2012 QCCQ 9962, 2012 QCCQ 9962
Opinion
Protection de la jeunesse — 121272 2012 QCCQ 9962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001551-113 DATE : 13 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU A (DPJ) Requérant et X Née le […] 1997 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2011 qui lui confie l'adolescente afin qu'elle soit hébergée chez son père pendant un an. [ 2 ] Aujourd'hui, il respecte le choix de l'adolescente et demande qu'elle soit confiée à sa mère avec un suivi jusqu'au 9 janvier 2013. [ 3 ] Toutes les parties admettent la majeure
partie des allégations de la requête et se déclarent en accord avec les conclusions. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2011 [ 4 ] Depuis le mois de juillet 2011, l'adolescente est confiée à son père qui demeure chez son frère C. Jusqu'au mois de février 2012, elle se dit très bien à cet endroit. À partir de ce moment, son discours change et elle veut retourner vivre auprès de sa mère. Elle exprime ne pas se sentir chez elle avec son père. Elle s'ennuie beaucoup de sa mère. [ 5 ] Depuis septembre 2011, elle fréquente l'école secondaire à ville A et son comportement est positif.
Ses résultats sont dans la moyenne. Elle effectue ses travaux scolaires et entretient de bonnes relations avec ses professeurs. Elle s'implique dans les activités parascolaires et fait du théâtre. [ 6 ] Le 15 avril 2012, une grosse querelle intervient entre elle et son père. Suite aux provocations de sa fille, il perd patience. Il demande à l'adolescente de se rendre dans sa chambre et de demeurer polie. Elle n'écoute pas les consignes. Il use de la force physique pour tenter de se faire respecter. Il prend l'adolescente par le bras et serre fort.
Il lui donne un coup de pied (côté du pied) sur les fesses à une reprise. Ils reconnaissent chacun leurs torts. Il s'agit d'un geste isolé. [ 7 ] Le 18 avril, l'adolescente retourne vivre temporairement auprès de sa mère. Les parties conviennent par la suite que jusqu'à la révision prévue à la fin du mois de mai, elle retournera vivre auprès de son père. Elle y est depuis le 6 mai. [ 8 ] L'adolescente a du travail à faire. Elle a de la difficulté à gérer ses émotions et ne respecte pas toujours les consignes émises à la maison. Elle ne souhaite plus demeurer avec la famille de son oncle.
Elle demande d'être confiée à sa mère. [ 9 ] La mère a six enfants âgés respectivement de 15 à 3 ans. Elle est monoparentale. Elle vient de terminer ses études d'infirmière auxiliaire en juin dernier. Elle est en mesure de fournir à ses enfants un milieu de vie stable et prévisible. Sa relation avec l'adolescente est beaucoup plus positive qu'auparavant. À la maison, elle offre à ses enfants une routine de vie claire. Elle reconnaît que l'année dernière, elle a confié beaucoup trop de responsabilités à sa fille.
Elle souhaite qu'elle lui soit confiée à la condition qu'elle se plie aux consignes établies et qu'elle participe au suivi du DPJ. Le père accepte le choix de sa fille. [ 10 ] La situation de l'adolescente exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de l'article 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ.
[ 12 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 juillet 2011; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente concernée par la présente requête; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 17 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 9 janvier 2013 aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts avec le père se fassent suivant entente entre toutes les parties; [ 20 ] ORDONNE aux parties de participer au plan d'intervention; [ 21 ] ORDONNE à toutes les parties de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir ses services à domicile au besoin; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente ainsi qu'à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'adolescente Date d’audience : 9 juillet 2012
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