2011 QCCA 1187, 2011 QCCA 1187
Opinion
Ordre des ingénieurs du Québec c. Corporation de service des ingénieurs du Québec 2011 QCCA 1187 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021769-112 ( 500-17-062064-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 juin 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Me Philippe Frère LAVERY DE BILLY
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CORPORATION DE SERVICE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Me Louise Comtois GASCON & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCATS LA COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE MANUFACTURERS CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS Me Louis-Stéphane Rousseau FINANCIÈRE MANUVIE Me Marie-Claude Sarrazin BORDEN LADNER GERVAIS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 24 MAI 2011 PAR L’HONORABLE DANIELLE GRENIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h07 : Début de l’audience. 14h08 : Argumentation par Me Frère. 14h11 : Argumentation par Me Comtois. 14h36 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les parties sont liées par une entente intervenue le 25 mars 2008 qui contient la clause suivante : 14.1 La présente entente remplace toutes les ententes intervenues jusqu'ici entre les parties. […] [ 2 ] Ladite entente contient aussi la clause 12.1 qui se lit comme suit : Tout différend ou litige qui viendrait à se produire quant à l'interprétation ou l'application de la présente entente sera tranché définitivement sous l'égide du Centre canadien d'arbitrage commercial, par voie d'arbitrage et à l'exclusion des tribunaux, conformément à son Règlement d'arbitrage commercial en vigueur au moment de la signature de la présente entente et auquel les parties déclarent adhérer. [ 3 ] Manifestement, les parties ne s'entendent pas sur la portée de la clause 14.1 de l'entente de 2008.
Selon la Corporation, cette entente n'exclut pas la survie de la convention de cession du 3 juillet 2002 intervenue entre les mêmes parties et elle prétend pouvoir faire valoir en Cour supérieure une demande découlant de celle-ci. Quant à l'Ordre des ingénieurs, il plaide que l'article 14.1 de l'entente de 2008 remplace toutes les conventions précédentes et, par voie de conséquence, que la Corporation ne peut faire appel à la convention de cession.
[ 4 ] Sans me prononcer sur le fond, puisque tel n'est pas le débat devant moi, il demeure qu'à première vue le litige, tel qu'engagé entre les parties, semble être couvert par la clause 12.1, constituant une convention d'arbitrage au sens de l' art. 2642 C.c.Q . [ 5 ] En ces circonstances je m'interroge sur le bien-fondé du jugement de première instance qui a rejeté la requête en moyen déclinatoire. [ 6 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 28 octobre 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 août 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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