2017 QCCA 333, 2017 QCCA 333
Opinion
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières c. Groome 2017 QCCA 333 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026500-165 (500-17-093926-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
APPELANTE AVOCAT ORGANISME CANADIEN DE RÈGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES Me Martin Bernard ( BDBL Avocats inc. ) INTIMÉ AVOCAT RÉGINALD ALFRED GROOME Me Charles-Antoine Danis ( Cabinet Danis inc ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 8 novembre 2016 par l’honorable Yves Poirier de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audition. 9 h 36 Argumentation de Me Bernard. 9 h 45 Production d’un plan d’argumentation par Me Danis. Argumentation de Me Danis. 9 h 57 Réplique de Me Bernard. 9 h 59 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure du Québec rendu le 8 novembre 2016 par l’honorable Yves Poirier; [ 2 ] La Cour supérieure a été saisie d’une demande de la requérante en homologation d’une décision rendue en date du 27 mai 2013 contre l’intimé. [ 3 ] Postérieurement à une décision rendue par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, la Loi sur l’autorité des marchés financiers a été modifiée, afin de permettre l’homologation par demande devant la Cour supérieure de ce type de décision. [ 4 ] La question au fond de la présente requête est de savoir si la modification de la loi a un effet strictement prospectif ou également rétroactif.
Le juge de la Cour supérieure a décidé que la modification ne pouvait pas avoir d’effet rétroactif parce qu’il s’agit d’une disposition substantive et non procédurale. [ 5 ] La question soulevée par la présente requête est d’intérêt général (article 30 al. 2 et 3 C.p.c. ) [ 6 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 7 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 8 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juin 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY , J.C.A.
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