2016 QCCQ 7925, 2016 QCCQ 7925
Opinion
Protection de la jeunesse — 163509 2016 QCCQ 7925 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003020-166 DATE : LE 19 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 15 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis. [ 3 ] La Directrice allègue qu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif en raison d’attitudes parentales non appropriées, qu’il présente des troubles sérieux de comportement.
De plus, il est dans une situation de risque sérieux de négligence considérant le problème de toxicomanie de ses parents.
[ 4 ] La Directrice propose de maintenir le jeune auprès de ses parents, avec de l’aide, pour les six prochains mois. [ 5 ] Toutes les parties consentent à la demande. BILAN [ 6 ] X consomme de la drogue, ce qui entraîne une fréquentation de pairs non recommandables et la commission de certains petits délits. [ 7 ] La situation devient à ce point critique que le jeune lui-même entame des démarches vers le mois de novembre 2015. Il s’adresse à l’organisme A pour son problème de toxicomanie. [ 8 ] Depuis, il est régulier dans son suivi qui porte fruit. Maintenant, le jeune ne consomme qu’environ aux trois semaines.
Il s’agit d’une amélioration notable qui se doit d’être soulignée. [ 9 ] Il y a également reçu un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) léger pour lequel il prend le médicament Concerta. [ 10 ] X est en mesure de voir les bienfaits des efforts qu’il déploie. Il en fait tout autant au plan scolaire. Sa fréquentation est assidue et il fait les efforts nécessaires. [ 11 ] La situation et les problématiques de X étaient bien connues des parents qui se sont montrés très passifs face à la situation.
Il est vrai qu’il était difficile pour eux d’in-tervenir et de suggérer à leur fils de diminuer ou voire même d’arrêter de consommer puisqu’eux- mêmes le faisaient. Les parents consomment du cannabis pour, disent-ils, mieux dormir. [ 12 ] Depuis l’intervention de la Directrice dans leur vie, les parents ont pris les mesures minimales pour ne pas exposer X à leur consommation. Ils le font en son absence et à son insu.
Le Tribunal envisage difficilement qu’un jeune de 15 ans, qui connaît bien la consommation pour en avoir abusé, ne puisse pas voir quand ses parents ont consommé ou encore, s’ils sont sous l’effet de drogues ou non. [ 13 ] Le père présente également une impulsivité importante. Il est réactif et accepte difficilement l’aide prodiguée par la Directrice. [ 14 ] Depuis sa reprise en main, le jeune n’a pas commis de larcin ou encore de délit. [ 15 ] Par le biais de son avocate, le jeune confirme au Tribunal son engagement à poursuivre ses démarches.
Il vise l’abstinence totale de drogue. [ 16 ] Il s’agit d’une belle évolution que le Tribunal veut encourager. [ 17 ] C’est un peu le monde à l'envers, mais le Tribunal espère que les parents seront motivés par les efforts de leur fils afin de prendre, eux aussi, les moyens nécessaires pour arrêter de consommer et pour le père développer son calme et sa sérénité. ANALYSE [ 18 ] La Directrice s’est déchargée de prouver de manière prépondérante les trois motifs de compromission qu’elle allègue. Les mesures de protection qu’elle propose respectent l’intérêt du jeune.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X compromis, en raison d’une négligence sur le plan éducatif, de troubles de comportement sérieux du jeune et d’un risque sérieux de négligence; CONFIE le jeune X aux parents; RECOMMANDE au jeune X de poursuivre son suivi en toxicomanie; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate du jeune
M e Isabelle Théberge Avocate des parents Date d’audience : 19 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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