2012 QCCQ 8380, 2012 QCCQ 8380
Opinion
Protection de la jeunesse — 12723 2012 QCCQ 8380 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010763-118 VILLE A, le 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X , née le […] 1996 Adolescente/intimée et A Mère/intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1996 aux motifs d'abus sexuels et de risque d'abus sexuels. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la requérante demande que l'adolescente soit confiée à madame B, avec différentes mesures d'aide, pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La mère est absente et non représentée par procureur, mais elle a été avisée de la présente procédure conformément à la loi.
L'adolescente, présente et représentée par procureure, admet l'ensemble des faits de la requête tout en y apportant certaines précisions et consent aux mesures proposées par la requérante. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-6 y compris l'entrevue vidéo faite avec la policière et les rapports du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. Situation de l'adolescente et de sa famille [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que l'adolescente est originaire du [Pays A], mais qu'elle vit au Québec depuis l'âge de 8 ans.
Elle a été amenée au Québec par monsieur C qui n'est ni son père biologique ni son père adoptif, mais il a pu obtenir pour l'enfant un passeport canadien, un certificat de citoyenneté canadienne ainsi qu'un numéro de carte d'assurance sociale. Il explique qu'il a fait faire le passeport de l'enfant avec un document du [Pays A], confirmant qu'il avait marié la mère de l'enfant et qu'il n'a jamais eu de certificat de naissance où il apparaît comme étant le père de l'enfant. Il a pu sortir l'enfant en ayant une lettre de la mère attestant son autorisation à ce que l'enfant accompagne monsieur C au Canada.
Il reconnaît ne pas être le père biologique de l'enfant et ne jamais avoir fait de démarches d'adoption la concernant, mais elle porte tout de même le nom de C-A sur tous les documents officiels émis par le Canada. De plus, monsieur C prétend qu'il n'a en sa possession aucun certificat de naissance concernant l'enfant qu'il a eu sous sa responsabilité depuis son retour au pays en 2004 alors que cette dernière était âgée de 8 ans et sans la présence de la mère de celle-ci. [ 6 ] Monsieur C a vécu 11 ans au [Pays A] et il aurait connu la mère de X en 1998.
L'enfant était déjà née et il dit avoir accepté de faire inscrire son nom sur le document de l'hôpital, mais jamais sur l'acte de naissance, ce qui demeure très ambigu comme situation. Il a été marié avec la mère de l'enfant et explique que c'est par ce biais qu'il a pu faire inscrire son nom sur les papiers pour la demande de passeport canadien pour l'enfant qui a été émis [au Pays A].
Monsieur C prétend que tous les autres documents officiels du Canada ont été émis avec la présentation de ce passeport émis [au Pays A]. [ 7 ] Monsieur C prétend ne pas être le père de l'adolescente et n'a pas fait de demande pour être reconnu
partie au dossier malgré qu'il ait eu la responsabilité de cette dernière depuis maintenant plus de 7 ans. Par ailleurs, madame B, qui héberge l'adolescente depuis le dévoilement des abus sexuels de la part de monsieur C a toujours considéré X comme sa demi-sœur, n'étant pas informée du statut de
celle-ci au Canada. Il n'est pas
partie au dossier, n'ayant pas fait la demande et même si certains documents permettent de croire qu'il a pu jouer un rôle important dans la vie de cette enfant, il n'y a aucun certificat de naissance ou autres documents officiels permettant de le reconnaître comme étant le père de X. [ 8 ] Pour sa part, la mère est d'origine [du Pays A], mais elle ne s'est jamais présentée au Canada, tout en ayant toujours signé les documents permettant que sa fille réside avec monsieur C au Canada.
Elle vit actuellement [au Pays B] et est mariée avec un autre homme avec qui elle a eu deux (2) autres enfants, mais elle a eu des contacts téléphoniques avec sa fille et la voyait [au Pays A] pendant la période estivale. Les abus sexuels [ 9 ] Depuis son arrivée au Canada, l'enfant vit avec monsieur C qui a aussi un garçon et deux autres filles d'une première union, soit [monsieur D], madame B et [madame E], âgés respectivement de 37, 35 et 33 ans.
Les enfants n'avaient pas ou peu de contacts avec leur père et l'enfant X qui a d'ailleurs habité à plusieurs endroits dans la région de ville Aet fréquenté plusieurs écoles. [ 10 ] C'est au cours de l'été 2011, alors que l'adolescente fait un séjour chez madame B dans le district A, qu'elle fait des confidences concernant des agressions sexuelles commises par monsieur C à son égard sur une longue période de sa vie. Madame B, ayant déjà vécu des attouchements sexuels de la part de son père, monsieur C, dans son enfance, était inquiète pour X qui vivait seule avec lui.
Elle a d'ailleurs alerté la Direction de la protection de la jeunesse dès l'arrivée de l'enfant au pays, constatant qu'elle vivait seule avec monsieur C.
Le signalement a bien été évalué à l'époque, mais il n'a pas été retenu puisque monsieur C s'est conformé à leur demande en permettant à X d'avoir sa chambre pour elle, mais sans plus, l'enfant n'ayant donné aucune information pouvant permettre d'intervenir dans la situation. [ 11 ] C'est seulement à l'été 2011, alors que l'adolescente fait un séjour chez madame B, que cette dernière, très à l'affût des comportements possibles de son père à l'égard de cette jeune fille, lui permet de s'ouvrir sur ce qu'elle a pu vivre avec monsieur C au cours des années passées avec lui, sans autre adulte significatif dans sa vie. [ 12 ] Un signalement a été reçu à cet effet le 8 juillet 2011 et l'adolescente a fait une plainte policière et elle a été rencontrée dans le cadre d'une entente multisectorielle à ville A.
Les deux filles de monsieur C, madame B, âgée de 35 ans, et madame E, âgée de 33 ans, ont aussi porté plainte contre leur père concernant des gestes de même nature à leur endroit pendant leur enfance. [ 13 ] Selon la version non contredite de l'adolescente faite à la policière dans une entrevue vidéo (D-2) et à l'intervenante au dossier (D-5), ces agressions auraient débuté alors qu'elle avait environ 4 ou 5 ans et vivait encore [au Pays A] avec sa mère et se sont poursuivis pendant toutes les années vécues avec monsieur C au Québec. [ 14 ] L'adolescente relate que les premiers événements ont débuté alors qu'elle avait entre 4 ou 5 ans alors qu'elle habitait avec sa mère et monsieur C [au Pays A].
Elle se rappelle que lorsque sa mère était absente et qu'elle demandait des sucreries à monsieur C, ce dernier lui disait « il faut que tu fasses de quoi » et il l'obligeait à lui toucher les parties génitales. Il lui est aussi arrivé qu'il l'oblige à le masturber et qu'il jouissait en faisant des sons et à une autre occasion, il a tenté de lui mettre son pénis dans sa bouche. [ 15 ] Pour les événements qui se sont déroulés à ville A, ils ont débuté alors que l'adolescente vivait avec monsieur C dans une chambre d'hôtel au tout début de leur arrivée.
Elle se souvient des événements où elle se réveillait la nuit et que monsieur C lui faisait des choses comme mettre sa langue sur ses parties et dans son vagin. Il lui touchait les parties génitales et mettait ses doigts dans son vagin et que ces événements se sont produits à plusieurs reprises tout au cours des années. Elle se rappelle que le dernier événement a eu lieu alors qu'elle demeurait sur la rue A et fréquentait l'école en 6e année.
Elle était alors âgée de 12 ans et elle s'est réveillée pour constater que monsieur C était couché à côté d'elle, il avait baissé ses culottes et elle ressentait une douleur, car il avait ses doigts dans son vagin et lui flattait les cheveux. Elle se rappelle qu'elle avait des larmes et se demandait pourquoi il la touchait, puis le tout s'est arrêté sans qu'elle sache trop bien pourquoi.
Elle croit que c'est en raison du fait qu'elle avait vieilli et qu'elle était de plus en plus capable de le confronter sur ses gestes à son endroit. [ 16 ] L'adolescente mentionne également que monsieur C, qu'elle considère toujours comme son père et l'identifie ainsi, ne respectait pas son intimité et se permettait de rentrer dans sa chambre sans permission alors qu'elle était à s'habiller, même en présence d'une amie, et ce, malgré quelle lui disait de ne pas le faire.
Elle mentionne aussi le fait qu'il ait installé une caméra dans sa chambre et qu'elle l'a découvert alors qu'elle était avec une amie à se changer. Elle s'est vue avec elle dans la télé de monsieur C et, lorsque confronté à ce fait, ce dernier lui disait : « De quoi parles-tu, tu as des hallucinations. » [ 17 ] L'adolescente a toujours eu peur de dévoiler tous ces faits, craignant ne pas être cru, mais surtout de penser qu'elle pourrait être jugée comme une « salope » aux yeux de sa mère, comme le prétendait si souvent monsieur C.
Elle se rappelle la visite des intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse, comme mentionné par madame B, et une rencontre faite à l'école avec elles. Elle se souvient ne pas avoir parlé des faits la concernant, ayant peur des conséquences, compte tenu des propos de monsieur C qui lui disait qu'elles étaient des personnes dangereuses et qu'elle ne pouvait leur faire confiance. [ 18 ] Depuis le 14 juillet 2011, monsieur C doit respecter un interdit de contact avec X et ses deux filles, émis dans le cadre de son arrestation et de sa remise en liberté sous promesse de comparaître.
Il doit se présenter à la Cour du Québec, chambre criminelle, le 25 janvier prochain pour la suite des procédures. [ 19 ] Monsieur C a été interrogé par les policiers dans le cadre de l'entente multisectorielle et a refusé de reconnaître les faits reprochés par l'adolescente et a d'ailleurs enregistré un plaidoyer de non-culpabilité à des accusations de contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, agression sexuelle, voyeurisme et traite de personne. Il a reconnu à la policière ayant fait l'interrogatoire avoir installé une caméra dans la chambre de l'adolescente sans donner d'explications.
Il a aussi affirmé à cette même policière que ses filles ne mentaient pas, mais il précise que cette déclaration de sa part s'est faite dans un contexte qu'il ne peut se rappeler. [ 20 ] Monsieur C est bien informé des motifs du signalement concernant des abus sexuels de sa part à l'égard de l'enfant X, mais il n'a pas demandé à être reconnu
partie et n'a jamais contredit les propos de l'adolescente à l'effet qu'elle ait été abusée sexuellement par lui.
[ 21 ] Pour sa part, X a pu relater certains des gestes commis par monsieur C à son endroit, et ce, dans un contexte qui ne laisse pas de doute quant à sa crédibilité. Elle n'a pas tenté de « salir monsieur C » et ne manifeste aucune colère envers cet homme même si elle sait que les comportements de celui-ci sont inacceptables ». Il était la personne de référence pour elle et elle l'a toujours considéré comme son père, n'ayant que lui sur qui se fier et ne pouvait le dénoncer.
Elle n'a aucun intérêt à mentir puisqu'elle se voit maintenant séparée de la personne qui se disait la plus importante pour elle, mais aussi de son réseau d'amies.
Elle est maintenant âgée de presque 16 ans et c'est avec le support des filles de monsieur C qu'elle a pu constater l'ampleur des gestes commis à son endroit et de l'abus de confiance de cet homme qui a su profiter d'une enfant de façon inconsidérée pendant toutes ces années. [ 22 ] Il est peu probable que cette adolescente ait pu inventer ces gestes commis à son endroit alors qu'elle avait tout intérêt à rester avec lui pour demeurer dans son réseau et surtout que les gestes s'étaient arrêtés depuis quelques années. [ 23 ] Dans les circonstances et compte tenu de la preuve soumise, le tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X compromis au motif d'abus sexuels de la part de monsieur C qui assurait un rôle d'autorité auprès d'elle depuis son plus jeune âge. [ 24 ] En ce qui concerne les mesures applicables, monsieur C, qui a été assigné et est présent à la Cour, accompagné de son procureur, affirme avoir bien compris la demande et les motifs de la directrice de la protection de la jeunesse à l'effet qu'il doit respecter un interdit de contact avec X. [ 25 ] L'adolescente vit chez madame B depuis le dévoilement des abus sexuels et cette dernière se dit prête à s'engager auprès d'elle pour la prochaine année et à collaborer avec les différents intervenants impliqués auprès d'elle.
Madame B vit avec son conjoint et leurs trois enfants et l'évaluation du milieu de vie de cette famille s'avère positive, sans compter que X s'y sent bien et en sécurité. Il y a une belle relation entre l'adolescente et les membres de la famille qu'elle connaissait peu dans le passé, ayant eu très peu de contacts avec eux. [ 26 ] L'adolescente reconnaît avoir besoin d'aide et a repris sa scolarité dans son nouveau milieu de vie tout en sachant qu'elle a des retards importants.
Elle devra être réorientée dans un avenir rapproché, car le milieu scolaire ne correspond pas à ses besoins, mais elle est confrontée à l'obligation de fréquenter l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire de ses 16 ans. Elle envisage poursuivre ses études aux adultes ou encore intégrer le marché du travail, mais elle aimerait s'orienter en esthétique. [ 27 ] L'adolescente fonctionne bien dans son nouveau milieu de vie et répond bien à l'autorité de madame B qu'elle considère comme sa demi-sœur.
Elle accepte l'aide psychologique d'un professionnel considérant en avoir besoin et consent à toutes les mesures d'aide offertes pour la prochaine année. [ 28 ] Compte tenu de l'absence de la mère et de sa difficulté à être rejointe, il est dans l'intérêt de l'adolescente que certains attributs de l'autorité parentale (soins de santé, activités scolaires et parascolaires, permis de conduire, passeport, autorisation de sortir du pays accompagnée de sa sœur madame B ou de toute autre personne autorisée par cette dernière) lui soient retirés pour être confiés à madame B. [ 29 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de l'article 38 d) 1º de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 32 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à madame B;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période;
c) Que l'adolescente et madame B, compte tenu de son consentement, fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à elles-mêmes dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
d) Que l'adolescente et madame B, compte tenu de son consentement, participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
e) Que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique, compte tenu de son consentement; [ 33 ] INTERDIT à monsieur C d'entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec l'adolescente X; [ 34 ] RETIRE certains attributs de l'autorité parentale à la mère (soins de santé, activités scolaires et parascolaires, permis de conduire, passeport, autorisation de sortir du pays accompagnée de sa sœur madame B ou de toute autre personne autorisée par cette dernière) et les CONFIE à madame B; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescente Mme A, mère Date d’audience : 10 janvier 2012 /rr
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