2011 QCCQ 879, 2011 QCCQ 879
Opinion
JL2852 R. c. Martin 2011 QCCQ 879 COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE HULLLOCALITÉ DEGATINEAU« Chambre criminelle et pénale »N° : 550-01-030401-071 DATE : 9 février 2011______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLERÉAL R.
LAPOINTE, J.C.Q.______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINEPoursuivantec.LEILA MARTINAccusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Leila Martin a subi son procès sous une accusation d’avoir entravé un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions, le ouvers le 20 août 2007 à Montebello, commettant ainsi l’infraction
sommaire prévue à l’article 129,
a) e) du Code criminel. [2] Dès le début du procès l’accusée a formulé une requête en arrêt des procédures fondée sur les articles 2, 7 et 24 de la Chartecanadienne des droits et libertés. Ce jugement prononce le verdict et dispose de cette requête. Cette approche réservant la décision surla demande à la fin des débats est adoptée afin que la question constitutionnelle soit bien campée sur les faits mis en preuve, et pouréviter de fragmenter le processus (R. c. De Sousa, (1992) (CSC), 2 R.C.S., 944, p. 15 en résumé).
Les faits : [3] En résumé, une rencontre en matière de politique internationale réunissant les chefs d’État du Canada, des États-Unis et duMexique eut lieu au Château Montebello le 20 août 2007. Cette rencontre fut intitulée Partenariat pour la sécurité et la prospérité (ci-après Partenariat). [4] Cette rencontre suscita la controverse et de nombreux manifestants se rassemblèrent dans le village de Montebello, surtout lelong de la route provinciale 148 (aussi appelée rue Notre-Dame), qui se trouve à l’extérieur du périmètre délimité par les autoritéspolicières qui veillaient à la sécurité des chefs d’État.
Il y aurait eu, selon diverses estimations, entre 1 000 et 2 000 manifestants aucours de la journée. [5] Leila Martin allègue dans sa requête en arrêt des procédures, que les enjeux de cet événement étaient importants pour elle car larencontre ne devait aboutir que « … sur des impacts négatifs autant sur les droits économiques et sociaux, que sur les droits civils etpolitiques » que le Canada lui-même reconnaît par son adhésion aux pactes internationaux qui garantissent ces mêmes droits[1]. [6] Ainsi, Leila Martin croyait important d’exprimer publiquement sa dissidence à l’endroit des objectifs du Sommet.
Et, à sonavis, le caractère secret des discussions entre chefs d’État réunis en privé allait à l’encontre d’une saine consultation démocratique. C’est pourquoi elle participa à la manifestation. Comme bien d’autres, elle s’y est rendue de Montréal, en autobus nolisé à cette fin. Elle n’était toutefois accompagnée que de son petit chien, qu’elle transportait dans un sac adapté. [7] En fin d’après-midi, les forces policières décidèrent de mettre un terme à la manifestation.
De nombreux policiers en attirail decirconstance, formèrent un cordon dense et, rangés les uns contre les autres, repoussèrent les manifestants à l’aide de leurs instrumentsanti-émeutes et surtout de bombes ou de cartouches de gaz suffocants ou de gaz lacrymogènes. [8] Leila Martin aurait refusé de suivre la foule et de reculer suivant les « ordres intimés ». Comme une autre dame le fit, elle secoucha au sol, ce qui semble-t-il, entrava le travail des policiers, d’où l’accusation. [9] D’autres éléments de faits mis en preuve seront développés ultérieurement dans le cadre de l’analyse.
Le droit applicable : [10] La notion d’entrave en droit canadien a été maintes fois identifiée comme comportant trois éléments. En 1982, jugeJ.G. Boilard dans R. c. Rousseau[2] citait avec approbation ce passage[3] qui rappelle en bref les éléments requis pour constituer uneentrave : "One of the leading Canadian authorities on this subject is R. v. Westlie (1971), (BC CA), 2 C.C.C. (2d) 315, (1971 2W.W.R. 417, a judgment of the British Columbia Court of Appeal.
In that judgment Robertson, J.A., at p. 326 defined the components ofthe offence as follows : (1) that there was an obstructing of a constable, (2) that the obstructing affected the constable in the execution of a duty that he was then executing, and (3) that the person obstructing did so wilfully". [11] L’approche de notre Cour d’appel est fort semblable. On peut lire dans Bédard c. R., 2009 QCCA 173, par. 50[4] : « Pour être trouvé coupable d’entrave au travail d’un agent de la paix au sens de l’article 129
a) C.cr., la poursuite doit faire la preuvehors de tout doute raisonnable que l’accusé a volontairement entravé le travail d’un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctionsou lui a résisté en pareil cas. Le mot « volontairement » a déjà été interprété par la Cour suprême comme exigeant la présence d‘uneintention en relation directe avec le but prohibé. Il faut donc, en conséquence, que le contrevenant ait eu ce but prohibé à l’espritlorsqu’il a posé le geste reproché ». [12] Le renvoi à la Cour suprême dont il est question, vise l’arrêt R. c.
Docherty, (CSC), 1989 2 R.C.S. 941 surlequel dès 1998 la Cour d’appel du Québec s’était déjà appuyée tout aussi explicitement. (Protection de la jeunesse – 962, JE 98-2058,p. 2). [13] Par ailleurs, deux autres éléments de l’entrave criminelle ont été identifiés en jurisprudence. D’abord, l’entrave peut êtrecomplète même s’il n’y a aucun contact physique entre un contrevenant et l’agent. (Nous verrons plus loin qu’il y a tout lieu de croire qu’il n’y eut aucun toucher ni voie de fait sur aucun agent). Dans R. c.
Watkins, 7 C.C.C., 2e, 513, une décision de la Cour provincialede l’Ontario, on décidait en 1972, qu’un contact physique n’était pas requis sur la personne de l’agent pour qu’il y ait entrave. "The lawof obstruction is not limited to a physical contact, or pushing, of a police officer, by the accused"[5]. Il s’agissait d’un attroupement enmatière de revendications de droits de travail. [14] Ensuite, l’entrave peut aussi exister même si la démarche est peu nuisible comme ça semble avoir été le cas dans l’affaire encause.
« Pour que l’entrave soit complète, il n’est pas nécessaire de prouver que le défendeur réussit effectivement à empêcher l’agent de lapaix d’accomplir son devoir. Il suffit que le geste posé soit susceptible d’affecter le travail de l’agent de la paix[6] ». [15] Mon collègue d’instance, juge Denis Boisvert rappelle que cette conclusion n’est pas uniquement la sienne dans l’affaire qu’iljugeait, mais aussi celle de la Cour d’appel de l’Ontario telle qu’exprimée dans R. c.
Tortolano (ON CA), 1976, 28CCC, 562 : "On a charge of obstructing a peace officer in the excution of his duty it is no defence to the charge that the officer was not completelyfrustrated in carrying out his duty. All that is required in proof of the charge is that the officer was obstructed, that the obstructionaffected him in the execution of a duty he was then performing and that the accused acted wilfully in obstructing the officer.
Accordingly, an accused is properly convicted where it is proved he assaulted an officer in an attempt to prevent the arrest of anotherperson, notwithstanding the officer was able to effect the arrest". [16] Il y a lieu d’appliquer ces règles à la preuve administrée. Discussion :
i) Premier critère : une obstruction : [17] L’agente J. Lachance, a témoigné pour la poursuite. Elle explique qu’en tant qu’agente de la GRC assignée à l’unité decontrôle de foule, elle et ses collègues venaient en renfort aux agents de la Sûreté du Québec peu avant 17 heures le 20 août 2007. [18] Elle explique qu’au cours de son assignation, une manœuvre fut entreprise. Un cordon de policiers amorça tranquillementune avancée direction Est sur la route 148, afin de faire bouger les manifestants dans cette direction.
On ignorait l’objectif ultime. [19] La témoin explique « qu’il y a des ordres qui sont donnés aux manifestants de reculer, de bouger, de continuer à bouger, et ily avait deux manifestantes qui refusaient de bouger et se jettent par terre sur la chaussée, s’agrippent une à l’autre et refusent debouger ». [le souligné est ajouté] [20] La « ligne de l’unité de contrôle de foule de la GRC a passé par-dessus les manifestantes.
Alors les deux manifestantes sesont retrouvées derrière la ligne des policiers » dit-elle. [21] La témoin enchaîne «… l’équipe d’arrestation… (nous) avons reçu l’ordre de procéder à l’arrestation pour entrave des deuxmanifestantes qui étaient sur la chaussée ». [22] Elle poursuit : « Les manifestantes ont résisté en ne voulant pas obtempérer et en continuant à s’agripper l’une à l’autre ».
[ 23 ] Or, il est clair, selon le témoignage, que la ligne de l’unité a passé par-dessus l’obstacle ainsi créé par les deux femmes. Nous apprendrons plus tard du visionnement de la scène telle que filmée par les agents de police, (pièces D-2 et D-3) qu’il ne s’agissait pas d’un mince cordon d’agents qui formaient cette « ligne ». Au contraire, la formation comprenait plusieurs rangées de gendarmes. C’est sans doute le grand nombre d’agents mobilisés ainsi qui désavantagea l’agente Lachance dans ses observations personnelles de la scène, ce qui, on le verra, discréditera en
partie son témoignage. [ 24 ] Le reste de la version donnée par l’agente décrit les démarches entreprises pour arrêter les deux dames, lesquelles s’agrippaient l’une à l’autre, ce qu’elle constata elle-même.
Fait d’importance capitale à ce procès, l’agente précise que c’est à 17h47 qu’on aurait commencé à repousser la foule, à faire reculer les manifestants [7] . [ 25 ] L’agente précise qu’à 17h55 l’arrestation des deux seules manifestantes arrêtées avait eu lieu. [ 26 ] En ce très court laps de temps on leur avait déjà passé les menottes, on les avait éloignées du lieu d’intervention et accompagnées jusqu’au fourgon cellulaire; les formalités de l’arrestation étaient complètes, et elles avaient été photographiées pour fins d’identification et de preuve (voir photo pièce P-1) [8] . [ 27 ] C’est en contre-interrogatoire, que les faiblesses dans ses observations apparaissent.
En effet, l’agente ajoute des précisions importantes relatives à la transmission de commandements aux manifestants. Elle avait d’abord affirmé que des demandes avaient été faites par haut-parleur « au départ » et qu’ensuite un caporal « qui était sur la ligne juste en face des manifestantes, qui avait dit à plusieurs reprises aux deux manifestantes de bouger, de reculer », sans qu’elles n’obéissent. [ 28 ] Pressée de questions spécifiques sur la nature des ordres donnés par les autorités policières, l’agente nuance de manière appréciable son témoignage.
Il ressort qu’elle n’aurait ni vu ni entendu de telles injonctions. L’information lui aurait été relatée après l’événement par un collègue caporal. Celui-ci n’a pas témoigné. [ 29 ] Le Tribunal s’explique mal que l’agente n’ait elle-même entendu de telles directives si elles ont été données. En tout temps pertinent aux présentes, elle n’était pourtant qu’à une distance qu’elle évalue à 25 pieds de la ligne formée par ses collègues. [ 30 ] Le problème est double. D’une part aurait-on omis d’aviser la foule de se déplacer?
D’autre part, si des commandements clairs et intelligibles ont été donnés et qu’une agente du corps policier en cause déjà au courant de la manœuvre considérée, en devoir à vingt-cinq pieds des manifestants n’a pu voir ou entendre ces consignes non-équivoques, les manifestants eux, ont-ils saisi ce qu’on attendait d’eux? Surtout, l’ont-ils compris dès les toutes premières minutes de l’opération. Sinon, comment reprocher à quiconque de ne pas avoir obtempéré à des ordres qui n’ont pas été donnés ou qui n’ont pas été compris.
Où est l’entrave? [ 31 ] Pourtant toute cette question repose sur ce seul témoignage de l’agente. Le visionnement de la scène telle qu’elle fut filmée (D-2 et D-3) n’est d’aucun secours. D’abord l’un des disques vidéo est muet; l’autre avec bande sonore révèle un tapage assourdissant de sorte que rien n’est intelligible.
Et, côté visuel, aucun individu muni d’un porte-voix n’a été remarqué, et aucun affichage ne semble avoir été utilisé par l’unité de contrôle de la foule pour passer son message. [ 32 ] Le visionnement des disques en question ne démontre pas non plus que l’accusée aurait perturbé la manœuvre entreprise par les agents de police. On ne peut observer en quoi l’immobilisme de celle-ci de même que de l’autre dame a nuit au travail des agents.
En ce sens, on ne peut en voir plus que ce que agente Lachance a reconnu n’avoir pu elle-même observer. [ 33 ] Le visionnement des disques vidéo laisse toutefois apercevoir l’avancée entreprise par le cordon d’agents, jusqu’à l’arrestation. La durée semble supérieure à l’affirmation qu’a donnée l’agente. Plus le temps écoulé est long, plus peut-on s’attendre à ce que les manifestants aient compris que l’unité de contrôle voulait qu’ils s’éloignent, ou qu’ils se dispersent.
Mais, aucune preuve n’a été faite sur la fiabilité de l’horloge à l’écran de la bande sonore ni sur la justesse de celle-ci par rapport au temps réel.
C’est pourquoi, sur la question du temps écoulé, uniquement le témoignage de l’agente Lachance sera retenu par le Tribunal. [ 34 ] Cette analyse démontre que l’accusée n’a eu que bien peu de chance de se conformer aux ordres de l’unité de contrôle de foule dans les toutes premières minutes de l’opération policière, s’il y eut des ordres, qu’ils aient été donnés oralement ou autrement. [ 35 ] Il y a lieu de rappeler que l’Honorable juge MacDonald dans l’affaire Watkins précitée (note 5, p. 518) écrivait qu’il était en preuve qu’un commandement avait été donné.
" The fact that the police gave them five minutes to disperse establishes that any one still part of this group in that area after the five minutes had elapsed, was clearly in defiance of the police order. At the end of the five minutes when the police formed the line to physically disperse the crowd, the accused was still there, and his presence at that time was in defiance of a police order, and he was obstructing the police in the execution of their duty ". [ 36 ] Et, cans Bédard c.
R., précité, il apparaît clairement là aussi aux paragraphes 51 et 53 qu’un ordre de circuler et de quitter les lieux avait été donné par un agent de la paix. Ainsi, lorsque l’entrave consiste à ne pas obéir à un commandement, la vraisemblance de ce commandement devient un élément essentiel de l’infraction. [ 37 ] Mais l’entrave aurait-elle été commise autrement que par la « désobéissance aux ordres »? On sait que les agents en formation ont réussi à se retrouver plus à l’Est sur le chemin comme voulu, en contournant l’obstacle que créaient les deux femmes.
Cela ressort clairement du témoignage de l’agente qui procéda avec ses collègues dès après, le passage du cordon de policiers, à cueillir les deux manifestantes. [ 38 ] Le Tribunal ne peut conclure du témoignage en question comment la manœuvre a été enrayée. A-t-elle dû être déviée, détournée. Aucun détail. Étaient-elles difficiles à éviter ou est-ce plutôt facilement que les policiers ont réussi à franchir l’obstacle qu’elles constituaient. [ 39 ] L’agente déclare : « Je n’ai pas été témoin s’ils ont vraiment enjambé ou s’ils ont essayé de contourner.. les agents ont dû
travailler, essayer de les contourner… ». Et plus loin, « Je veux dire les policiers ont continué à avancer au même rythme que ceux de laSQ et c’est pour ça qu’on a eu l’ordre d’aller les arrêter ». (p. 80 de la transcription du témoignage du 30 novembre 2009). [40] Comme aucune autre preuve n’a été offerte, c’est uniquement pour ne pas avoir obtempéré aux « ordres » que l’accuséeaurait entravé les agents.
C’est pour s’être placé en situation d’immobilité seulement, tantôt assise, tantôt couchée au sol en entrelaçantl’autre dame, que l’accusée aurait commis cette entrave. [41] L’agente Lachance a témoigné que l’accusée n’a pas collaboré au départ à son arrestation. Elle et l’autre agent ont dû intimeraux manifestantes de cesser de s’agripper l’une à l’autre, et de cesser de résister, ce qui compliquait leur travail.
De fait l’agente déclareque l’accusée cessa de résister à son arrestation et se calma dès que celle-ci eut compris et acquiescé à la préoccupation qu’elle exprimaità l’égard de l’autre femme qui elle semblait être en état de panique. [42] En soi, qu’elle ait ou non collaboré à son arrestation n’est pas en cause.
L’entrave qu’on lui reproche avait déjà été commisepuisqu’on l’arrêtait. [43] Le comportement de l’accusée lors de l’arrestation nous est utile uniquement pour corroborer l’explication qu’elle fournira endéfense. [44] Par ailleurs, le témoignage de l’agente Lachance sur le comportement de l’accusée lors de son arrestation semble en tout pointconforme à ce qu’on peut observer de la scène filmée. Clairement, l’autre manifestante qui fut arrêtée, semblait incontrôlable.
L’accusée semble s’être pliée plus facilement à son sort, d’après les rares scènes qui sont apparentes, le film n’étant pas d’une grandequalité. [45] En fin de compte, l’obstruction elle-même semble bien mince, bien peu nuisible au travail des agents. Mais nous l’avons vu(paragraphe 14), ci-devant; il n’est pas nécessaire que l’obstruction ait empêché un agent d’effectuer son travail; qu’il ait été susceptiblede le faire suffira. [46] En résumé, l’entrave criminelle où l’actus reus repose sur la désobéissance ou le refus d’obtempérer à un ordre, requiert lapreuve de cet ordre.
L’immobilisation en bordure de rue ne devient un geste illégal qu’en présence d’instructions ou de demandes àl’effet contraire par des agents de la paix. [47] Parfois, les consignes n’ont pas à être verbalisées pour être comprises par des manifestants. Après un certain temps, il devientclair que les policiers cherchent à éloigner des manifestants, à disperser une foule.
Mais le manifestant qui se trouve dans les premiersmètres les plus rapprochés de la ligne, comprendra-t-il dès les premiers instants que le cordon d’agents entend tout éloigner sur sonpassage, surtout, si la manifestation est pacifique, qu’elle est en marche depuis de longues heures, que son intensité n’ait pas variéesensiblement dans les minutes avant une prise de décision d’y mettre fin pour cause. [48] Dans le contexte d’une foule semblable, la compréhension que chaque individu se fera des évènements peut varier.
L’uncomprendra de l’allure des choses que la police ne tolèrera guère longtemps le désordre, les méfaits qu’il constate lui-même. Il saura lireaisément des gestes de la police, ce que celle-ci a décidé, ce qu’elle veut faire. Il saura éviter d’entraver son travail[9]. [49] Un autre moins informé ou moins aguerri à la chose ou pour quelque raison que ce soit, en l’absence d’ordres et decommandements explicites, lira tout autrement les mouvements des formations policières. Il pourra croire que la police avance dans leseul but d’arrêter ceux et celles des manifestants qui provoquent et se livrent à de la casse.
Cet individu qui se croira sans reproche,continuera sa protestation pacifique tout en s’assurant de ne pas importuner les agents. [50] En fin de compte, la preuve d’une obstruction constituant une entrave dans cette affaire, est très ténue. Le geste lui-même estbien peu nuisible et inoffensif en soi à moins qu’il ne soit posé à l’encontre d’un ordre d’un agent. Or, aucune preuve valable de telsordres n’a été faite.
Et, le Tribunal croit que l’opération amorcée par les agents, dans les toutes premières minutes, demeuraient encoreassez équivoque pour qu’un manifestant de bonne foi dans la position de l’accusée, ne puisse déceler avec suffisamment de certitude cequ’on attendait de lui ou d’elle. ii) L’élément intentionnel : [51] Dans l’arrêt R. c. Gunn, 1997 Alberta Court of Appeal, 84, 113, C.C.C. (3d), 171, celle-ci réitère qu’en matière d’entravecriminelle c’est une intention générale qui est requise.
Le banc des trois juges en arrive à cette conclusion même en restreignant la portéede l’analyse plus générale que fait la Cour suprême de l’élément intentionnel dans Docherty (1989) (CSC), 2, R.C.S.,941[10]. On conclue que l’élément intentionnel requis dépendra toujours de l’infraction en cause, même si l’entrave prévue à l’article129
a) C.cr. prévoit l’expression « volontairement entravé » (wilfully obstructs). [52] La Cour d’appel du Québec s’en remet à l’interprétation de la Cour suprême, qu’elle explique comme étant « … uneintention en relation directe avec le but prohibé. Il faut donc, en conséquence, que le contrevenant ait eu ce but prohibé à l’espritlorsqu’il a posé le geste reproché[11] ». [53] Or, l’accusée a-t-elle eut le but prohibé à l’esprit.
Elle a témoigné et expliqué son état d’âme lors des évènements. [54] L’accusée atteste qu’en aucun temps elle n’aurait lancé des projectiles aux policiers comme d’autres se sont permis de lefaire. Il s’agissait surtout de bouteilles de plastique d’eau qu’on avait bue et de pancartes, même s’il appert que certains ont lancé desœufs. Quelques rares individus auraient projeté des pierres. [55] L’examen de la bande vidéo ne montre pas l’accusée à pratiquer quelque geste illégal.
Elle dit qu’elle s’était fait un devoir dese comporter correctement; ayant son petit chien avec elle, elle ne pouvait risquer d’être arrêtée. [56] L’accusée reconnaît avoir momentanément tenu un bouclier artisanal entre ses mains. Elle l’a trouvé au sol et s’en est servie
pour se protéger des balles caoutchoutées tirées contre la foule. Aussi, plus tard, elle prit un cruchon vide afin de le tambouriner comme bon nombre d’autres qui faisaient des bruits rythmés. Comme elle le dit, longtemps l’atmosphère a eu l’air festif. [ 57 ] L’accusée affirme que lors des évènements précédant tout juste son arrestation, il n’y avait qu’une poignée de manifestants à proximité du cordon de policiers. C’est conforme à la vidéo. Elle explique, comme d’autres l’ont fait devant le Tribunal, que la masse des gens s’était retirée vers l’Est sur la rue Notre-Dame, dès les premiers tirs de gaz.
Ces salves tirées au-dessus de la tête des gens attroupés près du cordon et aux pieds des manifestants qui s’étaient déjà éloignés en isolaient quelques-uns dont elle, et cela créait un espace vide derrière eux où s’élevait un écran de fumée. Elle venait d’arriver au-devant près du cordon et ne voulait pas être repoussée, en étau entre le cordon de policiers et ces gaz, n’ayant aucune protection pour en contrer les effets. [ 58 ] Or, elle s’approcha du cordon afin de se trouver un interlocuteur qui lui expliquerait ce qui se tramait et ce qui advenait de la manifestation. La vidéo-clip la fait voir ainsi.
Mais aucune conversation n’a pu s’installer, les agents étant casqués avec large encolure, masque à gaz en place, derrière une visière plein format et un bouclier. Certains étaient équipés d’oreillons de communication radio. L’heure n’est certes pas au dialogue. Mais doit-on ainsi étouffer toute chance de discussion ou d’information de la part de tout le corps de police? [ 59 ] C’est alors que la formation se mit à progresser vers l’Est, rue Notre-Dame et aux abords. Elle recula au même rythme. Elle n’avait reçu aucune réponse à ses préoccupations.
Elle choisit de s’asseoir au sol devant le déploiement policier. [ 60 ] Comme le soutenait l’agente Lachance, Leila Martin affirme aussi que c’est un très court délai qui s’écoula entre les premiers pas du cordon d’agents vers l’Est, et son arrestation. Elle évalue cela à trois ou quatre minutes, période aussi courte que l’évaluation que l’agente en a fait. [ 61 ] L’autre dame, qui jusqu’alors était inconnue de l’accusée, (ce que les deux personnes confirment), refusa elle aussi de reculer dit-elle, dans les vapeurs asphyxiantes. Elle s’étendit au sol.
Et comme la ligne continuait à avancer, l’accusée s’approcha à ses côtés. L’accusée portait ainsi réconfort à l’inconnue qui en peu de temps fut prise d’une crise de panique qui dura au-delà de son arrestation. L’accusée affirme qu’un instinct protecteur l’incita à agir ainsi devant la détresse et l’autre. [ 62 ] Cette préoccupation de l’accusée à l’égard de cette manifestante en crise est corroborée par agente Lachance, qui confirme que Leila Martin, dès ses premières paroles prononcées à l’agente qui l’arrêtait, lui demandait de porter secours à l’autre.
Agente Lachance ajoute que dès qu’elle accepta de voir à la sécurité de l’autre, l’accusée collabora à son arrestation. [ 63 ] Enfin, voilà deux raisons qui expliqueraient les gestes et le comportement de l’accusée. D’abord, elle ne voulait pas être repoussée dans les gaz, croyait légitime sa décision, n’ayant rien à se reprocher. Ensuite, elle fut interpellée par cette autre personne en détresse. [ 64 ] Le Tribunal n’a pas à statuer si les raisons données sont convaincantes. Mais, l’appréciation de la preuve démontre qu’il se peut fort bien qu’il s’agisse là du but recherché par l’accusée.
Elle n’aurait pas eu à l’esprit un quelconque autre dessein. iii) L’agent de la paix, dans l’exécution de ses fonctions : [ 65 ] Quant à savoir si les agents de la paix étaient dans l’exécution de leurs fonctions au moment précis où l’accusée aurait posé le geste reproché comme le requiert l’entrave criminelle, ce dernier élément est à la fois invoqué en défense et il est au cœur de l’argumentation sur la requête présentée. [ 66 ] Considérant qu’il y a déjà lieu à un acquittement de l’accusée aux yeux du Tribunal, les deux premiers éléments n’étant pas suffisamment présents pour convaincre hors de tout doute raisonnable, c’est brièvement que sera examinée cette dernière question, de sorte que le bien-fondé de la requête pour arrêt des procédures ne sera pas tranché. [ 67 ] Il suffira de préciser qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve et sans statuer sur l’importance de la violation et de là, le remède approprié, la requête ne paraît certes pas dénuée de fondement. [ 68 ] Plusieurs témoins dignes de foi et souvent non-contredits, ont partagé avec le Tribunal leurs observations notées au cours de la journée en question. [ 69 ] C’est ainsi qu’on apprend que les autorités policières décidèrent de mettre fin à la manifestation.
On ne saura pas pourquoi. En soi ça surprend, en présence d’une foule largement paisible et festive qui s’est réunie ainsi pour manifester des opinions et des prises de position.
Cette expression de leurs profondes convictions, constitue un droit garanti par la Charte des droits et libertés de ce pays et confère au rassemblement lui-même, un caractère particulier et une importance primordiale. [ 70 ] Une différenciation s’impose par rapport à d’autres rassemblements de foule, telle celles qui se massent à l’extérieur de grandes salles après un concert ou à la sortie d’un stade après un match qui divise les partisans. [ 71 ] Les exercices de contrôle de foule, afin d’assurer la sécurité du public comme celle des participants, partagent toutes des ressemblances.
Mais c’est avec beaucoup plus de mesure et de retenue que les autorités policières agiront, devant un regroupement de citoyens de toutes couches de la société qui choisissent de s’exprimer démocratiquement à un rassemblement planifié et organisé à cette fin, qu’à un rassemblement fortuit. Le discernement sera surtout de mise si des impératifs de sécurité quelconques requièrent de mettre fin au rassemblement. [ 72 ] Un officier de la Sûreté du Québec, capitaine Mario Berniquez désigné comme observateur lors de ces évènements, a témoigné en défense sur la requête.
Compte tenu entre autres de ce rôle et comme il n’était pas
partie prenante au niveau décisionnel, il fut déclaré témoin-expert. Il est néanmoins en mesure de confirmer que l’intention était de mettre fin à la manifestation. Mais il ne sait pas trop pourquoi. Il évoque une période où au cours de l’après-midi, il y avait eu plus de désordre. Selon la plupart des témoins, c’était environ deux heures auparavant et les gaz lancés alors auraient eu raison du problème.
[ 73 ] Or, cette décision de mettre un terme au rassemblement étonne d’autant plus que plusieurs témoignent que de toute façon la manifestation tirait sur sa fin. Plusieurs avaient regagné leur autobus dont le départ était incessamment prévu.
Les tirs de gaz n’ont fait que ramener les curieux et certains individus moins bien intentionnés. [ 74 ] Cette information apparaît assez juste lorsqu’on examine les bandes-vidéo déposées en preuve, même si les nombres ne sont pas faciles à évaluer. [ 75 ] Le Capitaine Berniquez fait une déclaration assez inattendue dans le contexte, mais digne du statut d’expert qui lui fut reconnu par le Tribunal en matière de direction de mesures d’urgence.
Il confirme que lors de manifestations semblables qu’il a vécues dans le passé, si des gens sont pris « en étau » entre le rang de policiers et les gaz tirés, habituellement, la police leur indiquera de traverser la ligne et les escortera. Il ajoute qu’il est mieux d’attendre la levée des gaz plutôt que d’exiger que les gens traversent la ligne.
Et si la personne ainsi prise en souricière n’a pas été violente, il y a lieu pour la police de sécuriser cette personne dit-il, surtout si elle est en état de panique. [ 76 ] Devant de telles affirmations de la part de celui qui est formateur à l’École nationale de police en matière de contrôle de foule et qui de plus a été retenu comme expert-conseil en la matière une quarantaine de fois, l’approche de la GRC à l’égard des deux dames arrêtées, dont l’accusée, est incompréhensible. [ 77 ] D’autres facteurs troubles ont été mis en preuve pour soutenir la requête de l’accusée. [ 78 ] Dominic Peshard, un retraité de 61 ans, a assisté à la manifestation à
titre d’observateur pour la Ligue des droits et libertés du Québec, dont il était le vice-président. Il s’était placé à une centaine de mètres de celle-ci sur un talus de façon à bien voir le cordon d’agents et les manifestants. [ 79 ] Ce témoin affirme ne pas avoir compris pourquoi les autorités policières ont décidé de lancer des gaz au cours d’une manifestation aussi paisible. Ce fut, dit-il « la surprise de la journée ». Et pourtant, on lança quelques dizaines de ces bombes. [ 80 ] Il ajoute qu’une dame avec porte-voix avait déjà commencé à annoncer aux manifestants que les autobus s’apprêtaient à partir.
Le contingent policier était important. En aucun temps n’a-t-il cru, que cette démonstration ne deviendrait problématique. Aucun signe laissait présager que ça dégénère en émeute. [ 81 ] Il en a pourtant vu des manifestations depuis son jeune âge. Une centaine, dit-il, sans jamais avoir été arrêté pour autant. [ 82 ] Le témoignage de monsieur Peshard est encore plus troublant lorsqu’il corrobore le témoignage de monsieur Clennett voulant que trois agents de la Sûreté du Québec se seraient fait passer pour des manifestants. Ils auraient cherché à provoquer la foule.
Il en a lui-même été témoin, dit-il, quand ils ont été mêlés à une altercation. [ 83 ] Cette altercation a été observée par un troisième individu Christian Legeais, 56 ans, un documentaliste qui agissait comme agent de liaison pour la coalition contre le Partenariat et qui a interpellé ces personnes masquées qui avaient fait provision de cailloux afin de s’en servir comme projectiles. [ 84 ] C’est toutefois un quatrième témoin Robert Hatfield, un ancien syndicaliste à la retraite qui faisait
partie de la délégation du Conseil canadien afin de transmettre une importante et volumineuse pétition aux trois chefs d’État qui décrit le mieux cette altercation. Il explique que des agents provocateurs masqués et armés de pierres tentaient de faire du grabuge. Trois d’entre eux prenaient diverses initiatives en ce sens. L’un d’eux bouscula le président du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, David Coles. Pendant ce temps, le témoin Hatfield explique qu’il était lui-même aux prises avec un de ces hommes masqués qui cherchait la confrontation.
Pendant ce temps, on lui avait pris le drapeau du Syndicat. [ 85 ] Une plainte fut formulée par monsieur Coles le 19 mai 2009 devant le Commissaire à la déontologie policière en vertu de la
Loi sur la police. Elle fut rejetée. [ 86 ] Le Comité de déontologie policière présidé par Me Mario Bilodeau, ordonna la révision de la plainte le 19 octobre 2009 (Montréal, dossier R-2009-1418). [ 87 ] Les trois policiers de la Sûreté du Québec sont identifiés. Ils font
partie d’une équipe d’infiltration dont la tâche consiste à se fondre parmi les manifestants pour identifier les auteurs d’actes criminels et permettre de les arrêter. [ 88 ] Le Comité constatait qu’il y avait preuve que des gestes dérogatoires semblaient avoir été commis, et que l’affaire devait être l’objet d’une enquête visant les trois officiers pour ne pas avoir entre autres respecté l’autorité de la loi en incitant les gens à la violence. [ 89 ] Les reproches sont graves.
La conduite de la police laisse perplexe pour certaines de ses activités tout au moins, par rapport au cadre général des devoirs qui lui incombent. Certaines méthodes empruntées inquiètent et plusieurs observations restent inexpliquées de telle sorte que maints témoins n’ont pas hésité à blâmer les autorités policières. [ 90 ] Si les autorités policières ont décrié leur dignité et celle des manifestants, ils auraient enfreint les devoirs que la Charte canadienne leur impose. N’eut été du sort réservé au chef d’accusation, un remède serait examiné.
Et au surcroît, plus rien ne nous permettrait de croire non plus qu’ils soient toujours dans l’exécution de leurs fonctions. Pour l’ensemble des raisons identifiées, Leila Martin est acquittée de l’infraction reprochée. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q.
Me Geneviève DePassillé et, Me Antoine Desaulniers Substituts du procureur général Me Denis Barrette Procureur de l’accusée Dates d’audience : 30 novembre 2009; 1 er décembre 2009; 15, 16 et 17 mars 2010. Jugement rendu oralement le 17 janvier 2011 et déposé le 9 février 2011. [10] Dans l’arrêt Gunn précité, on peut lire : "Thus Docherty, as a case interpreting s. 666 (1), (le bris de probation à l’époque), does not assist in the search for the intent requirement of s. 129 (a)" paragraph 48;
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