2014 QCCA 367, 2014 QCCA 367
Opinion
9286-9858 Québec inc. c. Haber 2014 QCCA 367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024132-136 (500-17-075967-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 février 2014 Me Julie Devroede, greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCATE 9286-9858 QUÉBEC INC. Me Yasmina Boukossa SABBAGH ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GEORGE HABER Me Normand Saint-Amour ME NORMAND SAINT-AMOUR, AVOCAT
PARTIE MISE-EN-CAUSE AVOCAT MICHAEL IMPORTATION INC. Me Mario Spina (absent) FRANKEL & SPINA REQUÊTE DE L'APPELANTE EN PROROGATION DE DÉLAI POUR PRODUCTION DE L'EXPOSÉ (Art. 503.1 C.p.c. et 509.1 C.p.c. )
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 06 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 06 : Argumentation de Me Boukossa. 9 h 07 : Me Boukossa dépose une correspondance informant la Greffière-adjointe que Me Spina ne conteste pas ladite requête. 9 h 11 : Argumentation de Me Saint-Amour. 9 h 16 : Réplique de Me Boukossa. 9 h 19 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 20 : Me Devroede avise les parties que le jugement sera rendu sur procès-verbal et que leur présence n'est pas requise à la Cour pour le prononcé. 9 h 20 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’appelante pour obtenir une prolongation de 15 jours du délai de production de son exposé. Au soutien de cette demande, elle invoque le délai nécessaire à la transcription des notes sténographiques. [ 2 ] Ce matin, la procureure de l’appelante m’informe qu’elle a déjà produit son exposé, sans les notes sténographiques manquantes. Elle demande maintenant que lui soit accordé un délai de 15 jours pour compléter son exposé par le dépôt de la transcription des notes sténographiques.
Elle demande aussi que l’intimé soit condamné aux frais de la requête. [ 3 ] Sans me prononcer sur la nature exacte ou le bien-fondé de la demande qui m’est présentée ce matin, je suis d’avis qu’elle se situe à l’extérieur du champ de compétence restreint du greffier, ainsi délimité par le premier alinéa de l’article 509.1 C.p.c. : 509.1 Le greffier de la Cour d’appel peut entendre les requêtes pour cesser d’occuper, les requêtes pour substitution de procureur ainsi que les requêtes prévues aux articles 496, 503.1 et 505. [ 4 ] L’appelante devra donc présenter la requête appropriée pour être autorisée à déposer hors délai les transcriptions des notes sténographiques qui n’ont pu être jointes à son exposé. [ 5 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE , sans frais vu les circonstances.
Me Julie Devroede Greffière-adjointe
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