2016 QCCQ 9076, 2016 QCCQ 9076
Opinion
Protection de la jeunesse — 16453 2016 QCCQ 9076 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005569-158 DATE : LE 27 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente une requête en protection par laquelle il demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de la jeune X, aujourd’hui âgée de 13 ans et demi, sont compromis. [ 2 ] Il s’agit d’une jeune qui a un diagnostic de trouble alimentaire sévère soit de l’anorexie. [ 3 ] Depuis environ deux ans, elle a subi plusieurs hospitalisations au cours desquelles elle prend du poids et dès le retour, elle recommence à en perdre.
[ 4 ] De janvier à septembre 2015, elle a été suivie par le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) de Montréal qui a transféré le dossier au médecin de famille de la jeune. [ 5 ]
Malgré les efforts de l’équipe du CHU Sainte-Justine, il a été constaté que la situation s’était peu améliorée et X fut orientée vers la clinique alimentaire du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) au mois de septembre 2015.
La clinique a voulu donner un rendez-vous à la mère au début d’octobre 2015, mais il est allégué qu’elle a refusé les services en mettant fin à la communication téléphonique. [ 6 ] Les parents ont de la difficulté à reconnaître que leur fille ait un problème de santé mentale et qu’elle soit en contact avec des enfants de même problématique. [ 7 ] Entre les rendez-vous du 5 et du 14 octobre 2015, la jeune a perdu un kilogramme et en date du 15 octobre, elle pesait 31.7 kilogrammes. [ 8 ] Au moment où le Directeur, par l’intermédiaire de son intervenante, intervient dans la situation, la jeune minimise sa condition médicale et pense toujours que sa situation peut être traitée en famille.
Elle ne veut pas des services du CHUS, car elle considère être en voie de guérison.
Les parents ne veulent pas non plus des services du CHUS. [ 9 ] Toujours à cette période, les parents sont méfiants à l’égard des services de santé. [ 10 ] Les faits que le Tribunal vient de présenter dans les paragraphes précédents sont un résumé des allégations contenues à la requête en protection datée du 16 octobre 2015. [ 11 ] Les parents doivent comprendre que ce sont les faits tels que l’intervenante du Directeur à l’époque les percevait et qui ont été transmis à l’avocate du Directeur pour qu’elle rédige sa requête du 16 octobre 2015. [ 12 ] Si le Tribunal insiste pour dire que les faits mentionnés dans les paragraphes précédents sont ceux tels que perçus avant le 16 octobre, c’est que la situation a changé lorsqu’il a procédé à l’audition de la situation le 27 janvier 2016 : en effet, cette situation, qui était contestée et dont l’audition était prévue pour une durée de deux heures, s’est réglée du consentement de toutes les parties. [ 13 ] Les parents ont eu la possibilité de discuter avec leur avocate, de se faire expliquer les procédures et les conclusions recherchées en présence d’une interprète pour que la situation soit plus claire pour eux. [ 14 ] Au moment de l’audition du 27 janvier 2016, la jeune est hospitalisée au CHU Sainte-Justine et sa sortie était prévue pour le vendredi, 29 janvier 2016. [ 15 ] Le Directeur a déposé des conclusions amendées, dans lesquelles il demande au Tribunal de maintenir X auprès de ses parents et qu’elle puisse bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment des services spécialisés associés à son trouble alimentaire. [ 16 ] Le Directeur demande au Tribunal d’ordonner aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission et aussi que les parents collaborent activement avec transparence aux moyens proposés par le Directeur. [ 17 ] L’avocate du Directeur a mentionné qu’il faut s’assurer qu’il y aura de la constance et de la cohérence, car il y eu plusieurs changements de position en cours de route dans la présente situation. [ 18 ] En plus, l’équipe du CHU Sainte-Justine de Montréal demandait au Directeur de rester au dossier pour assurer cette constance et s’assurer de la présence des parents aux rendez-vous. [ 19 ] Le Directeur et ses intervenantes seront donc là, en quelque sorte comme les yeux et les oreilles de l’équipe du CHU Sainte- Justine. [ 20 ] Il a été annoncé clairement aux parents que s’il y avait un relâchement ou absence de collaboration de leur part, le Directeur reviendrait devant le Tribunal. [ 21 ] L’avocate des parents a plutôt expliqué que ce fut difficile pour eux en raison de la barrière de la langue.
Avec un interprète, les parents comprennent davantage. [ 22 ] Elle a tenu à corriger certaines mentions dans le rapport par exemple, il était indiqué que les parents étaient isolés, mais ce ne serait pas le cas puisqu’ils font
partie d’une belle communauté. [ 23 ] Ils ne sont pas d’accord non plus avec le fait qu’ils ont des problèmes financiers, malgré qu’ils aient à assumer des frais importants pour aller au CHU Sainte-Justine, mais ils sont capables de le faire.
Les parents constatent que leur fille reçoit de bons soins à cet hôpital. [ 24 ] Relativement à un rendez-vous manqué le 4 décembre 2015, il s’agit d’un problème de communication et ils avaient l’obligation de revenir à Ville A parce qu’ils avaient une autre fille dont ils devaient s’occuper. [ 25 ] Les parents reconnaissent aussi que leur fille reçoit de bons services de son médecin de famille et ils ont confiance au docteur Taddeo. [ 26 ] Selon leur avocate, les parents comprennent où en est rendue la situation en date du 27 janvier 2016.
Ils sont inquiets pour leur fille et veulent mettre toutes les chances de son côté et qu’elle reçoive les meilleurs soins. [ 27 ] Leur avocate a dit que les parents s’engageaient à collaborer avec l’équipe du CHU Sainte-Justine ainsi qu’avec tous les autres
services qui seront mis à leur disposition. [ 28 ] Ils sont prêts à collaborer avec les intervenants ou les intervenantes du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 29 ] Ils sont prêts à collaborer, non seulement quand leur fille sera à l’hôpital, mais aussi lorsqu’elle sera revenue à leur domicile. [ 30 ] Leur avocate a mentionné qu’ils sont prêts à mettre de côté le passé et repartir sur de nouvelles bases. [ 31 ] X était absente et son avocate a mentionné qu’elle aurait bien aimé être présente.
Elle ne sort de l’hôpital que le vendredi, 29 janvier 2016. [ 32 ] Pour cette jeune, la présence du Directeur a créé un certain stress, de l’anxiété et notamment dû au fait que la travailleuse sociale se présentait à l’école. [ 33 ] Ils en sont venus à une entente et l’intervenante ira voir la jeune ailleurs qu’à l’école, notamment chez les parents. [ 34 ] Son avocate mentionne que la jeune participe bien à ses traitements au CHU Sainte-Justice et même si elle aimerait être ailleurs, elle se sent bien. [ 35 ] Toujours selon l’avocate de cette jeune, X reconnaît l’ensemble de ses troubles alimentaires, comprend mieux sa maladie et accepte de recevoir de l’aide. [ 36 ] Elle se dit consciente du support de ses deux parents. [ 37 ] Elle consent donc aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 38 ] Le Tribunal a expliqué aux parents qu’ils n’étaient accusés de rien devant le Tribunal et qu’ils n’avaient pas à se sentir jugés. [ 39 ] Ce n’est quand même pas de leur faute si leur fille est atteinte d’une maladie et ce n’est pas de la faute de leur fille, car elle n’a pas choisi d’être dans cette situation. [ 40 ] Jusqu’à preuve du contraire, le Tribunal considère que la mère et le père sont deux bonnes personnes, deux bons parents, mais des parents qui sont aux prises avec un problème sérieux pour leur fille et qui cherchent, dans la mesure de leurs moyens, à corriger la situation. [ 41 ]
Malgré leur bonne volonté et leur bonne foi, il se peut qu’ils commettent des erreurs et que de moins bonnes décisions soient prises. [ 42 ] C'est pourquoi il y a des experts et des services spécialisés pour traiter ce genre de problème et il faut que les parents apprennent à faire confiance à ces personnes. [ 43 ] Il faut que les parents adoptent une attitude d’ouverture à l’égard des services et qu’ils voient les intervenants du Directeur comme des alliés qui font équipe avec eux pour aider leur fille. [ 44 ] X peut connaître des progrès et de grands succès dans le traitement de sa maladie si tous les experts et les parents travaillent en équipe pour corriger la situation. [ 45 ] Le Tribunal a indiqué aux parents que s’il y avait des désaccords importants, ils pouvaient encore soumettre la situation au tribunal. [ 46 ] Ils ont été bien avertis qu’il ne faut pas qu’ils reviennent pour le moindre détail ou à chaque fois qu’il y a un désaccord.
Il faut qu’il y ait des faits nouveaux et que ce soit des faits significatifs et importants pour que le Tribunal intervienne. [ 47 ] Il faut que les parents suivent les consignes et les conseils de l’équipe médicale chargée de traiter leur fille et il faut aussi qu’ils suivent les recommandations des intervenants ou des intervenantes du Directeur. [ 48 ] Il faut qu’ils agissent ainsi même si leur fille n’est pas d’accord, car il ne faut pas que l’équipe traitante se dirige dans une direction et les parents vers une autre.
Il faut tous travailler ensemble. [ 49 ] Les parents ont semblé bien comprendre grâce à la présence d’une interprète et il faut maintenant tous travailler dans le même sens.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X compromis plus particulièrement en lien avec les articles 38 b)1)ii) (négligence sur le plan de la santé, 38f) (trouble du comportement sérieux) et 38 b)1)iii) (négligence sur le plan éducatif); CONFIE la jeune X à ses parents; ORDONNE que la jeune X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des services spécialisés associés à son trouble alimentaire; ORDONNE à la jeune X et aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment
qu’ils collaborent activement et avec transparence aux moyens proposés par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gabrielle Lemay Avocate du jeune M e Marie-Pier Trépanier Avocate des parents Dates d’audience : 27 novembre 2015, 27 janvier 2016
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