ] En conséquence et en toute déférence, aux fins de l’application judicieuse de l’
article 430 LI , je crois qu’il aurait été préférable pour le juge de distinguer l’étape de la dévolution du droit de créance de celle de sa réalisation. ii) L’opération visée par l’
article 430 LI [ 96 ] La question qui se pose maintenant est d’identifier l’opération visée par l’
article 430 LI . S’agit-il du transfert du droit de créance dévolu par l’effet du legs particulier s’apparentant ici à une donation à cause de mort (
article 1819 C.c.Q. ) ou plutôt du transfert du bien (une somme d’argent) provenant de la réalisation de ce droit? Le jugement entrepris ne tranche pas cette question. Voyons ce qu’il en est. [ 97 ] L’
article 430 LI s’intéresse en tout premier lieu à l’année du transfert du « droit ou bien » légué aux fins d’identifier le moment où le contribuable devient le détenteur véritable de ce « droit ou bien ». Ensuite, cette disposition prévoit que l’année de la réalisation de ce droit correspond à l’année d’imposition du contribuable sur les montants reçus. [ 98 ] Il ne fait aucun doute que les termes « droit ou bien » employés à l’
article 430 LI incluent un droit de créance :
« bien » signifie un bien de toute nature , réel ou personnel , corporel ou incorporel , et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ; [48] “property” means property of any kind whatever whether real or personal , corporeal or incorporeal , and also includes a share, a right of any kind whatever and the work in progress of a business that is a profession; [Soulignements ajoutés] [ 99 ] Cependant, la LI ne précise pas en quoi consiste le transfert « [d’]un droit ou [d’]un bien ».
Selon Pierre-André Côté, le droit civil sert de « réservoir conceptuel » pour les lois particulières. Il faut donc « présumer que la référence à un concept du droit commun doit s’entendre comme une référence au concept défini ou utilisé au Code civil » [49] . [ 100 ] Personne ne remet en cause les conditions de forme du testament de M. Lewin. Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu’une donation à cause de mort peut également valoir comme legs [50] .
Cette même jurisprudence établit que les donations pour cause de mort intervenues entre conjoints de fait doivent impérativement revêtir la forme testamentaire [51] . C’est le cas en l’espèce. [ 101 ] Le legs en cause a eu pour effet de dessaisir le patrimoine du défunt au jour de son décès ( articles 625 , 739 et 1808 C.c.Q . ). Le droit dévolu par le legs est passé directement dans le patrimoine de la Contribuable sans que ce transfert soit astreint à une quelconque formalité juridique. En somme, selon le Code civil , le droit de créance autrefois détenu par M.
Lewin a bel et bien été transféré le jour de son décès à la Contribuable. [ 102 ] La jurisprudence portant sur la Loi de l’impôt sur le revenu [52] s’est également inspirée du droit québécois des successions pour parvenir à la même conclusion: 33 […] L'exercice peut paraître inutile vu le libellé de l'article 160. En effet, qu'un transfert de biens soit direct ou indirect et qu'il s'opère ou non au moyen d'une fiducie, il demeure un transfert visé par l'article 160.
Par ailleurs, compte tenu du sens très large donné au mot "biens" au paragraphe 248(1) de la Loi comme comprenant "un droit de quelque nature qu'il soit", je crois qu'on peut raisonnablement conclure, quelle que soit l'interprétation qui pourrait être retenue, que dès le moment du décès, il y a eu, à tout le moins, transfert à chacun des appelants d'un droit de créance d'une somme de 70 000,00 $ faisant l'objet du legs en argent prévu à l'article 9 du testament. Cette façon de voir est conforme à l'
article 891 du Code civil [voir 625 et 739 C.c.Q . ] qui prévoit ce qui suit : Le légataire à quelque
titre que ce soit est par le décès du testateur ou par l'évènement qui donne effet au legs, saisi du droit à la chose léguée dans l'état où elle se trouve, et des accessoires nécessaires qui en forment partie, ou du droit d'obtenir le paiement, et d'exercer les actions qui résultent de son legs, sans être obligé d'obtenir la délivrance légale. […] 35 Selon cette interprétation, le légataire particulier acquiert un droit de créance et le droit d'obtenir le paiement de son legs dès l'instant du décès. Ce serait alors dès cet instant qu'il y aurait transfert.
Cette conclusion rejoint l'analyse qui précède au terme de laquelle "transfert" serait synonyme de "transmission" et non de délivrance du bien . […] [53] [Soulignements ajoutés] [ 103 ] La Contribuable insiste pour dire que la délivrance effective du bien n’a eu lieu qu’au jour du paiement des deux montants forfaitaires effectués par la Fiducie. [ 104 ] L’argument confond le droit de créance légué par le défunt avec la liquidation de cette même créance par la Fiducie. La Contribuable ne pouvait être la successible du défunt que pour ce qu’il possédait au jour de son décès.
Or, la Contribuable n’était pas la légataire particulière d’un montant d’argent liquide dont il convient de rappeler le silence du testament à ce sujet. [ 105 ] Au demeurant, la date de la délivrance du droit de créance en faveur de la Contribuable est connue. Il s’agit du jour où tous les obstacles légaux à l’exercice de ce droit ont été levés. Or, le liquidateur de la succession Louis Grossbaum a témoigné avoir renoncé au nom de la succession au plus tard en mai 2009 à revendiquer l’objet du legs transmis à la Contribuable [54] .
Outre la durée des démarches de nature purement privée inhérentes à l’exercice du droit de créance, les conditions relatives à sa délivrance étaient donc satisfaites dès mai 2009. [ 106 ] En résumé, je suis d’avis que le droit de créance légué à la Contribuable lui a été transféré le 12 novembre 2008, soit au jour du décès de M. Lewin. Il s’agit de l’opération visée par l’
article 430 LI . La référence contenue dans cette disposition quant au moment de la réalisation de ce droit n’est utile que pour déterminer l’année pour laquelle les montants reçus devront être inclus dans les revenus d’un contribuable. [ 107 ] Comme le transfert de ce droit a eu lieu dans l’année du décès de M.
Lewin, la Contribuable bénéficiaire devait donc « inclure dans le calcul de son revenu le montant qu’elle reçoit lors de la réalisation […] de ce droit ou de ce bien pour l’année dans laquelle ce montant est reçu » [55] , en l’occurrence l’année d’imposition 2010. [ 108 ] La Contribuable ajoute en guise d’argument ultime que, de toute façon, elle n’est pas tenue à la charge fiscale inhérente à ce legs en raison de sa qualité de légataire particulière (
article 739 al. 2 C.c.Q. ). La proposition ne résiste pas à l’analyse. [ 109 ] Tout d’abord, à lui seul, le legs particulier n’a entraîné aucune charge fiscale pour la Contribuable qui n’a d’ailleurs pas eu à inclure sa valeur dans ses revenus de l’année 2008 (année du décès de M. Lewin). Or, c’est plutôt la réalisation de la créance par la Contribuable qui est venue ajouter à ses revenus de l’année 2010, comme le prévoit l’
article 430 LI . [ 110 ] Ensuite, l’
article 739 al. 2 C.c.Q. ne constitue pas une disposition d’exception à la règle fiscale énoncée à l’
article 430 LI selon laquelle le bénéficiaire d’une succession doit inclure dans ses revenus le montant provenant de la réalisation du droit légué.
[ 111 ] Bref, lorsqu’il est applicable, l’article 430 LI a pour effet de transférer au bénéficiaire de la succession (ou du legs particulier) le « fardeau fiscal afférent aux droits ou biens d’un contribuable décédé » [56] . La dette fiscale découlant de la réalisation du « droit ou bien » dévolu devient celle du bénéficiaire et non celle du défunt ou de la succession. CONCLUSION [ 112 ] Je partage les conclusions du juge sur ses interprétations de la CPR et du testament de M. Lewin. J’estime toutefois, avec respect pour son opinion, qu’il fait erreur au moment de traiter de l’application de l’
article 430 LI en concentrant son raisonnement sur les dates des paiements effectués par la Fiducie au lieu de retenir aux fins de son analyse la date du transfert du droit de créance comme étant l’élément déclencheur de cette disposition. [ 113 ] Puisque le transfert du droit de créance est survenu dans l’année du décès de M.
Lewin, il me faut conclure que l’ARQ a eu raison de considérer la réalisation de ce droit survenu en 2010 aux fins d’établir les revenus de la Contribuable pour cette même année. [ 114 ] Je propose donc d’accueillir l’appel de l’ARQ avec frais de justice devant les deux instances, d’infirmer le jugement entrepris et de rétablir l’avis de cotisation du 13 mars 2014 portant le numéro Q0035097R01. GUY GAGNON, J.C.A. [14] Cloutier c. Société Canada Trust , 2008 QCCA 544 , paragr. 24 .
Voir également Jean-François Michaud, « L’insaisissabilité de certains contrats émis par des assureurs : une mise à jour », (2005) 222 Développements récents en droit des assurances 121, p. 135- 141. [19] Jim Kahane, Uros Karadzic et Simon Létourneau-Laroche, « Un regard neuf sur la convention de retraite : un outil de planification de la retraite souple » , (2013) 61:2 Revue fiscale canadienne 503, p. 505. [39] Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador inc. c.
Sodexho Québec ltée , 2010 QCCA 2408 , paragr. 211 , demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 8 septembre 2011, n o 34129.
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