2023 QCCQ 7066, 2023 QCCQ 7066
Opinion
Protection de la jeunesse — 231268 2023 QCCQ 7066 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003876-228 DATE : 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est un bambin âgé de 3 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant la signature d’une entente sur mesures volontaires en date du 31 août 2022.
La mère reconnait alors un motif de risque sérieux de négligence notamment en lien avec des fragilités liées à sa santé mentale soit un diagnostic de bipolarité. [ 2 ] La mère déménage à Ville A pendant l’été, s’éloignant géographiquement de son réseau et des services. L’intervenante est proactive dans son soutien et accompagne la mère à ses rendez-vous médicaux en psychiatrie en lui offrant le transport. La situation de la mère se dégrade pendant l’automne. L’enfant en est affecté, car sa mère est moins disponible.
Il devient insécure et cherche à rassurer sa mère quand elle pleure. [ 3 ] Le 13 décembre dernier, la mère accepte l’hospitalisation recommandée par son psychiatre. Son fils intègre une famille d’accueil suivant une ordonnance sur mesures provisoires. La mère obtient son congé de l’hôpital dix jours plus tard. [ 4 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence soit le même motif que celui reconnu par la mère.
Comme mesures de protection, elle recommande initialement une période intérimaire de trois mois supplémentaires de placement en date du 17 janvier dernier. À ce moment, la mère conteste et souhaite le retour immédiat de son enfant.
Le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil, mais pour une plus courte période et des contacts généreux afin de travailler rapidement un retour en milieu familial. [ 5 ] Le 22 mars, la Directrice recommande le retour en milieu familial étant donné que les contacts avec la mère se déroulent positivement et que celle-ci se montre ouverte et transparente avec l’intervenante sociale. L’enfant se développe bien et continue de fréquenter la même garderie. Les transitions entre le milieu d’accueil et le milieu parental se déroulent bien.
La mère prend des nouvelles de l’enfant auprès de la famille d’accueil et tend à maintenir la même routine. [ 6 ] La mère aurait souhaité une mesure plus courte, soit six mois afin que la Directrice se retire ensuite de la vie familiale. Toutefois, elle reconnait le motif d’intervention et accepte de participer au suivi social et à l’ensemble des services proposés. [ 7 ] L’avocate de l’enfant souligne l’excellent travail de la mère et de l’intervenante qui bénéficie grandement à l’enfant. Elle est en
accord avec la période de neuf mois proposés de même que les motifs et les recommandations. [ 8 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelle période de suivi social permet de mettre un terme à la situation de compromission et éviter qu’elle se reproduise? [ 9 ] La période de neuf mois est réaliste face aux enjeux et aux défis à travailler. [ 10 ] La mère présente d’excellentes capacités parentales. Elle n’a pas choisi sa condition de santé et y fait face avec courage. Elle accepte les services proposés.
Cependant, l’enfant vient tout juste de terminer un épisode de placement suivant la dégradation de la santé de sa mère. Celle-ci doit acquérir et maintenir une stabilité personnelle avant la fermeture du dossier en protection de la jeunesse. L’enfant a été affecté par la dégradation de la condition de santé de sa mère et ce même si la mère n’avait aucune mauvaise intention. [ 11 ] La mère prend soin d’elle et de sa santé. Elle maintient sa prise de médication et un suivi psychiatrique. Elle a débuté un groupe de gestion des émotions au CLSC.
Elle participe activement au groupe A et sa présence est une force positive pour l’ensemble des participants. Elle a cessé toute consommation de cannabis depuis plus de quatre mois, ce qui favorise sa stabilité vu sa condition de santé mentale. Elle a des projets de formation professionnelle en fleuristerie. L’enfant fréquente un CPE, ce qui fait
partie du filet de sécurité. [ 12 ] Le Tribunal encourage la mère à maintenir cette stabilité et son ouverture afin que son fils soit maintenu de façon durable avec elle et que cet épisode de service connaisse un terme à l’expiration des neuf mois. Toutefois, si ce ne devait pas être le cas, il ne s’agit pas pour autant d’un échec. Il est possible qu’un coup de pouce supplémentaire soit nécessaire pour assurer la stabilité de l’enfant. Le but est qu’il demeure avec elle dans des conditions où sa sécurité et sa stabilité affective sont assurés.
Le Tribunal reconnait les efforts et les grandes forces de la mère et l’encourage à continuer en ce sens. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère Date d’audience : 22 mars 2023
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