2022 QCCQ 8175, 2022 QCCQ 8175
Opinion
Protection de la jeunesse — 225016 2022 QCCQ 8175 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003462-220 150-41-003463-228 DATE : 5 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2011 Y , né le [...] 2013, enfants et B, Mère et C, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants, alléguant de mauvais traitements psychologiques, des abus physiques et de la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Elle demande que les enfants soient confiés en famille d’accueil pour une période d’un an, ce à quoi la mère consent ainsi que l’avocate des enfants. Le père est absent, bien que dûment avisé de la présente audience.
Contexte et analyse [ 3 ] La mère, par le biais de son avocate, admet la majorité des allégations de la demande qui se lisent comme suit: 3.1 Y et X habitent avec leur mère, son conjoint et les deux autres enfants de la mère issus d’une union antérieure (Z, 4 ans et A, 2 ans); 3.2 Le père de Y et X n’est pas impliqué dans leur vie depuis plu sieurs années; 3.3 La mère et son conjoint, monsieur D, habitaient ensemble avec les quatre enfants jusqu’à tout récemment (11 mai 2022); 3.4 La famille reçoit des services de la Directrice depuis 2016 pour Z, X et Y en raison d’une situation de négligence dans le milieu maternel (manque de surveillance, difficultés d’encadrement et de routine, manque d’assiduité dans les soins de santé) et d e
problématique de santé mentale chez la mère; 3.5 La dynamique conjugale entre la mère et monsieur D est difficile et plusieurs conflits et violence verbale ont lieu en présence des enfants; 3.6 Le 11 mai 2022, la Directrice est avisée d’une situation d’abus physique et de violence verbale de monsieur D envers les enfants; 3.7 En effet, monsieur D aurait donné une tape au visage de Y et celui-ci a saigné du nez; 3.8 De plus, les chicanes de couple seraient quotidiennes et monsieur D utiliserait des méthodes éducatives inadéquates (serrage de bras, brassage, tapes au visage) et de la violence verbale envers les enfants; 3.9 À la demande de la Directrice, monsieur D a quitté le domicile le 11 mai 2022.
Il habite temporairement chez sa mère; 3.10 Depuis le départ de monsieur D, la situation dans le milieu maternel s’est détériorée et celle - ci n’est pas en mesure de répondre seule aux besoins des enfants; 3.11 Le 19 mai 2022, lors d’une visite inopinée au domicile de la mère, celle-ci dort sur le divan et Z et A se promènent sans surveillance avec la couche pleine; 3.12 Une quantité importante de mégots de cigarette se trouvent sur le sol et l’appartement est sale, désordonné et encombré; 3.13 Dans l’intervalle, Y et X arrivent au domicile.
Ils n’étaient pas allés à l’école et nomment qu’ils jouaient dehors; 3.14 La mère, quant à elle, nomme qu’elle était inquiète et qu’elle ne savait pas où ils étaient; 3.15 Lors de l’intervention, la mère démontre de l’agressivi té envers les enfants (ce que la mère nie), le chien et les intervenantes sociales et paraît désorganisée; 3.16 Suivant l’état de la mère et du logement, les enfants sont hébergés le même jour en vertu d’une mesure de protection immédiate; 3.17 Monsieur D n’est pas en mesure de prend re les enfants au près de lui, notamment en ce qu’il habite chez sa mère, que son état psychologique est fragile, et que ses méthodes éducatives sont inadéquates; 3.18 Il est dans l’intérêt des enfants de demeurer hébergés en famille d’accueil. [ 4 ] Spécifions qu’avant ces derniers évènements, l’intervenante soutient que les motifs de compromission retenus à l’époque pour les enfants se résorbent.
Si bien qu’elle envisage le transfert des services vers le CLSC en 2021. Mais la situation familiale se dégrade à nouveau au même moment. La famille déménage dans une autre municipalité où le logement est plus dispendieux, mettant ainsi en péril la situation financière de la famille. Des tensions dans le couple (mère et son conjoint, père des deux autres enfants) s’exacerbent et provoquent la désorganisation des parents, qui n’arrivent plus à répondre adéquatement aux besoins des enfants.
Ces derniers s’absentent régulièrement de l’école, leurs rendez-vous ne sont pas respectés. [ 5 ] Un nouveau déménagement devient nécessaire à la fin avril 2022 et la situation familiale devient très inquiétante. La santé mentale de la mère en est affectée, le conjoint se désinvestit et laisse à la mère les tâches quotidiennes qu’elle n’arrive pas à compléter. [ 6 ] Le 11 mai 2022, les enfants verbalisent vivre dans un climat de violence conjugale et disent être victimes comme leur mère d’abus physiques de leur beau-père.
Les cris, les insultes de part et d’autre sont quotidiens et les enfants en sont aussi exposés. Visiblement, ils craignent pour leur sécurité. À la demande de l’intervenante, le conjoint quitte la résidence familiale. [ 7 ] Et arrive le 19 mai 2022 où il y a hébergement des enfants en urgence en raison de l’insalubrité des lieux, de l’état des enfants et des comportements agressifs de la mère. [ 8 ] Confiés en famille d’accueil, les enfants s’apaisent, se sentent respectés et acceptés comme dans une « vraie » famille, disent-ils. Les stigmates de leur vécu sont cependant présents.
Leurs besoins affectifs et éducatifs nécessitent une attention particulière puisque la violence et l’instabilité des dernières semaines ravivent les traumatismes qu’ils portent en raison de la violence passée (suivi en protection de 2014 à 2017 en raison d’abus physiques de la part des deux parents). [ 9 ] Leurs apprentissages académiques en sont tout autant affectés, d’autant qu’ils ont vécu trois changements d’école en quelques mois et s’y absentent régulièrement. [ 10 ] Après huit ans d’intervention en protection auprès de la mère et des enfants, ces derniers subissent toujours l’incapacité de leur mère à répondre à leurs besoins avec les conséquences développementales qu’on connaît aujourd’hui. [ 11 ] Ainsi, la preuve soumise convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique, mauvais traitements psychologiques et abus physique et que cette situation nécessite les mesures de protection demandées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis pour mauvais traitements psychologiques, abus physiques, négligence sur le plan éducatif et négligence sur le plan physique;
DANS LA SITUATION DE X : [ 14 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2023 l’exécution des mesures suivantes : 14.1. QU E l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; 14.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; 14.3. QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’enfant, et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par le Tribunal; 14.4.
QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédiatrie dès que possible, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 14.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 14.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et D sauf s’ils sont dans l’intérêt de l’enfant; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 18 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2023 l’exécution des mesures suivantes : 18.1.
QU E l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; 18.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; 18.3. QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’enfant, et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par le Tribunal; 18.4.
QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 18.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 18.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et D sauf s’ils sont dans l’intérêt de l’enfant; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; ; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 5 juillet 2022 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Caroline Simard (enfants) M e Chantale Plante (mère) père Date d’audience : 29 juin 2022
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