2016 QCCQ 9116, 2016 QCCQ 9116
Opinion
Kabbouch c. 9298-4905 Québec inc. (Voyages Tiba, Tiba Travel, Voyages Taiba et Taiba Tours) 2016 QCCQ 9116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances »
N° : 200-32-064235-152 DATE : 31 octobre 2016 Date du jugement : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ ABDELOUAHED KABBOUCH […] Québec (Québec) […] Demandeur c. 9298-4905 QUÉBEC INC., faisant affaires sous les noms suivants : Voyages Tiba, Tiba Travel, Voyages Taiba et Taiba Tours 201-4990, rue de Salaberry Montréal (Québec) H4J 2P1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ À la suite d’un courriel reçu le 27 septembre 2016 du demandeur, monsieur Abdelouahed Kabbouch, ce dernier mentionne au Tribunal qu’une erreur dans le calcul des billets d’avion a été constatée.
Ce courriel mentionne : Chaque billet d’avion coûtait selon la conversion que vous avez effectué 940,17 $. Ce qui donne pour deux billets (940,17 $ X 2) = 1 880,34 $ au lieu de 1 080,34 $ . Et pour cela, le coût de l’assurance de voyage plus les billets d’avion revient à : 2 374,50 $ .
VU ce qui précède, le Tribunal rectifie son jugement du 8 septembre 2016 dans ce dossier pour y modifier le contenu des paragraphes 11, 19 et 21 afin qu’ils se lisent comme suit : [11] Le Tribunal a utilisé un convertisseur de devises, soit celui de RBC Banque Royale, pour obtenir l’équivalent en dollars canadiens et cela donne, le 29 août 2016, la somme de 940,17 $ pour 7 705 Dirham marocains. Ainsi, monsieur Kabbouch a payé chacun des billets, soit celui de son beau-père et de sa belle-mère, 940,17 $, ce qui totalise 1 880,34 $ CDN.
Il a aussi payé une assurance voyage pour ceux- ci qui a coûté auprès de TIC Assurances de voyages, 494,16 $ CDN, au total. Cela totalise 2 374,50 $ CDN. [19] Monsieur Kabbouch réclame 4 000 $. Les documents au dossier établissent qu’il a déboursé 1 880,34 $ CDN pour faire venir ses beaux-parents pendant la durée du voyage prévu à La Mecque, et ce, par avion, ainsi que 494,16 $ pour de l’assurance voyage. Cela totalise 2 374,50 $ CDN, somme que le Tribunal lui accorde. [21] Cela totalise 3 374,50 $ .
De plus, le Tribunal modifie en conséquence la deuxième conclusion dudit jugement, laquelle se lira dorénavant comme suit : CONDAMNE la défenderesse, 9298-4905 Québec inc. , faisant affaires sous les raisons sociale Voyages Tiba, Tiba Tours, Voyages Taiba et Taiba Tours, à payer au demandeur, monsieur Abdelouahed Kabbouch, 3 374,50 $ sans intérêts, ceux-ci n’étant pas réclamés dans la demande;
___________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Abdelouahed Kabbouch (monsieur Kabbouch) réclame 4 000 $ de la défenderesse, 9298-4905 Québec inc., faisant affaires sous diverses raisons sociales dont Voyages Tiba, Tiba Tours, Voyages Taiba et Taiba Tours en raison des dommages qu’il a subis à la suite d’un voyage qu’il devait faire avec sa conjointe pour un pèlerinage à La Mecque et qui n’a pu être réalisé parce que l’employé de l’agence de voyages qui a piloté le dossier n’a pu obtenir les visas requis malgré que l’ensemble des paiements avaient été effectués. [ 2 ] Monsieur Kabbouch procède par défaut, 9298-4905 Québec inc. étant une entreprise qui a été dissoute.
Selon le document du Registraire des entreprises du Québec, c’est le 24 avril 2015 que la dissolution a été complétée par son président et unique actionnaire, monsieur Moncef Ouazzani.
La place d’affaires où opérait cette entreprise était le 201-4990, rue de Salaberry à Montréal. [ 3 ] Il est également mentionné au document du Registraire des entreprises du Québec que 9298-4905 Québec inc. est radiée d’office depuis le 24 avril 2015 en raison de sa dissolution volontaire. [ 4 ] Monsieur Kabbouch requiert un jugement afin de pouvoir faire une réclamation au Fonds d’indemnisation de l’Office de protection du consommateur en raison de la défaillance de l’agence de voyages et de la faute commise par un employé de cette dernière à son égard.
LES FAITS [ 5 ] En 2014, monsieur Kabbouch et sa conjointe souhaitent faire un voyage religieux à La Mecque. [ 6 ] Monsieur Kabbouch fait affaire avec l’agence de voyages Voyages Tiba et plus particulièrement avec l’agent de voyages, monsieur Nasser Gamal qui est alors employé de cette entreprise. [ 7 ] Selon le témoignage de monsieur Kabbouch et les documents qu’il a déposés au dossier, ce voyage lui coûte, ainsi qu’à sa conjointe, 8 400 $ canadien, respectivement. [ 8 ] Pour se rendre à La Mecque, il faut, selon ce qu’affirme monsieur Kabbouch, un visa.
C’est dans ce contexte que monsieur Gamal doit faire les démarches pour cela et qu’il requiert les services d’une autre entreprise dans le domaine du voyage, soit Sarah International Inc. [ 9 ] Monsieur Kabbouch fait venir ses beaux-parents afin que ceux-ci viennent garder ses deux filles pendant le voyage qu’il doit effectuer avec sa conjointe à La Mecque. [ 10 ] Selon les documents qu’il dépose au dossier, il paie à Quatar Airways, 7 705 Dirham marocains par billet pour cela. [ 11 ] Le Tribunal a utilisé un convertisseur de devises, soit celui de RBC Banque Royale, pour obtenir l’équivalent en dollars canadiens et cela donne, le 29 août 2016, la somme de 940,17 $ pour 7 705 Dirham marocains.
Ainsi, monsieur Kabbouch a payé chacun des billets, soit celui de son beau-père et de sa belle-mère, 940,17 $, ce qui totalise 1 880,34 $ CDN. Il a aussi payé une assurance voyage pour ceux-ci qui a coûté auprès de TIC Assurances de voyages, 494,16 $ CDN, au total.
Cela totalise 2 374,50 $ CDN. [ 12 ] C’est à la suite de démarches qu’il a faites auprès de l’Office de protection du consommateur que monsieur Kabbouch apprend qu’il peut avoir recours au Fonds d’indemnisation en raison de la dissolution de 9298-4905 Québec inc. [ 13 ] Monsieur Kabbouch affirme qu’il a obtenu le remboursement de la somme de 16 800 $ mentionnée plus haut.
Ce qu’il réclame, ce sont des dommages qu’il affirme avoir subis parce que l’agence de voyages 9298-4905 Québec inc. (Voyages Tiba) n’a pu, par l’entremise de son employé, monsieur Nasser Gamal, obtenir à temps des visas pour lui et son épouse afin qu’ils puissent effectuer le voyage. Ainsi, il a fait venir ses beaux-parents et il a assumé les coûts du voyage de ceux-ci et ceux de leur hébergement sans qu’il puisse faire le voyage prévu à La Mecque, à ce moment.
LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Kabbouch est-il bien fondé en fait et en droit de réclamer 4 000 $ à 9298-4905 Québec inc. (Voyages Tiba) en raison du voyage qu’il n’a pu effectuer à La Mecque en 2014, et ce, parce que les visas requis n’ont pu être obtenus à temps ?
ANALYSE [ 14 ] Lorsqu’il y a un contrat avec une agence de voyages, un consommateur a droit au versement de sommes pour des dommages encourus au-delà du remboursement intégral ou partiel du prix payé pour le voyage, et ce, selon les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers dans leur volume, La responsabilité civile , Volume II Responsabilité professionnelle [1] : 2-482 – Évaluation – Les dommages réclamés par le client insatisfait des services reçus suivent naturellement les règles générales de l’indemnisation.
Ils comprennent, selon les cas, le remboursement intégral ou partiel du prix payé, les frais supplémentaires encourus en raison de l’inexécution, une indemnité pour les jours de vacances perdus, mais aussi des dommages moraux pour le stress, les ennuis, inconvénients, tracas et humiliations résultant de vacances perdues ou gâchées. […] [Reproduction intégrale et références omises] [ 15 ] Un agent de voyages a une obligation de résultat et il ne peut s’en dégager que dans les circonstances suivantes selon les mêmes auteurs, cités précédemment [2] : 2-483 – Généralités – Parce qu’il est soumis en règle générale à une obligation de résultat, l’agent de voyage ne peut se dégager de sa
responsabilité qu’en prouvant la force majeure ou la faute d’un tiers dont il n’est pas comptable. L’absence du résultat escompté fait donc présumer la responsabilité du débiteur. […] [Reproduction intégrale et références omises] [ 16 ] À la suite de la preuve présentée, le Tribunal conclut que 9298-4905 Québec inc., par l’entremise de son employé, monsieur Nasser Gamal, n’a pas respecté son obligation de résultat à l’égard de monsieur Kabbouch et de sa conjointe pour le voyage qu’ils avaient contracté en 2014 pour se rendre à La Mecque.
En effet, ils n’ont pas fait le nécessaire afin que ceux-ci obtiennent les visas requis en temps opportun. [ 17 ] Monsieur Kabbouch témoigne qu’il a su la veille du départ prévu que les visas n’avaient pas été obtenus et ainsi, il avait déboursé, inutilement, divers frais mentionnés plus haut pour faire venir ses beaux-parents afin que ceux-ci gardent ses deux filles pendant le voyage qu’il devait effectuer à La Mecque avec sa conjointe. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Kabbouch a rencontré son fardeau de preuve afin d’établir la faute de 9298- 4905 Québec inc. et de son employé, monsieur Nasser Gamal à son égard et à l’égard de sa conjointe concernant le voyage qui avait été contracté. [ 19 ] Monsieur Kabbouch réclame 4 000 $.
Les documents au dossier établissent qu’il a déboursé 1 880,34 $ CDN pour faire venir ses beaux-parents pendant la durée du voyage prévu à La Mecque, et ce, par avion, ainsi que 494,16 $ pour de l’assurance voyage.
Cela totalise 2 374,50 $ CDN, somme que le Tribunal lui accorde. [ 20 ] Le Tribunal consent aussi à monsieur Kabbouch la somme de 1 000 $ additionnelle pour les troubles et inconvénients subis et les divers frais qu’il a déboursés pour ses beaux-parents pendant leur séjour au Québec, séjour qu’ils n’auraient pas fait si monsieur Kabbouch avait su qu’il ne pourrait réaliser en 2014 le voyage prévu à La Mecque. [ 21 ] Cela totalise 3 374,50 $ . [ 22 ] Enfin, en regard du Fonds d’indemnisation de l’Office de protection du consommateur, l’auteure Nicole L’Heureux écrit ceci dans son volume, Droit de la consommation [3] : 230.
Fonds d’indemnisation –
En cas de déconfiture ou de défaillance d’un agent, le consommateur risque de subir de graves inconvénients, entre autres, d’être dans l’impossibilité de rentrer au pays, s’il est à l’étranger. Afin de parer à ces inconvénients, tous les détenteurs de permis doivent contribuer un certain montant, calculé en fonction de leur chiffre d’affaires, à être versé dans un fonds de cautionnement collectif (art 37-43). Ce fonds est administré par l’O.p.c. Il s’élevait à 6 288 598 $ au 31 mars 1997.
Le but de ce fonds est de satisfaire toute réclamation d’un client provenant d’un jugement final contre un agent de voyages et ainsi d’associer l’industrie dans la surveillance des activités de ses membres. […] [Reproduction intégrale] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur, monsieur Abdelouahed Kabbouch contre la défenderesse, 9298-4905 Québec inc., faisant affaires sous les raisons sociales Voyages Tiba, Tiba Tours, Voyages Taiba et Taiba Tours ; CONDAMNE la défenderesse, 9298-4905 Québec inc. , faisant affaires sous les raisons sociale Voyages Tiba, Tiba Tours, Voyages Taiba et Taiba Tours, à payer au demandeur, monsieur Abdelouahed Kabbouch, 3 374,50 $ sans intérêts, ceux-ci n’étant pas réclamés dans la demande; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 138 $.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 30 août 2016
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