2019 QCCA 1406, 2019 QCCA 1406
Opinion
Roy c. Ville de Québec 2019 QCCA 1406 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003668-196 (200-36-002793- 180 ) (CMQ 29312054) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( Rectifié le 28 août 2019 ) DATE : 22 août 2019 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MATHIEU ROY NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC M e STEVE MARQUIS (Giasson & associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (art. 291 C.p.p. ) rendu le 17 mai 2019 par l'honorable Richard Grenier de la Cour Supérieure, district de Québec. 2. Requête pour suspension d’exécution d’un jugement (art. 551 C.s.r. ) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 AUDITION 9 h 28 Observations de M. Roy; Observations du juge; M. Roy poursuit; 9 h 32 Observations de M e Marquis; M e Marquis demande au juge de modifier la désignation de la
partie intimée par la Ville de Québec; Observations du juge; M e Marquis poursuit; 9 h 37 Réplique de M. Roy; 9 h 39 Suspension; 9 h 50 Reprise; Jugement; 9 h 53 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure qui rejette son appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par la Cour municipale de Québec. Il demande également, au cas où cette demande était accueillie, de suspendre l’exécution du jugement de la Cour supérieure. [ 2 ] Le requérant est intercepté par un véhicule banalisé de la police après avoir brûlé un feu de signalisation à l’intersection de la rue
Alexandra et l’avenue Bourg Royal à Québec, le 31 mars 2018. [ 3 ] Le requérant conteste le constat d’infraction délivré par l’agent. [ 4 ] Le juge de la Cour municipale de Québec le déclare coupable après avoir indiqué que le requérant a vu le feu jaune devant lui et qu’au lieu de ralentir, il a simplement continué sa route, brûlant ainsi le feu rouge. Il relate en outre le fait qu’un automobiliste posté en attente au feu de circulation de l’avenue Bourg Royal a dû laisser passer le véhicule du requérant avant de s’engager à l’intersection. [ 5 ] Le requérant se pourvoit en Cour supérieure.
Le juge rejette l’appel après avoir entendu la preuve et les arguments de part et autre. [ 6 ] Le requérant demande devant la Cour l’autorisation d’appeler de sa déclaration de culpabilité. [ 7 ] L’article 291 du C.p.p. prévoit que l’autorisation d’appel est accordée sur une question de droit uniquement.
Le requérant doit démontrer qu’il a un intérêt suffisant et que la question soulevée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, qu’elle pointe une erreur de droit manifeste. [ 8 ] À l’analyse des moyens soulevés par le requérant, je suis d’avis que les conditions ne sont pas satisfaites.
Le requérant soulève les mêmes arguments de nature factuelle présentés devant le juge de Cour municipale et de la Cour supérieure. [ 9 ] En outre, après lecture des notes sténographiques de l’audience devant la Cour supérieure, son argument portant sur la crainte raisonnable de partialité du juge de la Cour supérieure est infondé et voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCORDE la demande de modification de la désignation des parties afin de désigner la Ville de Québec comme
partie intimée; [ 11 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit; [ 12 ] DÉCLARE que la requête en vertu de l’article 551 du Code de la sécurité routière est devenue sans objet. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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