2022 QCCQ 9378, 2022 QCCQ 9378
Opinion
Protection de la jeunesse — 225501 2022 QCCQ 9378 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 175-41-000004-220 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2021, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 21 avril 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2021) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant l'absence de mobilisation de la mère dans les suivis et le désengagement de chacun des parents de la vie de leur enfant, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] Le père à qui la demande a été notifiée est absent. La mère, représentée par son avocate, est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison du risque sérieux d'abus physiques dont il est sujet et d'un risque sérieux de négligence dû aux antécédents de négligence non résolus du père et de la mère. [ 4 ] On lit à la dernière ordonnance sur les antécédents de chacun des parents : [4] Il faut rappeler que la mère a deux autres enfants nés d'unions antérieurs.
Leur sécurité et leur développement sont déclarés compromis au cours de l'été 2020 en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la mère et de son conjoint et de rejet affectif de la part de la mère. [5] L'aînée (6 ans à l'époque) rapporte que la mère et son conjoint la frappe . Elle dit que les tapes de sa mère font plus mal et qu'elles lui laissent des marques rouges sur la peau. La mère nie les événements et affirme que sa fille ment. Une fois hébergée en famille d'accueil, l'enfant ne veut plus parler à sa mère ni la voir.
La mère ne cherche pas à obtenir de ses nouvelles. [6] Le cadet (4 ans à l'époque) est victime de sévices physiques de la part de la mère qui l'attache sur une chaise pour qu'il fasse son temps de réflexion, qui l'attache avec une couverture afin qu'il ne bouge pas les bras, qui jette ses jouets favoris à la poubelle pour le punir.
Elle ne donne pas suite au suivi en orthophonie qui lui a été recommandé pour son fils. [7] Alors qu'il est confié à sa grand-mère paternelle, elle ne le visite pas ni ne s'informe de lui. […] [9] Depuis le retrait des enfants en 2020, la mère ne les a pas revus ni ne s'est informée d'eux. Elle ne s'est impliquée dans aucun des suivis recommandés et n'a pas collaboré avec les services. […] [11] Le père de l'enfant a également deux enfants dont la sécurité et le développement ont été déclarés compromis en raison d'une importante négligence dont ils étaient sujets.
Ils sont tous les deux hébergés en famille d'accueil et le père n'a pas de contact avec eux . (Nos soulignements) [ 5 ] La mère n'ayant pas cherché à améliorer ses capacités parentales depuis l'hébergement de ses aînés, son poupon est hébergé en famille d'accueil. L'évolution de la situation [ 6 ] L'enfant s'est bien adapté à son milieu d'accueil où il se développe bien. Il ne présente pas de problèmes particuliers.
Il s'attache aux responsables de la famille d'accueil qui répondent quotidiennement à ses besoins. [ 7 ] Cependant, il n'a pas développé de lien avec ses parents. [ 8 ] Lors des contacts supervisés avec sa mère, il pleure beaucoup et celle-ci peine à le sécuriser. [ 9 ] La dernière fois qu'elle a vu son fils remonte au 10 mai dernier et, depuis, elle a avisé l'intervenante qu'elle ne désirait plus de contact avec l'enfant. [ 10 ] La mère s'informe régulièrement de l'évolution de son fils auprès de la famille d'accueil et compte continuer à le faire.
[ 11 ] Depuis la fin du mois de mai, elle a cessé de collaborer avec l'intervenante. Elle ne retourne pas les appels ni ne répond à ses messages texte. [ 12 ] Elle ne s'est pas impliquée dans les suivis qui lui ont été recommandés, particulièrement en lien avec sa problématique de consommation. [ 13 ] Elle refuse l'aide éducative qui lui est proposée, opposant qu'elle n'a pas le temps pour cela.
Elle ne reconnaît pas avoir besoin d'aide pour améliorer sa façon d'exercer ses responsabilités parentales. [ 14 ] Le père qui, on souviendra, prétend ne pas être le père biologique de l'enfant, l'a vu qu'à une seule reprise depuis sa naissance, soit le 16 mars dernier. [ 15 ] Il dit vouloir faire des démarches pour ne plus avoir de responsabilité envers l'enfant. [ 16 ] Il ne collabore pas avec l'intervenante. [ 17 ] La preuve du désinvestissement de chacun des parents dans la vie de leur fils justifie les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 21 avril 2022; [ 22 ] SUSPEND les contacts de l'enfant avec ses parents; [ 23 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale concernant les soins de santé, la garderie et les autorisations de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) Me Emilie Genest (mère) père /ng Date d’audience : 27 septembre 2022
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