2011 QCCQ 9591, 2011 QCCQ 9591
Opinion
Protection de la jeunesse — 113834 2011 QCCQ 9591 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 480-41-000015-097 DATE : 17 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2007 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, province de Québec, district A;
Partie requérante Et A , domicilié et résidant au […], ville A, province de Québec, […], district A; - et - B , domiciliée et résidant au […], ville A, province de Québec, […], district A; Parents de l'enfant Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville B, district B ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour réviser une ordonnance rendue le 9 mars 2010, par laquelle madame la juge Lise Gagnon maintenait le jeune auprès de ses parents pour une période d'une année. [ 2 ] Des faits nouveaux sont survenus depuis cette dernière ordonnance et l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse les a résumés dans les quelques allégations suivantes:
« 4. …
a) X, trois ans, est un enfant sociable qui rit facilement et qui est intéressé par ce que l'adulte peut lui montrer. X a une relation positive avec chacun de ses parents;
b) Au cours de la dernière ordonnance, X a fréquenté la garderie de façon irrégulière. Il y a été absent du 29 septembre au 13 octobre ainsi que les journées de pluie, car le père explique qu'il devait effectuer le transport à pieds n'ayant pas de véhicule. Le comportement de X à la garderie est adéquat lorsque sa présence est assidue, mais la routine peut être difficile suite à des absences prolongées;
c) Par moment, certaines lacunes au niveau de l'hygiène peuvent être constatées (oreilles sales, vêtements portés plusieurs jours consécutifs);
d) Cependant, une rencontre du plan de services a été effectuée le 8 novembre et, depuis, la garderie affirme avoir une meilleure collaboration de la part du père;
e) L'enfant X a vécu beaucoup d'instabilité au cours de la dernière année dû aux nombreuses ruptures et reprises de vie commune entre les parents. Lors des ruptures, le père assumait la garde et la mère bénéficiait de droits d'accès;
f) Les parents ont eu beaucoup de difficultés sur le plan financier. Le père a perdu son emploi et la mère a négligé de faire ses rapports d'impôts, ce qui l'a privée de revenus d'allocations familiales;
g) X présente toujours des difficultés importantes sur le plan du langage. L'orthophoniste conclut à un retard de langage sévère aux niveaux réceptif et expressif. On note également des indices de trouble de langage malgré une fréquentation de la garderie. Cependant, le trouble de langage ne peut être diagnostiqué avant l'âge de cinq ans;
h) Monsieur A a bénéficié de services de [l’organisme A], mais y a mis fin puisque ces services lui donnaient l'impression que nous le percevions comme un père incompétent;
i) La collaboration des parents au suivi psychosocial a été très mitigée. Par contre, les parents sont d'accord au maintien des services de la protection de la jeunesse, mais la mobilisation est inconstante;
j) Le père projette déménager dans la région de ville B où il bénéficierait d'un réseau familial élargi afin de l'aider à répondre aux besoins de son fils;» [ 3 ] La preuve de ces allégations a été faite par le dépôt du rapport de madame [intervenante 1] du 17 février 2011. [ 4 ] À l'audition du 17 mars 2011, le directeur de la protection de la jeunesse demandait au Tribunal de confier ce jeune à son père pour la durée d'une ordonnance d'une année. [ 5 ] L'avocate du directeur indique que, lorsqu'il y a rupture dans le couple, le père réussit à répondre aux besoins de l'enfant, même s'il doit conduire son enfant à pieds à la garderie. (1,5 km). [ 6 ] Cette avocate a déploré le manque de constance surtout du côté de la mère quand il y a une rupture avec le père. [ 7 ] La mère était présente à cette audition du 17 mars 2011 et elle s'est dit en accord avec les conclusions recherchées.
Le Tribunal lui a demandé si elle avait des commentaires particuliers et la mère n'en avait aucun. [ 8 ] Le père était également présent et il était lui aussi d'accord avec les conclusions. Invité à faire ses commentaires lui aussi, il a mentionné que la mère a travaillé jusqu'aux Fêtes environ 70 heures par semaine et il allait au restaurant où elle travaille pour lui faire voir l'enfant.
Elle le voyait environ une fois par semaine. [ 9 ] L'avocate du jeune a mentionné que le père a fait ce qu'il fallait pour tenter de répondre aux besoins de l'enfant. [ 10 ] Il y a eu des ajustements à faire, le père a collaboré et s'est ajusté. [ 11 ] Elle a insisté pour que le père s'assure que l'enfant reçoive continuellement les services dont il a besoin pour son trouble de langage, même si le père déménage à VILLE B. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 15 ] REVISE l'ordonnance rendue le 9 mars 2010 dans le présent dossier; [ 16 ] CONFIE l'enfant X à son père; [ 17 ] AUTORISE , en faveur de l'enfant X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant X fréquente la garderie de façon assidue; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant X bénéficie de soins de santé requis par sa situation, notamment un suivi en orthophonie;
[ 20 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'ils participent aux moyens proposés ainsi qu'au plan d'intervention; [ 21 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de l'ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Anne Martin Avocate du D.P.J. Me Nathalie Gaulin Avocate de l'enfant Date d’audience : 17 mars 2011
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