2011 QCCQ 8013, 2011 QCCQ 8013
Opinion
Deslandes c. Deslandes 2011 QCCQ 8013 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010153-115 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REJEAN DESLANDES Demandeur – défendeur reconventionnel c.
RÉAL DESLANDES Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande à la Cour l'autorisation de prendre possession de la moitié de la somme détenue dans le compte conjoint numéro 50 104-01 à la Caisse populaire d'Acton Vale, soit la somme de 4 012,58 $ et recherche également une condamnation de 100 $ à
titre de dommages et intérêts plus les frais de poste contre le défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste cette réclamation et se porte demandeur reconventionnel réclamant le remboursement d'une somme de 3 843,39 $ représentant la moitié des frais de préarrangements funéraires qu'il a assumés pour leurs parents.
LES FAITS [ 3 ] Les parties sont frères et leurs parents, respectivement âgés de 89 et 90 ans, vivent dans une résidence pour personnes âgées. [ 4 ] En mars 2010, leurs parents décident de donner aux parties une somme globale de 33 000 $. [ 5 ] Cette somme est mise dans un compte conjoint exigeant la signature du demandeur et du défendeur pour pouvoir l'utiliser. [ 6 ] En juin 2010, une somme de 25 000 $ est utilisée et a été partagée en parts égales entre le demandeur et le défendeur du consentement des parties et de leurs parents. [ 7 ] Aujourd'hui, le demandeur demande à la Cour de l'autoriser à prendre 50 % du solde représentant une somme de 4 012,58 $ n'étant plus capable de s'entendre avec son frère. [ 8 ] Le défendeur conteste cette réclamation alléguant que la somme de 33 000 $ leur a été remise par les parents, de leur vivant, mais avec la restriction de pouvoir utiliser une
partie de celle-ci pour leurs besoins éventuels. [ 9 ] Bien que les frais de préarrangements aient déjà été assumés par le défendeur, celui-ci demande à la Cour de laisser cette somme d'argent dans ce compte conjoint tant et aussi longtemps que les parents seront vivants au cas où des besoins se feraient sentir pour ceux-ci considérant qu'à la base, il s'agit de leur argent. [ 10 ] Selon lui, cet argent est encore celui de leurs parents. [ 11 ] Il se porte également demandeur reconventionnel pour une somme de 3 843,39 $ représentant 50 % des frais de préarrangements funéraires des parents dont il a assumé la facture totale. [ 12 ] Cependant, il offre au demandeur d'abandonner cette demande reconventionnelle si le Tribunal décide que le solde actuellement présent dans le compte conjoint devra y demeurer jusqu'à la mort des deux parents. [ 13 ] Le demandeur refuse cette offre.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 14 ] Il est clair que la somme de 33 000 $ origine des parents des parties. [ 15 ] Il est aussi clair que le défendeur – demandeur reconventionnel a à coeur le bien-être de ses parents. [ 16 ] En effet, c'est lui qui a assumé à ce jour, la totalité des frais funéraires préarrangements et désire s'assurer que ses parents ne manqueront de rien jusqu'à la fin de leurs vies par sa demande de maintenir le solde dans le compte conjoint. [ 17 ] Afin de démontrer sa bonne foi, il offre également d'abandonner sa demande reconventionnelle si le Tribunal abonde dans le sens de sa réclamation. [ 18 ] D'un autre côté, le demandeur prétend que le solde de la somme de 33 000 $ lui appartient et qu'il s'agit d'un don pur et simple de la part des parents. [ 19 ] Le Tribunal ne peut abonder dans ce sens et considère que la position du défendeur – demandeur reconventionnel est tout à son honneur afin de préserver la qualité de vie de leurs parents. [ 20 ] Une preuve prépondérante a donc été faite que la somme d'argent de 33 000 $ provient des parents conditionnellement à l'utilisation de celle-ci pour le bien-être de la fin de leur vie. [ 21 ] Il est donc dans l'intérêt des parents qui sont à l'origine de cette somme de pouvoir conserver un minimum de celle-ci pour la fin de leur vie. [ 22 ] Le Tribunal ne peut donc accepter la réclamation du demandeur. [ 23 ] En conséquence, le Tribunal prend acte de l'offre du défendeur – demandeur reconventionnel de se désister de sa demande reconventionnelle et de son engagement, de signer tout document nécessaire dès le décès du dernier de ses parents pour permettre à chacun de diviser la somme restante. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE la demande principale; [ 26 ] DONNE ACTE au défendeur – demandeur reconventionnel de son offre de se désister de la demande reconventionnelle; [ 27 ] ORDONNE le maintien du solde du compte conjoint numéro 50 104-01 de la Caisse populaire d'Acton Vale jusqu'au décès du dernier des parents des parties; [ 28 ] ORDONNE au défendeur de signer tout document nécessaire pour disposer de cette somme suite au décès du dernier des parents; [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 28 juin 2011
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