2016 QCCA 1469, 2016 QCCA 1469
Opinion
Madore c. R. 2016 QCCA 1469 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006243-164 (460-36-000276-162, 460-01-031050-168, 460-01-031158-169, 460-01-031141-165, 460- 01-031144-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTS AVOCATS ANDRÉ MADORE Me ROBERT JODOIN (Jodoin et associé
s) NELSON MURPHY Me CRYSTEL DEMERS ( Crystel Demers avocate ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ANDRÉ CAMPAGNA (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 août 2016 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Habeas corpus - Ajournement d'une requête pour mise en liberté -
Article 516 C.cr . Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 04 Début de l’audience. Identification des avocats. 14 h 05 Échanges entre la Cour et les parties. 14 h 08 Argumentation de Me Jodoin.
14 h 41 Argumentation de Me Demers. 15 h 02 Argumentation de Me Campagna. 15 h 12 Réplique de Me Jodoin. 15 h 14 Suspension de l'audience. 15 h 27 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. 15 h 28 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l'appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Madore c.
R. 2016 QCCA 1469 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006243-164 (460-36-000276-162) (460 - 01 - 031050 - 168, 460 - 01 - 031158 - 169, 460 - 01 - 031141 - 165, 460 - 01 - 031144 - 169) DATE : 15 SEPTEMBRE 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ANDRÉ MADORE et NELSON MURPHY APPELANTS – Accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] Le 13 septembre 2016, séance tenante, la Cour a prononcé l'arrêt suivant : [1] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [2] REJETTE l'appel. [2] Voici les motifs de cet arrêt. * * [ 3 ] D'entrée de jeu, il convient de rappeler l'importance de l' alinéa 11
e) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Tout inculpé a le droit […] de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable/ Any person charged with an offence has the right (…) not to be denied reasonable bail without just cause »), disposition qui s'ajoute aux articles 7 et 9 de ladite charte. Les articles 515 et 516 C.cr. , qui confirment le caractère
sommaire du processus de mise en liberté provisoire [1] , permettent d'ailleurs de mettre en œuvre ces garanties fondamentales et doivent être appliqués dans le respect de celles-ci. Une enquête sur mise en liberté qui s'éternise n'est en principe pas conforme à ces dispositions et,
comme l'écrit la Cour suprême dans R. c. St-Cloud [2] : « Ce choix conscient de tenir rapidement une enquête sur la mise en liberté repose sur l’importance que notre société accorde à la présomption d’innocence et au droit à la liberté des individus, même lorsqu’ils sont accusés d’une infraction criminelle sérieuse ». [ 4 ] En outre, vu le cadre tracé par les juges majoritaires de la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
Jordan [3] , on ne peut plus douter que le ministère public, mais aussi la défense et les cours de justice elles-mêmes ont l'obligation de faire le nécessaire pour qu'un accusé soit jugé rapidement, les diverses étapes conduisant au procès et à la conclusion de celui-ci devant être menées avec diligence, et ce, au bénéfice de tous les intéressés, incluant la société. [ 5 ] Parlant des cours de justice, qui assurent la protection des droits constitutionnels des accusés, il faut rappeler également les commentaires des juges Moldaver, Karakatsanis et Brown, lorsqu'ils écrivent que « [l]es délais institutionnels chroniques ne peuvent non plus servir de fondement au dépassement du plafond » [4] et qu'il faut par ailleurs inciter les parties « à accélérer le déroulement de l'instance » [5] , même lorsque, dans une affaire donnée, les coaccusés sont nombreux (comme c'est le cas en l'espèce).
Certes, dans R. c. Vassell [6] , la Cour suprême note qu'« il faut accepter que les délais attribuables au fait de poursuivre plusieurs coaccusés sont une réalité de la vie » [7] , mais cela ne dispense pas pour autant les acteurs du système de justice de leur devoir d'agir avec promptitude, de manière proactive.
Les cours de justice ont une importante responsabilité à cet égard, tout comme le ministère public, la défense étant pour sa part appelée à collaborer activement au processus [8] . [ 6 ] De ce point de vue, que dire des enquêtes sur mise en liberté provisoire qui traînent en longueur parce qu'elles procèdent au goutte-à-goutte, à raison d'une journée par-ci et d'une autre par-là, ou se prolongent indûment du fait du nombre des coaccusés?
C'est une façon de faire qui suscite des interrogations et paraît en porte-à-faux avec les exigences de diligence incombant aux parties et aux tribunaux. * * [ 7 ] Cela dit, qu'en est-il en l'espèce? [ 8 ] Saisi d'une demande d' habeas corpus alléguant violation du paragraphe 516(1) C.cr. , le juge de première instance a estimé que cette disposition n'avait pas été enfreinte, les appelants ayant consenti à ce que leur enquête pour mise en liberté provisoire, qui procédait de concert avec celle de leurs coaccusés, soit reportée au delà du délai prescrit . [ 9 ] La Cour est d'avis que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une erreur déterminante justifiant de réformer le jugement de première instance, le dossier faisant clairement voir que, en effet, les appelants ont bel et bien consenti au report dont ils prétendent se plaindre maintenant.
L'on ne saurait donc conclure ici à la transgression du droit que le paragr. 516(1) C.cr. leur confère. * * [ 10 ] Vu les circonstances, cependant, on doit espérer que l'enquête se termine aussi rapidement que possible, sans autre interruption, ce qui devrait du reste être le cas, puisque, selon les informations transmises à la Cour, l'affaire a repris lundi (12 septembre) et devrait se clore au plus tard vendredi (16 septembre). MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Robert Jodoin Jodoin et associées Pour l'appelant André Madore Me Crystel Demers Crystel Demers avocate Pour l'appelant Nelson Murphy Me André Campagna Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 13 septembre 2016
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