2016 QCCQ 8562, 2016 QCCQ 8562
Opinion
Ménard c. Épiderma 2016 QCCQ 8562 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-031199-159 DATE : 27 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. MARIE HELÈNE MÉNARD
Partie demanderesse c. ÉPIDERMA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 5 000 $ à Epiderma, dont 3 000 $ pour le retrait d’un tatouage et 2 000 $ pour les souffrances occasionnées par une brûlure lors d’un traitement d’épilation au laser. [ 2 ] Epiderma plaide que la demanderesse a assumé les risques d’un traitement au laser dont des risques de brûlures. [ 3 ] Subsidiairement, elle plaide que les dommages réclamés sont exagérés notamment que le tatouage peut être corrigé.
LES FAITS : [ 4 ] La demanderesse porte un tatouage de couleur noire à la cheville droite. Le 29 avril 2014, lors d’un traitement d’épilation au laser, la technicienne ne l’a pas recouvert.
Elle l’a accroché et infligé une brûlure sévère à la cheville de la demanderesse [ 5 ] La brûlure a guéri sans traitement médical autre que l’application d’un onguent. [ 6 ] La demanderesse témoigne qu’elle a été souffrante pendant plusieurs semaines. [ 7 ] Le tatouage présente une décoloration sur une surface comparable à une pièce de 10 sous. [ 8 ] La demanderesse souhaite un « retrait » du tatouage alors que la défenderesse, sans admettre sa responsabilité, offre la reconstruction du tatouage [ 9 ] À l’appui de sa défense, Epiderma produit le contrat signé par la demanderesse lequel contient la clause suivante : 9 – Reconnaissance : Le Client reconnaît avoir été clairement informé de la possibilité d’effets secondaires imprévisibles et non- fréquents pouvant survenir après ou lors de n’importe lequel des traitements (notamment mais sans s’y restreindre – rougeurs, enflures, démangeaisons, brûlures, modification de la pigmentation), ainsi que des cas exceptionnels oz le traitement est inefficace.
De même, il est informé de la probabilité de persistance du duvet, des poils blancs, roux et très blonds après le traitement. DECISION : [ 10 ] Le Tribunal est d’avis que la clause 9 du contrat ne trouve pas application en l’espèce. [ 11 ] Une technicienne en laser, bien formée, sait ou devrait savoir qu’une règle de prudence veut qu’un tatouage de couleur noire soit couvert pour éviter tout contact avec l’instrument. Elle a été négligente de ne pas le faire. [ 12 ] La responsabilité d’Epiderma est engagée vu la faute de sa préposée. [ 13 ] La demanderesse n’a cependant pas droit aux dommages tels que réclamés.
[ 14 ] La preuve non contredite établit que le coût de reconstruction du tatouage est d’environ 90 $, somme que le Tribunal alloue. [ 15 ] Le Tribunal accorde 800 $ pour les souffrances occasionnées par la brûlure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse EPIDERMA à payer à la
partie demanderesse MARIE-HÉLÈNE MÉNARD la somme de 890 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 juillet 2015; [ 18 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE au montant de 171 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 14 JUILLET 2016
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