2014 QCCQ 7539, 2014 QCCQ 7539
Opinion
Boissonneault-Bourret c. 9131-9939 Québec inc. (Énergie Cardio) 2014 QCCQ 7539 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058174-136 Date : le 15 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . MATTHEW BOISSONNEAULT-BOURRET […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. 9131-9939 QUÉBEC INC. (Énergie Cardio) 825, boulevard Lebourgneuf, bureau 301, Québec (Québec) G2J 0B9 -et- AXA ASSURANCES INC. (INTACT) 5700, boulevard des Galeries, bureau 400, Québec (Québec) G2K 0H5
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse qu'elle tient responsable du préjudice subi lors de l'utilisation d'un appareil de conditionnement physique chez celle-ci. [ 2 ] Presque un mois après être devenue membre du centre de conditionnement physique exploité par la
partie défenderesse, la
partie demanderesse se blesse lors de l'utilisation d'un des appareils soit un exerciseur pour les quadriceps. [ 3 ] C'est en sortant de l'appareil à la fin de son exercice sur celui-ci que la
partie demanderesse s'accroche le mollet droit sur l'extrémité extérieure du cylindre sur lequel est enfilé le boudin. [ 4 ] Elle lui en résulte un sectionnement partiel du mollet pour lequel elle est traitée à l'hôpital et qui lui occasionne un préjudice essentiellement esthétique selon le rapport d'expertise produit. [ 5 ] Invoquant la responsabilité de la
partie défenderesse, il appartient à la
partie demanderesse de démontrer par preuve prépondérante à la fois une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice selon les articles 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 6 ] Relativement à l'élément de faute, la
partie demanderesse invoque que l'exerciseur pour les quadriceps constituait un piège.
[ 7 ] Or, selon la Cour suprême [1] , le piège est une situation intrinsèquement dangereuse où le danger ne doit pas être apparent, mais caché. Dès lors, il y a généralement, dans l'idée de piège, une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances. [ 8 ] En l'espèce, la
partie demanderesse admet : - qu'elle a reçu d'un préposé de la
partie défenderesse au début de son abonnement une démonstration quant à l'utilisation de chaque appareil d'entraînement dont l'exerciseur pour les quadriceps en cause; - qu'elle était familière avec l'utilisation de cet exerciseur au moment de l'accident; - qu'elle savait que le cylindre sur lequel était enfilé le boudin ne comportait pas de pièce protectrice à son extrémité extérieure; - que, dans le mois précédent l'accident, elle s'est entraînée de 3 à 4 fois par semaine sur cet appareil lequel faisait
partie de sa routine d'entraînement, et ce, sans qu'aucun incident ne survienne. [ 9 ] De son côté, la
partie défenderesse explique : - que l'appareil en cause est vérifié et entretenu presque hebdomadairement; - que son utilisation est bien expliquée par ses préposés à tous les membres et l'a été quant à la
partie demanderesse; - que l'appareil est en soi sécuritaire bien qu'elle admette que le cylindre sur lequel est enfilé le boudin ne comporte pas de pièce protectrice à son extrémité extérieure tout en précisant que tel est le cas de cet appareil dans les autres centres de conditionnement physique. [ 10 ] Par ailleurs, la
partie défenderesse s'explique mal comment la
partie demanderesse a pu se blesser à l'arrière de la jambe alors que le boudin de l'exerciseur est destiné à être soulevé par le devant des jambes. [ 11 ] À ce dernier égard, la
partie demanderesse n'apporte aucun éclairage. [ 12 ] De la preuve, le Tribunal conclut que l'absence de pièce protectrice à l'extrémité extérieure du cylindre sur lequel était enfilé le boudin de l'exerciseur pour les quadriceps ne constitue pas en l'espèce un piège. [ 13 ] En effet, comme l'a avoué la
partie demanderesse, elle connaissait l'absence d'une telle pièce protectrice sur l'appareil, ayant pu le constater lors de ses utilisations fréquentes de celui-ci avant son accident. [ 14 ] Dès lors, l'état de l'appareil n'était pas caché mais apparent. [ 15 ] Au surplus, l'appareil était en soi sécuritaire et ne comportait pas d'anormalité comme telle. [ 16 ]
Malgré l'empathie ressentie par le Tribunal envers la
partie demanderesse, l'accident tel que survenu apparaît davantage avoir été causé par une inattention de la part de la
partie demanderesse ou par une utilisation inappropriée de l'appareil par celle-ci; ce qui ne peut être reproché à la
partie défenderesse. [ 17 ] En conclusion, vu l'absence de preuve de faute de la
partie défenderesse, la responsabilité de celle-ci ne peut être retenue et l'action de la
partie demanderesse ne peut réussir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, avec frais limités aux timbres judiciaires de 204 $, payé par la
partie défenderesse 9131-9939 Québec inc., et de 204 $, payé par la défenderesse AXA Assurances inc. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 28 avril 2014
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