2016 QCCQ 773, 2016 QCCQ 773
Opinion
Bourgeois c. 2855-4228 Québec inc. 2016 QCCQ 773 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000095-153 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BOURGEOIS, Demandeur c. 2855-4228 QUÉBEC INC. , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 31 juillet 2014 , le demandeur Alain Bourgeois est tombé à l’intérieur de l’épicerie Régnier de Métabetchouan, propriété de la défenderesse 2855-4228 Québec inc.
Dans les faits, M. Bourgeois a glissé sur une flaque d’eau qui était sur le plancher dudit commerce. [ 2 ] Lors de cette chute, le demandeur s’est blessé au genou gauche (entorse sévère et légère déchirure du ligament croisé). [ 3 ] La
partie défenderesse reconnaît sa responsabilité suite à la chute. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Quel est le quantum qui doit être octroyé au demandeur ? PRÉTENTIONS DES PARTIES Le demandeur [ 5 ] Le demandeur Alain Bourgeois réclame 15 000 $ ainsi répartis : ➢ 6 semaines de salaire à 1 600 $ / semaine : 9 600 $ ➢ 8 séances de physiothérapie à 50 $ chacune : 400 $ ➢ frais de stationnement (20 x 6 $) : 120 $ ➢ frais de transport de St-Gédéon à Chicoutimi (20 x 104 km x 50 cents) : 1 040 $ ➢ frais de mise en demeure : 180 $
➢ perte de jouissance de la vie, douleurs, souffrances et inconvénients : 3 660 $ TOTAL : 15 000 $ [ 6 ] Les revenus du demandeur à
titre de prospecteur héliport (pilote d’hélicoptère) pour l’année précédente ont été établis à 69 000 $. L’arrêt de travail est confirmé par les rapports médicaux déposés au dossier. [ 7 ] Outre son arrêt de travail, le demandeur a manqué tous ses loisirs de l’été (pêche et chasse) puisqu’il devait porter une prothèse articulée. La défenderesse [ 8 ] Les assureurs de la
partie défenderesse (Carl Tremblay – Dubuc Lessard) soulèvent que la blessure était mineure et que le demandeur avait déjà une plaque de métal dans son genou. [ 9 ] Ils prétendent que la réclamation est exagérée. DÉCISION [ 10 ] Le demandeur a droit à des dommages-intérêts qui correspondent aux dommages directs qui sont une suite immédiate et directe de l’accident pour lequel la responsabilité est reconnue : Art. 1607 C.c.Q.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [1] [ 11 ] Les sommes suivantes lui seront octroyées : ➢ perte de salaire : 9 600 $ ➢ séances de physiothérapie et transports : 640 $ ➢ perte de jouissance de la vie, douleurs et souffrances : 1 000 $ TOTAL : 11 240 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 11 240 $ plus les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mars 2015; [ 14 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 200 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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