2014 QCCQ 7950, 2014 QCCQ 7950
Opinion
Protection de la jeunesse — 14806 2014 QCCQ 7950 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004913-134 DATE : 7 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE [1] : X née le […] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- Père, non déclaré, -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], La mère .
JUGEMENT ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La jeune X, bientôt âgée de 14 ans, réside en famille d'accueil sur le territoire de la [région A] depuis le 20 juillet 2012, en vertu de deux ententes de mesures volontaires. [ 2 ] Les problématiques reconnues dans les mesures volontaires sont la consommation de drogue de la mère, son instabilité et la relation conflictuelle entre la mère et la jeune. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de la jeune compromis en raison de la consommation de drogue de la mère et des troubles de comportement de la jeune. [ 4 ] Les mesures de protection proposées par le Directeur prévoient notamment que la jeune demeure dans sa famille d'accueil et qu'un projet de vie soit clarifié.
[ 5 ] La mère et la fille consentent à la requête. Les faits [ 6 ] La jeune est décrite comme étant fermée et ambivalente. Elle a fait de beaux progrès en famille d'accueil, même si tout n'est pas réglé. [ 7 ] La jeune a eu besoin d'une année en famille d'accueil avant de trouver sa place. Elle respecte les règles de la famille d'accueil. Elle est assidue au niveau scolaire [ 8 ] Au printemps 2013, la mère entreprend une thérapie pour sa consommation de drogue, qu'elle ne termine pas. Fort heureusement, la thérapie partielle donne des résultats.
L'intervenante ne note aucun signe de consommation chez la mère depuis. [ 9 ] Au mois d'août 2013, la mère reçoit un diagnostic de trouble de déficit de l'attention pour lequel elle ne peut prendre de médication vu sa grossesse. Elle doit accoucher au mois d'avril 2014. [ 10 ] La relation mère/fille change au gré des saisons. Parfois, la jeune veut voir sa mère et à d'autres moments, elle ne veut rien savoir de cette dernière.
La jeune verra sa mère environ à cinq reprises au cours des 18 derniers mois. [ 11 ] Le 23 janvier 2014, date prévue pour l'audition de la requête du Directeur, la mère et la fille sont présentes au Tribunal. Elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois. Elles en profitent pour aller dîner ensemble en compagnie de la grand-mère maternelle. Ce qui semble concluant, puisque la jeune répétera l'expérience en passant la fin de semaine du 31 janvier au 2 février 2014 chez sa mère. [ 12 ] La jeune doit travailler la reconnaissance de ses problèmes.
La jeune refuse tout suivi en psychologie, car elle n'est pas folle. [ 13 ] Pour elle, sa consommation de drogue n'est pas problématique. Alors que le Directeur note une recrudescence de sa consommation à l'approche du Tribunal. [ 14 ] La jeune a été particulièrement marquée par la consommation de sa mère. Elles n'ont pas réussi à créer un lien de confiance entre elles. L'intervenante témoigne que la jeune n'est pas du tout ouverte aux conseils de sa mère qui n'a aucune crédibilité à ses yeux.
La mère peut simplement faire preuve d'ouverture, d'accueil et d'affection pour sa fille afin de permettre la création d'un lien positif. La mère aura beaucoup plus d'impact sur sa fille en maintenant sa sobriété. [ 15 ] La jeune est ambivalente. Son coeur balance entre la famille d'accueil et sa mère. Il faudra laisser à la jeune tout l'espace nécessaire pour choisir. L'intervenante témoigne que la mère n'est pas surprise de l'ambivalence de sa fille puisque cela fait
partie de sa personnalité. [ 16 ] Selon l'intervenante, la mère serait déçue si sa fille choisissait de poursuivre son hébergement en famille d'accueil.
Par contre, elle estime que la mère a les ressources intérieures nécessaires pour accepter la décision de sa fille. [ 17 ] Le Directeur devra accompagner la mère lors du processus de réflexion de la jeune afin d'éviter les influences, peut-être même inconscientes, de la mère sur sa fille. [ 18 ] Pour l'instant, ce qui peut être travaillé c'est la création d'un lien de confiance entre la mère et la fille; cela ne peut se faire que par la reprise de contacts réguliers et enrichissants pour la jeune.
Les contacts devront avoir lieu dans l'intérêt de la jeune. [ 19 ] Le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions amendées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X compromis; ORDONNE que la jeune X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour hébergement en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six (6) mois ; PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse procédera à la clarification du projet de vie concernant la jeune au cours de cette période;
AUTORISE , en faveur de la jeune, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que la mère participe activement aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment : -qu'elle informe le Directeur de la protection de la jeunesse de son assiduité et son implication dans ses différents suivis personnels et de tout changement dans sa situation; -que la mère soit abstinente en tout temps en présence de sa fille; ORDONNE que la jeune X fréquente l'école assidûment; ORDONNE qu'une assistance éducative soit dispensée à la mère tant que jugé nécessaire; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Sophie Demers Avocate de la mère M e Geneviève Lafontaine Avocate de l'enfant Date d’audience : 7 février 2014
Loading document…