2017 QCCA 1581, 2017 QCCA 1581
Opinion
Procureure générale du Québec c. M.J. 2017 QCCA 1581 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026973-172 (500-17-094153-163) DATE : 6 octobre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC REQUÉRANTE — défenderesse c. M... J...
INTIMÉE — demanderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE — défendeur JUGEMENT [ 1 ] La Procureure générale du Québec demande la permission d’appeler d’un jugement du 6 juillet 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Serge Gaudet) ( 2017 QCCS 3202 ), accueillant la demande en contrôle judiciaire de l’intimée, cassant une décision du Tribunal administratif,
section des affaires sociales, du 16 mars 2016 et déclarant que l’intimée n’a pas à rembourser les prestations de dernier recours versées à son neveu M. P... M..., en vertu de l’engagement qu’elle a souscrit lorsqu’elle a parrainé ce dernier auprès de Immigration et Communautés culturelles Québec. [ 2 ] Le juge de première instance a lui-même soulevé la question de savoir si l’engagement de l’intimée de rembourser les prestations d’aide financière de dernier recours conformément à la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale , L.R.Q. c. S-32.001, s’étendait aux prestations de dernier recours selon les dispositions de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles , RLRQ, c. A-13.1.1. [ 3 ] Le juge a reconnu que la décision de la Cour dans Bédard c. Québec (Procureur général) , 2005 QCCA 534 imposait de répondre « oui » à cette question. Il a cependant refusé de suivre cet arrêt au motif qu’il ne ferait plus autorité à la lumière des décisions de la Cour suprême du Canada dans Dikranian c. Québec (Procureur général) , 2005 CSC 73 , [2005] 3 R.C.S. 530 et Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Canada (Procureur général) , 2016 CSC 55 , [2016] 2 R.C.S. 55. [ 4 ] Le juge a donc écarté les enseignements de l’arrêt Bédard c.
Québec (Procureur général) pour conclure que la seule issue possible au regard de l’engagement souscrit était que l’intimée n’était pas tenue de rembourser les prestations de dernier recours versées selon les dispositions de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles . [ 5 ] Étant donné qu’il s’agit d’une question de principe et d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, les critères pour autoriser la permission d’appeler sont satisfaits. [ 6 ] L’intimée, quant à elle, demande l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure au motif qu’elle a besoin de toutes les sommes à sa disposition afin de payer les coûts des médicaments et autres produits qui seraient requis par son état de santé.
Lors de l’audition, elle a ajouté à sa demande d’exécution provisoire une autre demande pour déclarer abusive la permission d’appeler de la requérante et pour obtenir des dommages-intérêts. [ 7 ] Il est manifeste que la demande de permission d’appeler de la Procureure générale du Québec n’est pas abusive, d’autant plus qu’elle sera accueillie. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à ce
titre des dommages-intérêts à l’intimée. Quant à la demande d’exécution provisoire, elle sera refusée vu qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de cette demande. [ 8 ] Par contre, je note que le responsable du recouvrement auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a suspendu pour la période du 1 er avril au 30 septembre 2017 le recouvrement en vertu de l’engagement que l’intimée a souscrit lorsqu’elle a parrainé son neveu.
Comme mesure de sauvegarde visant à éviter que des mesures de recouvrement soient entreprises contre l’intimée durant l’instance d’appel, je vais ordonner la suspension du recouvrement pour la durée de l’instance d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 6 juillet 2017 de
la Cour supérieure, district de Montréal; [ 10 ] ORDONNE que l’appel procède selon la voie ordinaire; [ 11 ] REJETTE la demande d’exécution provisoire de l’intimée; [ 12 ] SUSPEND pour la durée de l’instance d’appel le recouvrement auprès de l’intimée M... J..., des prestations de dernier recours versées à son neveu, M. P... M..., en vertu de l’engagement qu’elle a souscrit lorsqu’elle a parrainé ce dernier auprès de Immigration et Communautés culturelles Québec; [ 13 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Mouhaimina Rebba M e Sonia D.
Lévesque DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS. Pour la requérante M... J... Personnellement Date d’audience : 4 octobre 2017
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