2013 QCCQ 11462, 2013 QCCQ 11462
Opinion
Protection de la jeunesse — 133696 2013 QCCQ 11462 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000411-129 DATE : Le 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: x Née le 2006 […] Enfant [intervenante 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et a Mère Et b Père Motifs écritS du jugement prononcé oralement le 2013-06-05 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du Directeur de la protection de la jeunesse demandant la révision et la prolongation de la
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du Directeur de la protection de la jeunesse demandant la révision et la prolongation de la décision rendue le 2 mai 2012 relativement à X . [ 2 ] À l'audience, l'enfant était absente et dûment représentée.
La mère était absente et non représentée et le père était présent et dûment représenté. [ 3 ] Toutes les parties présentes se sont déclarées en accord avec les allégués de la requête ainsi qu'avec les conclusions amendées recherchées. [ 4 ] Du consentement des parties ont été déposés les documents suivants: • D-1 Jugement de la Cour supérieure rendu le 29 août 2012 par l'honorable Paul Corriveau; • D-2 Le rapport d'évolution préparé par l'intervenante [intervenante 1] le 15 avril 2013, pour valoir son témoignage. [ 5 ] Il appert de ces documents que X est une jeune fille âgée de six (6) ans et demi qui vit à temps plein chez son père avec son frère aîné depuis la mi-août 2012, à la suite d'un jugement de la Cour supérieure. [ 6 ] Auparavant, elle bénéficiait d'une garde partagée de sept (7) jours chez le père et sept (7) jours chez la mère. [ 7 ] Sur le plan scolaire, elle est en première année et la professeure mentionne qu'elle fonctionne très bien en classe.
Selon cette dernière, X semble maintenant plus calme et apaisée et ses résultats scolaires sont excellents. [ 8 ] Dans le cadre de son suivi, X se montre très familière avec son intervenante et tient, selon cette dernière, des propos qui semblent appris par cœur puisque lorsqu'elle est questionnée sur ces éléments, elle ne peut les justifier. [ 9 ] Les deux enfants sont entraînés, malgré eux, dans le conflit parental qui existe entre leurs parents. Le désir profond de X est que sa famille soit réunie. [ 10 ] Quant au père, il demeure à Ville A dans une maison voisine de celle de chez ses parents.
Il a deux (2) autres filles nées d'une union précédente avec qui il n'entretient pas de contact. [ 11 ] Depuis l'automne 2012, il a une nouvelle conjointe, C qui est infographiste auprès d'un journal de la région. [ 12 ] Au printemps 2013, madame C ainsi que sa fille ont rejoint le père, X et Y dans leur maison de Ville A et la cohabitation semble bien se dérouler entre eux. [ 13 ] Le père collabore bien au suivi de la Direction de la protection de la jeunesse et plus particulièrement depuis l'ordonnance de la Cour supérieure.
Il s'implique de façon assidue dans la vie de ses enfants, tant au niveau scolaire que dans la routine journalière de ceux- ci. [ 14 ] Les vérifications à son domicile démontrent que ce dernier est propre, qu'il y a de la nourriture et qu'une routine stable a été instaurée. [ 15 ] Il peut également compter sur l'aide de ses parents qui habitent la maison voisine et qui peuvent aider au besoin. [ 16 ] Sur le plan scolaire, il s'investit, se présente aux rencontres de parents et signe les agendas régulièrement en voyant à ce que les travaux soient faits en temps. [ 17 ] En ce qui a trait à la mère, elle vit depuis le mois de juillet 2012 à Ville B chez un ami où elle y reçoit ses enfants lorsqu'ils vont la visiter.
Madame tient toujours le même discours et affirme que ses enfants ne sont pas bien chez leur père, qu'ils ne veulent plus y aller et elle se plaint que les enfants lui rapportent des évènements douteux, etc. [ 18 ] La relation entre le père et la mère est problématique et aucune discussion ou communication n'est possible, même dans l'intérêt des enfants. [ 19 ] C'est le 15 août 2012 que la Cour supérieure accordait la garde exclusive de X et Y au père, avec des droits de contacts à la mère. [ 20 ] À compter de cette date, la mère a appelé régulièrement la Direction de la protection de la jeunesse pour leur énumérer de nombreux dévoilements qui lui auraient été rapportés par ses enfants. [ 21 ] De multiples vérifications ont eu lieu auprès du père et l'intervenante n'a pas été en mesure de confirmer aucun des dires de la mère ou encore d'observer des situations négatives. [ 22 ] Le seul point rapporté par la mère qui s'est avéré vrai, est que le père n'arrive pas à 16 h 15 de son travail comme il l'avait mentionné.
Cependant, s'ils ne sont pas maintenus à la garderie scolaire, lors de leur retour de l'école, ils sont accueillis par leurs grands- parents qui assument le gardiennage. [ 23 ] Il apparaît au rapport que, malgré plusieurs tentatives afin de sensibiliser la mère aux effets et aux impacts de son comportement sur les enfants, notamment le conflit de séparation qui s'éternise, cette dernière ne semble pas comprendre et elle continue à dénigrer le père et à croire que ses enfants sont en danger. [ 24 ] Cette situation s'est répétée en janvier 2013 où la Direction de la protection de la jeunesse a été invitée à rencontrer les enfants à la demande de la mère.
Cette rencontre a révélé que les enfants semblaient avoir encore une fois appris par coeur les propos qu'ils avançaient sans être en mesure de les justifier.
[ 25 ] Depuis la fête de Pâques, les contacts entre la mère et les enfants sont suspendus. [ 26 ] En conclusion, le conflit de séparation qui existe entre les parents est toujours omniprésent, les parents étant incapables de se transmettre des messages ou de se parler calmement. Ce conflit de séparation a un effet très négatif sur les enfants. [ 27 ] Conséquemment, considérant que les parties sont en accord avec les allégués de la requête ainsi qu'avec les conclusions amendées recherchées. [ 28 ] Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'accueillir la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation amendée; RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 2 mai 2012; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial, soit celui désigné par la Cour supérieure, chambre de la famille; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant une période de six (6) mois; RECOMMANDE à la mère d'entreprendre les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment de santé mentale; ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l'un et l'autre en présence de l'enfant; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Caroline Martin, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Joanie Perron, Avocate Aide juridique A Procureurs de l'enfant Me Kenneth Gauthier, Avocat Procureur du père La mère était absente Le père était présent Date d’audience : 2013-06-05
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