2021 QCCA 743, 2021 QCCA 743
Opinion
Ville de Laval c. Société en commandite de Tilly de Laval 2021 QCCA 743 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010329-214 (200-11-024647-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2021 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE LAVAL Me ALEXANDRE THÉRIAULT-MAROIS (ABSENT) Me KARELL LANGEVIN (ABSENTE) (Services des affaires juridiques de Ville de Laval) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE TILLY DE LAVAL PROMOTIONS ANNE DELISLE INC. Me SUZIE LAPRISE (ABSENTE) Me REYNALD POULIN (ABSENT) Me MATHILDE BHÉRER (ABSENTE) (Beauvais, Truchon) LEMIEUX NOLET INC. Me MARTIN SIMARD (ABSENT) (Bernier, Beaudry)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC SOUS MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC POUR LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE DU REVENU DU CANADA Me DANIEL CANTIN (ABSENT) (Larivière, Meunier) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 22 mars 2021 par l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. et art. 13 et 14 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION Considérant les représentations écrites des avocats transmises au juge en date des 4 et 5 mai 2021, les parties ont été dispensées de se présenter lors de la présentation de la requête; Jugement. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT le paragraphe 14(2) de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [1] qui prévoit que le délai d’appel est de 21 jours et que ce délai ne peut être prorogé que par le tribunal ayant rendu le jugement dont on veut interjeter appel; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le délai d’appel commence à courir « après qu’a été rendue l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de l’appel » [2] et non pas à partir de la date de l’avis de jugement [3] ; [ 3 ] CONSIDÉRANT la décision Ville de Laval c.
Société en commandite de Tilly de Laval [4] ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’appel est hors délai, le jugement de la Cour supérieure ayant été rendu le 22 mars 2021 et la requête pour permission d’appeler ayant été déposée au greffe de la Cour d’appel le 14 avril 2021; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] SUSPEND les procédures en appel tant que la prorogation du délai d’appel n’a pas été demandée et, le cas échéant, obtenue de la Cour supérieure; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante d’aviser le greffe de la Cour d’appel du jugement de la Cour supérieure sur la demande en
prorogation du délai d’appel. SIMON RUEL , J.C.A.
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