2017 QCCQ 9153, 2017 QCCQ 9153
Opinion
Protection de la jeunesse — 173526 2017 QCCQ 9153 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003312-175 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2006 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec et B, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, l’examen de la situation de l’enfant, X, âgée de 10 ans. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission les mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition de l’enfant à la violence conjugale ainsi qu’au comportement rejetant du père, en plus du risque de négligence découlant de la toxicomanie du père en lien avec son abus d’alcool. [ 3 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit maintenue dans le milieu maternel, tout en autorisant des contacts supervisés avec son père dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année.
Situation des parents [ 4 ] La mère, originaire du [Pays A], immigre au Canada et donne naissance à l’enfant dans le cadre de son union avec le père. [ 5 ] Or, le couple vit d’importantes difficultés, ce qui amène des épisodes répétés de violence physique, psychologique et verbale entre eux. [ 6 ] L’enfant a été trop souvent exposée aux chicanes de ses parents. [ 7 ] Le père, sous l’effet de l’alcool, a déjà exprimé à l’enfant qu’il ne souhaitait pas son arrivée et qu’il allait possiblement la tuer, propos qu’il regrette depuis reconnaissant leur caractère préjudiciable et tout à fait inadéquats.
[ 8 ] Tous ces commentaires et ces comportements problématiques ont créé chez l’enfant une crainte et de l’insécurité allant jusqu’à une perte de confiance à l’endroit de son père. [ 9 ] C’est une enfant qui a porté le lourd secret de la violence au sein de la famille et qui craint encore des réactions inappropriées de son père depuis le dévoilement. [ 10 ] Quant à la mère, elle reconnaît, mais minimise les épisodes de violence justifiant le tout par son vécu souffrant au Liban alors qu’elle fut exposée à une violence conjugale plus importante. [ 11 ] Depuis son séjour dans une ressource pour femmes victimes de violence, on constate que la mère chemine et prend conscience de l’ampleur des conséquences de la violence vécue au sein de la famille et l’exposition de son enfant à de tels comportements. [ 12 ] La mère est d’avis que toute problématique conjugale découle de la consommation d’alcool de son conjoint et qu’à partir du moment où la situation sera résorbée, il y a espoir de refaire vie commune avec lui. [ 13 ] Quant au père, il reconnaît ses comportements problématiques et les faits en lien avec la violence et souhaite aller chercher de l’aide afin d’apporter des changements dans son mode de vie. [ 14 ] Son travail exige de nombreuses heures et l’amène à travailler à l’extérieur du pays pendant plusieurs semaines, ce qui crée dans le couple certains conflits. [ 15 ] Depuis peu, le père s’investit auprès de l’organisme A afin d’aller chercher de l’aide afin de mieux gérer ses émotions, malgré quelques absences aux rencontres en raison de ses obligations liées à son travail. [ 16 ] La mise en place de contacts supervisés révèle que le père est capable d’être sécurisant et apaisant et a su rassurer sa fille en lien avec ses comportements et propos inadéquats antérieurement. [ 17 ] Quant à la mère, malgré sa tolérance face à la violence dans le milieu, elle est capable d’assumer correctement son rôle auprès de sa fille vu ses bonnes compétences parentales.
Situation de l’enfant [ 18 ] Nous sommes en présence d’une enfant qui est particulièrement douée en classe, articulée et qui démontre des connaissances supérieures aux autres enfants de son âge. [ 19 ] C’est une jeune fille organisée, rangée, qui est très déterminée afin de faire valoir son point de vue. [ 20 ] Elle comprend aujourd’hui que le vécu familial n’était pas adéquat et elle n’a plus l’intention de tolérer des comportements comme ceux-là dans sa vie auprès de ses parents. [ 21 ] Elle espère le retour du père dans le milieu afin de reprendre une vie de famille calme et sécurisante.
Mesures de protection [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal comprend que les parents ont saisi l’urgence et la nécessité d’aller régler leurs problèmes personnels afin de soustraire l’enfant à ces difficultés. [ 23 ] Aujourd’hui, le Tribunal invite les parents à être conscients que les derniers mois ont été difficiles pour leur fille et qu’elle ne peut plus souffrir et être exposée à la violence et la dépendance à l’alcool de son père. [ 24 ] La balle est maintenant dans le camp des parents s’ils souhaitent que cette enfant demeure auprès d’eux et qu’elle continue à grandir auprès de parents bienveillants et aimants. [ 25 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – risque sérieux de négligence et 38 c) – mauvais traitements psychologiques; [ 28 ] CONFIE l’enfant à la mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 32 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses problèmes de toxicomanie et de violence;
[ 33 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec sa relation de couple et la violence conjugale; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate du père M e Isabelle Castonguay pour M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 mai 2017
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