2017 QCCQ 17400, 2017 QCCQ 17400
Opinion
Bouchard c. Contrôleur des armes à feu 2017 QCCQ 17400 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Chambre criminelle» N° : 160-38-000024-176 DATE : 11 décembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BOUCHARD Requérant c.
CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RENVOI D’UNE DÉCISION DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU RÉVOQUANT UN PERMIS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir reçu signification d’un avis de révocation de son permis de possession et d’acquisition d’armes à feu par le Contrôleur des armes à feu, Daniel Bouchard demande une révision de cette décision par un renvoi conformément à la
Loi sur les armes à feu [1] (LAF). Contexte [ 2 ] Dans une décision datée du 10 avril 2017, Daniel Bouchard est informé que son permis d’armes à feu a été révoqué conformément à l’ article 5 (1) LAF . [ 3 ] Dans l’annexe jointe à cet avis, les motifs indiqués par Julie Ouellet, préposée aux armes à feu, sont les suivants : J’ai fait des vérifications qui m’ont permis d’examiner les informations suivantes : Le 2016-12-08, le Sergent Patrice Boucher m’a informé que vous êtes membre d’une organisation criminelle.
À la suite des vérifications et de l’analyse que j’ai effectuées en tant que préposée aux armes à feu et étant donné les motifs susmentionnés, votre permis de possession et d’acquisition d’armes à feu sans restriction a été révoqué. [ 4 ] Appelée à témoigner, Mme Ouellet décrit son travail comme étant responsable de vérifier l’admission continue d’une personne à maintenir son permis d’armes à feu. [ 5 ] L’admissibilité doit être prouvée en tout temps et il y a trois façons de la vérifier. [ 6 ] En l’espèce, c’est le CRPQ qui lui a donné une information concernant M.
Bouchard qui pourrait avoir une incidence sur son admissibilité. [ 7 ] Après avoir reçu cette information, elle a demandé au Sergent Patrice Boucher de faire le profil criminel de Daniel Bouchard. [ 8 ] Elle reçoit l’information que M.
Bouchard est affilié à un groupe appelé «Devils Gosts», que c’est une organisation qui supporte les Hells Angels et elle conclut par association à un lien avec une organisation criminelle. [ 9 ] Daniel Bouchard a été vu et photographié avec une épinglette des Hells Angels , une épinglette et un chandail «Support 81»; le chiffre 81 signifiant les huitième et première lettres de l’alphabet, soit HA pour Hells Angels .
Il a été vu à des rassemblements en présence de membres des Hells Angels et il a même fait la surveillance de leur local lors des «messes» du club. [ 10 ] Elle a en sa possession des photographies de M. Bouchard, avec veste et insignes.
[ 11 ] M. Bouchard n’a aucun antécédent judiciaire. [ 12 ] Sa décision de révoquer le permis d’armes à feu est fondée sur la nécessité d’assurer la sécurité du public. [ 13 ] Daniel Bouchard témoigne et confirme être membre des «Devils Gosts», être un sympathisant des Hells Angels, participer à leurs activités et porter l’écusson ou le chandail de «Support 81». [ 14 ] Il a été organisateur de l’activité de rassemblement à St-Gédéon où des membres des Hells Angels étaient présents.
Il mentionne toutefois que les «Devils Gosts» sont un club de motocyclistes qui n’est pas considéré criminel par les autres clubs, qu’il n’est pas de son intention de devenir membre des Hells Angels et qu’il n’est pas un criminel. [ 15 ] Il est un chasseur et veut continuer de pouvoir pratiquer son activité. Analyse et décision [ 16 ] L’
article 70 LAF permet à un contrôleur des armes à feu de procéder à une révocation d’un permis : 70.
(1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :
a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’
article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’ alinéa 5(2) a);
b) dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’
article 730 du Code criminel d’une telle infraction. [ 17 ] Suite à une telle décision, l’
article 74 LAF permet au titulaire du permis, en désaccord avec celle-ci, de la soumettre à un juge de la Cour du Québec, lequel doit suivre les règles établies à l’
article 75 LAF : 75.
(1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.
(2) Lors de l’audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte.
(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié.
(4) Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l’absence du requérant dans le cas où les cours de poursuites
sommaires peuvent, en vertu de la
partie XXVII du Code criminel , tenir le procès en l’absence du défendeur. [ 18 ] Dans l’évaluation de cette décision, le tribunal doit considérer les critères établis à l’
article 5 LAF : 5.
(1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’
article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes : (
i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, (ii) une infraction à la présente loi ou à la
partie III du Code criminel , (iii) une infraction à l’
article 264 du Code criminel (harcèlement criminel), (iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) qu’il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui;
c) l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui. […] [ 19 ] Suite à l’audition, le Tribunal peut, soit confirmer la décision, soit annuler la révocation du permis. Norme d’intervention [ 20 ] Bien que le Tribunal puisse entendre une preuve, il ne s’agit pas d’un procès de novo et la norme d’intervention qu’il doit appliquer et qui a clairement été établie par les tribunaux, est celle de savoir si la décision prise par le Contrôleur des armes à feu est raisonnable.
[ 21 ] À cet effet, le juge Charles Ouellet [2] de la Cour supérieure écrit ce qui suit : [25] Le Tribunal est d’accord avec les motifs exposés aux paragraphes 34 à 37 de l’arrêt Henderson (précité) de la Cour d’appel d’Ontario ainsi qu’avec sa conclusion suivant laquelle la norme de contrôle lors d’un renvoi est celle de la décision raisonnable, que la cour provinciale soit ou non en présence de faits différents. [ 22 ] Ce raisonnement a été appliqué dans les décisions S.H. c. Contrôleur des armes à feu [3] , G.D. c. Contrôleur des armes à feu [4] et Huard c.
Contrôleur des armes à feu . [5] [ 23 ] Le juge Michel Pennou [6] de la Cour supérieure écrit ce qui suit concernant cette norme et la possibilité d’entendre une preuve : [1] La procédure de renvoi mise en place par la
Loi sur les armes à feu est une curiosité. Dans Canada (AG) v. Henderson, la Cour d’appel d’Ontario parle d’un « rather unique scheme ». Il ne s’agit ni d’un appel d’une décision du Contrôleur des armes à feu, ni d’une révision judiciaire au sens classique. Le juge de la cour provinciale saisi du renvoi doit décider si le requérant le convainc que la décision prise par le Contrôleur n’était pas justifiée. Pour ce faire, il doit tenir une audition qui ne peut être dite de novo , puisque le Contrôleur n’en a pas tenue avant de rendre la décision sous examen.
Au terme de cette audition, le juge n’a guère le choix que de tirer ses propres conclusions de faits de la preuve recueillie, et d’en partir pour évaluer le caractère justifié de la décision sous examen : les éléments de preuve considérés par le Contrôleur son mis à l’épreuve pour la première fois lors de l’audition sur renvoi; la preuve sur laquelle la décision du Contrôleur s’est appuyée peut différer de celle recueillie à l’audition. [ 24 ] Récemment, sur le même sujet, la juge Claire Desgens [7] de la Cour du Québec écrit ce qui suit : [1] Le renvoi prévu à la
Loi sur les armes à feu est une procédure particulière. Il ne s’agit ni d’un appel d’une décision du Contrôleur des armes à feu ni d’une révision judiciaire au sens classique du terme. Le pouvoir du Tribunal saisi de ce type de renvoi se limite à décider si la décision prise par le contrôleur est raisonnable.
Lorsqu’il est saisi de nouveaux éléments de preuve, le juge se voit toutefois conférer une juridiction mixte ou hybride, entre le procès de novo et la révision. [ 25 ] Le Tribunal ne doit pas substituer sa propre décision à celle du Contrôleur des armes à feu; il doit faire preuve de déférence vis- à-vis cette décision. [ 26 ] Le fardeau de preuve appartient à Daniel Bouchard.
Il doit démontrer que la décision du Contrôleur des armes à feu est déraisonnable et cette preuve doit être faite de façon prépondérante. [ 27 ] Le Tribunal doit analyser la raisonnabilité de la décision eu égard à la loi et à la preuve que détenait Mme Ouellet au moment de prendre sa décision, le tout en tenant compte de la preuve faite devant lui. [ 28 ] Il est également utile de rappeler que, dans son évaluation de la décision raisonnable du Contrôleur des armes à feu, les motifs invoqués à l’
article 5 LAF ne sont pas limitatifs. [ 29 ] En l’espèce, Daniel Bouchard n’a pas convaincu le Tribunal que la décision de Julie Ouellet de révoquer son permis était déraisonnable. [ 30 ] Son propre témoignage a permis, au contraire, de confirmer les faits sur lesquels Mme Ouellet s’était fondée pour rendre sa décision. [ 31 ] Détenir un permis de port d’armes est un privilège et non un droit. [ 32 ] Que M.
Bouchard soit un chasseur qui désire continuer cette activité n’est pas suffisant pour rendre la décision du Contrôleur des armes à feu déraisonnable, non plus que son absence d’antécédent. [ 33 ] Il est plus qu’un simple sympathisant des Hells Angels, comme il le mentionne.
Il participe à leurs activités; il les reçoit aux activités qu’il prépare; il est gardien lors de certaines activités qu’ils pratiquent et est membre d’un groupe connu pour leur être affilié . [ 34 ] Le Tribunal conclut que la décision de Julie Ouellet de révoquer le permis d’armes à feu de Daniel Bouchard est raisonnable et justifiée par la preuve [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] REJETTE la requête; [ 37 ] CONFIRME la décision du Contrôleur des armes à feu. ________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Sylvain Morissette Procureur du requérant Me Amélie Gilbert Procureure de l’intimé Date d'audience: 8 novembre 2017
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